Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 18 JANVIER 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 12/01382
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
né le [...] à
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200)
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté et assisté de Me Philippe COUTURIER de la SELARL COUTURIER PHILIPPE, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur Q...
né le [...] à RODEZ (12000)
de nationalité Française
Résidence "Le Vivaldi"
[...]
représenté et assisté de Me Jean michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame Hélène Raymonde Germaine Y...
épouse Z...
née le [...] à RODEZ
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Jean Marc Z...
né le [...] à MARSEILLE
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Catherine Marie Hélène A... épouse B...
née le [...] à RODEZ
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Philippe René S...
né le [...] à RODEZ
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mademoiselle Laurence Geneviève C...
née le [...] à MILLAU (12100)
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Jean Yves T... D...
né le [...] à MILLAU
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Myriam Colette Marie E...
épouse F...
née le [...] à RODEZ (12000)
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Jean Luc U...
né le [...] à RIEUPEYROUX
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Sandra Eveline G... épouse H...
née le [...] à TOULOUSE
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Philippe H...
né le [...] à RODEZ (12000)
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Martine Céline I... épouse J...
née le [...] à FLORENCE (32500)
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Patrice Michel V... J...
né le [...] à RODEZ (12000)
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A AXA FRANCE IARD,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL MAZARS TRAVAUX PUBLICS (MTP),
immatriculée au RCS de RODEZ sous le No B [...], prise en la personne de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés [...]
assignée le 21 octobre 2014 à personne habilitée
SA COVEA RISKS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le NoB [
...], représentée par son président en exercice domicilié [...]
représentée et assistée de Me Jean michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES MOLIERES,
représentée par sa Directrice en exercice,
Madame Hélène Raymonde Y... épouse Z... audit siège social
[...]
[...]
représentée par Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Corinne BRIL de la SCP CAMILLE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Thierry X... a réalisé une opération de lotissement sur la commune de [...](12) et a vendu après viabilisation:
–le lot 1 à Monsieur D... et Madame C...
–le lot 2 aux époux Z...
–le lot 3 aux époux J...
–le lot 4 aux époux L..., lesquels l'on revendu aux époux F...
–le lot 5 aux époux H...
–le lot 7 aux époux M..., lesquels l'on revendu aux époux B....
Monsieur X... a conservé pour sa part la propriété du lot 6.
Les acquéreurs sont devenus membres de l'association syndicale du lotissement « [...] ».
Au début de l'année 2007 le maire de la commune a attiré l'attention de Madame Z..., prise en sa qualité de directrice du syndicat régissant l'ASL, sur le fait que des eaux provenant de la fosse septique collective du lotissement s'écoulaient sur la voie communale.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 17 mars 2011 et l'expert N... a déposé son rapport le 11 juin 2012.
Par exploits des 2 et 12 octobre 2012 l'ASL du lotissement [...], conjointement avec les consorts J..., Z..., F...,H..., D.../C... et B..., ont assigné à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Rodez, Thierry X..., Q... géomètre expert chargé de la maîtrise d'oeœuvre des travaux d'assainissement et son assureur la société Covea Risks ainsi que la société Mazars Travaux Publics chargée de la réalisation de l'assainissement pour voir déclarer les ouvrages impropres à leur destination et obtenir le montant des travaux de reprise ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Le 30 janvier 2013 la société Mazars TP a appelé dans la cause son assureur garantie décennale, la société AXA France iard.
