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24/01/2018 | FRANCE | N°17/00421

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0717, 24 janvier 2018, 17/00421


AV/SA

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 24 Janvier 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00421

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

No RGF16/00506

APPELANT :

Monsieur M... N...

[...]

Représentant : Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SASU APIC SECURITE (AGENCE DE PROTECTION ET D'INTERVENTIONS CANINES, aux droits de laquelle se tro

uve la SAS ATM GROUP SECURITE

[...]

Représentant : Me CONNEIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Philippe CHASSANY de la S...

AV/SA

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 24 Janvier 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00421

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

No RGF16/00506

APPELANT :

Monsieur M... N...

[...]

Représentant : Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SASU APIC SECURITE (AGENCE DE PROTECTION ET D'INTERVENTIONS CANINES, aux droits de laquelle se trouve la SAS ATM GROUP SECURITE

[...]

Représentant : Me CONNEIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Philippe CHASSANY de la SELCA CHASSANY etamp; WATRELOT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Audrey VALERO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2011, M. M... N... a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société APIC SECURITE, dont le siège social est situé à Saint-Étienne de Saint Geoirs (38).

Le 15 décembre 2013, le salarié a été victime d'un accident de travail. Au cours de son arrêt de travail, il a quitté Seynod (74) où il résidait pour s'installer à Béziers, puis à Gignac, dans l'Hérault.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2016.

Le 3 octobre 2016, contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses, lequel, par jugement du 24 février 2017, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes d'Annecy.

Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2017, le salarié a formé un contredit à l'encontre de cette décision.

Au soutien de son contredit, il expose qu'en sa qualité d'agent de surveillance et de sécurité, il travaillait chez les clients de l'employeur et qu'il n'était affecté à aucun de ces clients en particulier ; qu'il n'était pas seulement affecté à la surveillance du site de la société RECTIFIPHASE à PRINGY (74), mais également sur différents sites de la SNCF en Savoie, Haute-Savoie et Isère et qu'il n'a jamais travaillé au siège de la société. Invoquant l'article R.1412-1 du code du travail selon lequel lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui du domicile du salarié, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'employeur;

- évoquer le litige ;

- fixer les dates auxquelles les parties devront déposer leurs conclusions sur le fond ;

subsidiairement,

- renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réplique, la SAS ATM GROUP SECURITE, venant aux droits de la société APIC SÉCURITÉ, indique que le salarié a toujours été rattaché administrativement à l'agence de la société située à Saint-Etienne de Saint Geoir en Isère ; qu'il a exécuté l'essentiel de son contrat sur le site de la société Rectiphase à Pringy, en Haute-Savoie et qu'au moment de la signature de son contrat de travail, le 30 mai 2011, le salarié résidait à Seynod en Haute-Savoie.

Elle demande donc à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil des prud'hommes d'Annecy ;

subsidiairement,

- renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Grenoble ;

en tout état de cause,

- se déclarer incompétent pour évoquer l'affaire au fond ;

- condamner le salarié à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 28 novembre 2017.

SUR CE

L'article R.1412-1 du code du travail énonce : «L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil des prud'hommes. territorialement compétent.

Ce conseil est :

1osoit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2osoit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.»

Il convient de s'attacher aux modalités réelles d'exécution du travail pour déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En l'espèce, il est constant que le salarié qui occupait les fonctions d'agent de prévention et de sécurité était affecté sur les sites qu'il devait surveiller appartenant aux clients de son employeur. L'employeur ne conteste pas qu'il était affecté à la surveillance de différents sites implantés en Savoie, Haute-Savoie et Isère et qu'il n'a jamais travaillé au siège social.

Il travaillait donc en dehors de tout établissement de l'employeur, de sorte qu'il avait le choix de saisir, soit le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi, soit celui dans le ressort duquel est situé son domicile.

Le salarié a choisi de porter son action devant le conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile. Cependant, c'est par erreur qu'il a saisi la juridiction de Béziers, puisqu'il réside à Gignac, ville relevant de la juridiction prud'homale de Montpellier. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée qui s'est déclarée incompétente territorialement au profil du conseil de prud'hommes d'Annecy ; de dire le conseil de prud'hommes de Montpellier territorialement compétent et de renvoyer l'affaire et les parties devant cette juridiction, afin de leur permettre de bénéficier du double degré de juridiction.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

L'employeur doit être tenu aux dépens du contredit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers, section activités diverses, le 24 février 2017.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Reçoit M. M... N... en son contredit et le déclare bien fondé.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Montpellier territorialement compétent, pour qu'il soit statué sur le fond.

Dit que la présente décision et l'entier dossier seront transmis au greffe de cette juridiction par les soins du greffe.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS ATM GROUP SECURITE aux dépens du contredit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0717
Numéro d'arrêt : 17/00421
Date de la décision : 24/01/2018

Analyses

Un agent de prévention et de sécurité qui avait été affecté à la surveillance de différents sites implantés en Savoie, Haute-Savoie et Isère et n'avait jamais exercé son activité au siège social, travaillait donc en en dehors de tout établissement de l'employeur. Dès lors il pouvait choisir de porter son action devant le conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 février 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2018-01-24;17.00421 ?
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