Par jugement du 16 mai 2014 ce tribunal a :
–constaté que les ouvrages réalisés par Thierry X..., Q... et la société Mazars TP sont impropres à leur destination
–dit que Thierry X... en sa qualité de vendeur réputé constructeur, Q... et la société Mazars TP en leur qualité de locateurs d'ouvrage sont responsables des désordres affectant lesdits ouvrages
–condamné in solidum Thierry X..., Q... et son assureur la société Covea Risks, la société Mazars TP son assureur Axa France iard à payer les sommes suivantes :
- à l ‘ASL du lotissement [...] la somme de 61 873,86 € au titre des travaux de reprise, outre l'indexation sur l'indice BT 01 entre le 11 juin 2012 date du dépôt du rapport d'expertise et la date du prononcé du jugement et intérêts au taux légal au-delà
-aux consorts J..., H..., F..., D... et Z..., à chacun, la somme de 3600 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
-aux époux B... la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 14 340,04 € au titre du remboursement des frais qu'ils ont exposés pour l'installation de leur mini station, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
–débouté l'ASL et les consorts J...H..., F..., D... , Z... et B... du surplus de leurs demandes
–dit que dans leurs rapports entre eux les sommes auxquelles Thierry X..., Q... la société Mazars TP sont condamnés seront réparties comme suit :
-Michel O... : 60 %
-société Mazars TP : 30 %
-Thierry X... : 10 %
–dit que la société Covea Risks, la compagnie Axa France iard doivent leur garantie à Q... et la société Mazars TP avec application, s'il y a lieu, de la franchise contractuelle
– débouté les parties de leur appel en garantie formé à l'encontre l'une de l'autre
–débouté Thierry X... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de Q... , la société Mazars TP et leurs assureurs
–condamné in solidum Thierry X..., Q... et son assureur la société Covea Risks, la société Mazars TP et son assureur Axa France iard à payer à l'ASL d'une part et aux consorts J...H..., F..., D..., Z... et B... d'autre part, à chacun, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
–ordonné l'exécution provisoire
–condamné in solidum Thierry X..., Q... et son assureur Covea Risks, la société Mazars TP son assureur Axa France iard aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise
–dit que les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront répartis entre les défendeurs dans les proportions de leur responsabilité respective.
Thierry X... a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2014.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 30 décembre 2014,
Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel et de conclusions signifiée par Thierry X... le 21 octobre 2014 à la SARL Mazars TP,
Vu les conclusions de l'ASL du lotissement [...], des consorts J..., F..., B..., Z..., H..., C...-D... remises au greffe le 9 décembre 2016,
Vu les conclusions de Q... et de la société Covea Risks remises au greffe le 21 novembre 2014,
Vu les conclusions de la société AXA France iard remises au greffe le 13 février 2015 et signifiées à la société Mazars TP le 18 février 2015
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2017,
MOTIFS
SUR LES DÉSORDRES :
La fosse toutes eaux du lotissement d'une capacité de 10 m³ est positionnée sous l'espace vert central et assure le prétraitement des effluents qui sont ensuite dirigés vers une boîte de répartition qui les distribue dans des drains disposés dans une couche de gravier.
Ce dispositif correspond à un filtre à sable non drainé de 90 m².
La couche de sable de 70 cm d'épaisseur se substitue au terrain en place pour épurer les eaux mais ce dispositif ne fonctionne que si, au-delà de cette couche de sable ,les eaux peuvent s'infiltrer dans un sol naturel suffisamment perméable.
Les canalisations doivent être correctement dimensionnées et présenter une pente suffisante pour un écoulement gravitaire.
Or les eaux épurées ne s'infiltrent pas dans le sol naturel, colmatent les tuyaux d'épandage provoquant des débordements d'effluents vers le chemin communal.
L'expert a constaté que les regards de répartition sont obstrués par des eaux chargées et par des matières fécales.
Ces eaux s'écoulent donc le long du chemin communal ce qui démontre un dysfonctionnement général du dispositif d'assainissement totalement impropre à sa destination puisque la trop faible perméabilité du sol obére le fonctionnement correct du filtre à sable vertical non drainé.
SUR LES RESPONSABILITÉS :
*Sur la responsabilité de Monsieur X...:
L'ASL et ses membres recherchent la responsabilité décennale de Monsieur X... pris en sa qualité de lotisseur.
Ce dernier a fait réaliser les travaux de réalisation du réseau d'assainissement avant la vente des parcelles viabilisées.
Ce réseau constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil même s'il n'est pas rattaché à un bâtiment.
Monsieur X..., lotisseur, qui a vendu, après achèvement, cet ouvrage qu'il a fait construire et qui équipait les parcelles, est réputé constructeur au sens de l'article 1792–1 du Code civil.
C'est à tort qu'il soutient qu'il ne peut être recherché en sa qualité de lotisseur qu'il a perdue lors de la dernière cession de lot.
En effet, aux termes de l'article 1. 03 des statuts de l'ASL, le lotisseur demeure membre de droit de l'association aussi longtemps qu'il reste propriétaire des parcelles du lotissement, perdant cette qualité lors de la dernière cession.
En application de cette disposition c'est seulement la qualité de membre de droit de l'association que le lotisseur perd lors de la dernière vente.
En conséquence l'ASL a la possibilité d'exercer un recours direct sur le fondement décennal à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et dispose également d'une telle action à l'encontre du lotisseur Monsieur X... sur lequel pèse une responsabilité décennale de plein droit en tant que constructeur de l'ouvrage.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
*Sur la responsabilité de Monsieur O...
Monsieur O..., géomètre expert, s'est vu confier en qualité de maître d'oeœuvre la conception du dispositif d'assainissement litigieux.
Il a commis plusieurs fautes de conception directement à l'origine des désordres :
–l'absence de définition et de contrôle de la trop faible perméabilité du sol obère le fonctionnement correct du filtre à sable non drainé alors qu'il se devait de tenir compte des contraintes du sol.
–le dimensionnement insuffisant de la fosse toutes eaux et du filtre à sable participent au colmatage et à l'obstruction générale du dispositif.
Monsieur O... était également chargé de la direction des travaux et aurait dû s'assurer du respect des règles de l'art afin de ne pas accepter une réalisation autorisant le ruissellement des eaux pluviales jusqu'au dispositif d'assainissement.
Enfin il n'a pas réclamé à l'entreprise les notices de surveillance et d'entretien de l'ouvrage.
Certes la communauté de communes de [...] et [...], dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle était notoirement compétente en la matière, a demandé la modification conceptuelle du dispositif d'assainissement.
Cependant il appartenait au professionnel de la construction, Monsieur O..., de s'opposer à cette demande ou d'émettre des réserves si la solution technique ne lui paraissait pas acceptable.
Par ailleurs l'expert N... précise que la conception initiale du dispositif d'assainissement aurait de toute manière pu poser problème au niveau de l'entretien du fait du nombre de fosses et de l'importance des tranchées drainantes au regard de la perméabilité du sol.
D'ailleurs la communauté de communes dans son certificat d'achèvement du 3 juin 2002 émet des réserves concernant l'infiltration à surveiller vu la faible perméabilité du sol.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur O....
*Sur la responsabilité de la SARL Mazars TP
La société Mazars TP, en sa qualité d'homme de l'art professionnel de la construction, aurait dû relever le problème posé par le ruissellement des eaux pluviales ainsi que l'incertitude s'attachant au filtre non drainant au regard de la nature, de l'épaisseur et de la perméabilité du sol.
Après la réalisation des travaux elle aurait dû fournir le dossier des ouvrages exécutés.
En conséquence en exécutant, sans émettre aucune réserve, un ouvrage inadapté et inefficace, cette société doit être déclarée décennalement responsable des désordres l'affectant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il ne peut être reproché un défaut d'entretien à l'ASL du lotissement [...] dans la mesure,
tout d'abord, où aucune notice d'entretien n'a été communiquée par la société Mazars.
Par ailleurs, après la délivrance du certificat de conformité au mois de juin 2002, les premiers désordres sont survenus rapidement à compter de l'année 2003 ce qui exclut un quelconque défaut d'entretien de la part des utilisateurs.
Le premier juge a retenu à juste titre une condamnation in solidum du lotisseur, du maître d'oeœuvre et de l'entreprise avec leurs assureurs puisque les fautes de chacun ont concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Dans leurs rapports réciproques Monsieur X..., Monsieur O..., la société Mazars TP et leurs assureurs se devront mutuellement garantie à hauteur de leur part respective de responsabilité, soit 60 % pour Monsieur O..., 30 % pour la société Mazars TP et 10 % pour Monsieur X....
SUR LA RÉPARATION DES DÉSORDRES ET LES PRÉJUDICES:
L'expert préconise des travaux pour un coût hors taxes de 61790€ comprenant la mise en place d'un dispositif provisoire durant les travaux (8300 €), la mise en place d'un dispositif définitif non subordonné à la nature du sol (49 410 €) et l'évacuation des effluents sur le domaine public selon une participation de 4000 € à verser à la commune.
Les travaux devant être réalisés sur le domaine public pour assurer le rejet des effluents, (coût: 1651 € hors-taxes), sont inclus dans la participation à verser à la commune et ne peuvent être exécutés que par elle sur le domaine public.
L'expert a également chiffré à la somme hors-taxes de 12 240 €les travaux relatifs à la création d'un fossé de protection contre le ruissellement des eaux pluviales sur l'emprise de la station, l'installation d'une clôture métallique générale du terrain et d'un portail coulissant, ces ouvrages n'ayant pas été réglementairement obligatoires au moment de la création du réseau d'assainissement.
En application du principe de réparation intégrale du dommage les constructeurs responsables doivent supporter les conséquences de l'évolution de la réglementation et donc le coût d'un ouvrage conforme aux normes actuelles.
L'ASL du lotissement [...] devra donc être indemnisée par l'allocation de la somme totale de 74 030 € hors-taxes au titre des travaux de reprise outre la TVA applicable et l'indexation depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
L'importance de la reprise totale du système d'assainissement nécessite une surveillance des travaux par un professionnel puisque l'ASL n'a aucune compétence à ce titre.
Il convient donc de faire droit à sa demande de paiement des frais de maîtrise d'oeœuvre évalués à 5 % du montant hors taxes des travaux, soit la somme de 3701€.
L'ASL réclame également la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la consommation électrique engendrée par le nouveau dispositif d'assainissement.
Cependant ce nouveau dispositif devait être celui préconisé à l'origine par le maître d'oeœuvre puisque de par sa conception il n'est pas subordonné à la faible perméabilité du sol naturel. En conséquence les consommations électriques engendrées par son fonctionnement doivent nécessairement et naturellement être supportées par les utilisateurs.
Cette demande doit être écartée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a octroyé à chacun des colotis la somme de
3600 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2012.
Le dispositif est implanté sur un espace vert collectif non clôturé, accessible aux enfants , saturé par les eaux de pluie qui ruissellent ou s'infiltrent dans le sol et devenu ainsi inutilisable.
Les colotis supportent les effluents nauséabonds résultant de l'obstruction du système ainsi que la prolifération de moustiques en raison du rejet de ces effluents sur le chemin communal.
L'expert, sur la base de la perte théorique de 5 % de la valeur locative des immeubles, a proposé une juste indemnisation de
3 600 € par coloti au 1er janvier 2012.
Le jugement a été rendu avec exécution provisoire près de deux ans et demi après ce qui justifie l'allocation d'une somme de 6000 € par coloti à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X..., en qualité de lotisseur, étant présumé responsable des désordres affectant le système d'assainissement est mal fondé à réclamer la réparation du préjudice de jouissance qui en est résulté pour lui en sa qualité de propriétaire de lot. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin les époux B... sont fondés à réclamer la somme de 14 340,04 € qu'ils ont déboursée pour l'installation d'une mini- station autonome dans la mesure où leur propriété située au point bas du lotissement a supporté continuellement des résurgences à l'intérieur de la villa.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Covea Risks et la société AXA France iard ne contestent pas devoir leur garantie respectivement à Q... et à la société Mazars TP sous réserve de l'application de la franchise contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum aux côtés de leur assuré au paiement des sommes au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance et en ce qu'il a dit qu'elles devaient garantie à leur assuré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum Thierry X..., Q... et son assureur la société Covea Risks, la société Mazars Travaux publics et son assureur AXA France iard à payer à l'association syndicale libre du lotissement [...] la somme de 61 873,86 € TTC au titre des travaux de reprise, celle de 3600 € chacun aux consorts J..., H..., F..., D... et Z... et celle de 3000 € aux époux B... au titre de leur préjudice de jouissance.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Condamne in solidum Thierry X..., Q... et son assureur la société Covea Risks, la société Mazars Travaux publics et son assureur AXA France iard à payer les sommes suivantes :
–à l'association syndicale libre du lotissement [...], au titre des travaux de reprise, la somme de 74 030 € hors-taxes et, au titre de la maîtrise d'oeœuvre, la somme de 3701 € hors-taxes, sommes auxquelles s'ajouteront la TVA applicable au jour du paiement et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
–aux consorts J..., H..., F..., D..., Z... et B... la somme de 6000 € chacun à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Thierry X..., Q... et la société Covea Risks, la société Mazars Travaux publics et la société AXA France iard à payer à l'ASL du lotissement [...] ainsi qu'aux consorts J..., H..., F..., D..., Z... et B... la somme de 1000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports réciproques Thierry X..., Q... et son assureur, la société Mazars Travaux publics et son assureur se devront mutuellement garantie à hauteur de leur part respective de responsabilité y compris en ce qui concerne les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD