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16/01/2018 | FRANCE | N°15/00205

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 16 janvier 2018, 15/00205


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 16 JANVIER 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00205





Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02748







APPELANTE :



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHR

ISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Noëmie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant











INTIMES :



Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 16 JANVIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00205

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02748

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Noëmie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 janvier 2016

Madame [X] [L] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 janvier 2016

Monsieur [I] [I] pris en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils [C] [I] au moment des faits

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représenté par Me [V] ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [J] [H] épouse [I] prise en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils [C] [I], mineur au moment des faits

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me [V] ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 janvier 2016

Madame [U] [A] [A]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 janvier 2016

Monsieur [Z] [O] [P]

né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 8]

représenté par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 janvier 2016

Madame [R] [G] [Y]

née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 8]

représentée par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 janvier 2016

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représenté par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 14 octobre 2012, [D] [P] et [C] [I] alors mineurs ont été victimes d'un accident de la circulation alors qu'ils rentraient à [Localité 9] en vélos au milieu de la nuit, accident dans lequel est impliqué le véhicule de [N] [N] assuré auprès de la mutuelle AREAS DOMMAGES.

[D] [P] devait décéder des suites de l'accident alors que [C] [I] était blessé.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2013 AREAS DOMMAGES saisissait le tribunal de grande instance de MONTPELLIER afin de voir juger que [D] [P] et [C] [I] ont commis des fautes inexcusables et que les conséquences du décès de [D] [P] ainsi que les conséquences de l'accident sont exclues du droit à indemnisation.

Le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER énonce dans son dispositif :

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [C] [I] la somme de 3 612,52 € toutes causes de préjudice confondues.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [V] et [X] [P] la somme de 2 689 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [V] [P] la somme de 25 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [X] [P] la somme de 25 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [Y] [P] la somme de 15 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [R] [P] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [H] [P] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à [A] [A] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à aux consorts [P] et [A] ensemble la somme de 1200 € et aux consorts [I] ensemble la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES aux entiers dépens en ce compris les dépens.

Sur la garantie de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident le premier juge rappelle que la faute inexcusable est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.

En l'espèce le juge de première instance considère que si les deux victimes en faisant le choix de rentrer en vélos en pleine nuit sans phare ou autres dispositifs lumineux et en empruntant non pas la piste cyclable mais la route elle même ont commis une faute, il ne s'agit que d'une faute d'imprudence et non d'une faute inexcusable.

Il ajoute qu'il ne peut être retenu que leur faute aurait été la cause exclusive de l'accident dans la mesure où il est établi que le véhicule de [N] [N] roulait au-delà de la vitesse autorisée pour un jeune conducteur et que cette vitesse explique en partie la survenue de l'accident.

Sur l'indemnisation le jugement dont appel relève que AREAS DOMMAGES ne discute pas les postes d'indemnisation demandées en particulier par les proches parents de [D] [P].

La société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 janvier 2015.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2017.

Les dernières écritures de la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES ont été déposées le 31 janvier 2017.

Les dernières écritures de [I] et [J] [I] et [C] [I] ont été déposées le 18 août 2015.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 janvier 2016 les conclusions des consorts [P] [A] déposées le 3 juillet 2015 ont été déclarées irrecevables.

Le dispositif des écritures de la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES énonce :

Infirmer le jugement dont appel.

Dire que [D] [P] et [C] [I] ont commis des fautes inexcusables causes exclusives de l'accident.

En conséquence dire que sont exclues du droit à indemnisation le décès de [D] [P] et les conséquences dommageables de l'accident subies par [C] [I].

Condamner les succombants aux entiers dépens.

Sur la responsabilité de l'accident la compagnie d'assurance rappelle les dispositions de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Elle soutient qu'en l'espèce la commission de fautes inexcusables par les victimes ressort de l'enquête de gendarmerie et de l'expertise en accidentologie et que les conditions de l'article précité se trouvent remplies en ce que :

[D] [P] et [C] [I] ont emprunté la route et non la piste cyclable,

les vélos n'étaient pas équipés ni à l'avant ni à l'arrière de lumière,

ils n'étaient porteurs d'aucun habit ou brassard réfléchissant,

ils n'étaient pas visibles pour les autres usagers de la route,

le conducteur du véhicule en cause entamant son dépassement n'a pas vu les deux cyclistes,

il était trop tard au moment où les cyclistes sont entrés dans le faisceau des phares de la voiture et ce qu'elle que soit la vitesse de cette dernière.

AREAS DOMMAGE soutient donc que le sinistre trouve son origine dans l'imprudence des cyclistes circulant de nuit sur une chaussée non éclairée sans aucun dispositif d'éclairage et que parfaitement conscients du danger ils ont décidé de le braver en toute connaissance de cause et n'ont pas adopté les règles les plus élémentaires de sécurité.

Elle ajoute qu'en se rendant invisibles aux autres usagers de la route [D] [P] et [C] [I] ont constitué pour ceux-ci une présence totalement imprévisible et irrésistible et que la vitesse à laquelle circulait [N] [N] ne présente aucun lien de causalité avec l'accident.

Le dispositif des écritures de [I] [I], [J] [I] et [C] [I] énonce :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Condamner la la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la responsabilité de l'accident, les consorts [I] rappellent que ce n'est que dans l'hypothèse d'une faute d'une exceptionnelle gravité qui exposait l'auteur sans raison valable à un dommage dont il aurait dû avoir conscience que cette notion est appliquée aux piétons et aux cyclistes.

Sur l'accident du 14 octobre 2012 ils exposent que les deux cyclistes circulaient sur le bord droit de leur sens de circulation l'un derrière l'autre par moment même sur la partie non stabilisée de la chaussée.

Ils ajoutent que [N] [N] alors jeune conducteur roulait à plus de 100 km/h au lieu des 80 km/h qu'il devait respecter et que si le dépassement qu'il effectuait était possible il devait adapter sa conduite aux conditions particulières de visibilité.

Ils ajoutent que roulant à une vitesse supérieure à 100 km/h alors que selon l'expert en accidentologie des feux codes ne permettent pas une quelconque visibilité à cette vitesse, l'automobiliste novice est venu heurter pratiquement en dehors de leur voie de circulation les deux cyclistes qui venaient en face sur une voie de 7 mètres de large.

Sur l'indemnisation des préjudices conséquences de l'accident, les consorts [I] sollicitent une réparation au titre de la perte de salaire, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice moral qui est indiscutable compte tenu de l'accident et de ses conséquences dramatiques.

MOTIFS :

Sur la garantie de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident  :

Selon les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf si leur faute inexcusable est la cause exclusive de l'accident.

Constitue par ailleurs une faute inexcusable, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

En l'espèce il ressort de l'enquête de gendarmerie :

-que l'accident s'est produit sur la route départementale 613 au environ de minuit trente,

-que [N] [N] qui circulait à bord d'un véhicule FORD FIESTA dans le sens MONTPELLIER-[Localité 10] avait entrepris un dépassement autorisé lorsqu'il a percuté un cycliste arrivant en sens inverse.

Il ressort de l'audition de [C] [I] que un peu avant dans la soirée au environ de 21 heures, lui et son ami [D] [P] s'étaient rendus de [Localité 9] à [Localité 10] par la piste cyclable sans éclairage mais qu'ils connaissaient le trajet.

Il ressort également de l'audition de [C] [I] que pour le trajet de retour à [Localité 9] ils avaient d'abord pris la direction Nord où débute la piste cyclable mais qu'en roulant [D] [P] avait dit de prendre la grande route pour rentrer plus vite.

[C] [I] ajoute dans sa déposition avoir répondu à son ami que c'était dangereux mais que ce dernier ne l'aurait pas écouté et aurait pris la direction de la route départementale.

Par ailleurs il n'est pas contesté que les vélos étaient dépourvus d'éclairage ou de tout système lumineux ou réfléchissant et que les cyclistes ne portaient aucun équipement de signalisation.

Il ressort en outre le l'expertise en accidentologie réalisée par [S] [C] à la demande du procureur de la république que :

-le conducteur de la FORD FIESTA circule en direction de [Localité 10] sur la même route que les cyclistes et qu'arrivé sur une zone rectiligne dont la chaussée est tracée d'une ligne médiane discontinue il entame le dépassement d'un véhicule plus lent, le précédent, empruntant pour ce faire la voie de circulation opposée,

-le véhicule FORD FIESTA percute alors [D] [P] qui est projeté à 40 mètres plus loin.

L'expert après un examen du vélo de la victime et du véhicule automobile, des plans et de la topologie des lieux et une simulation de l'accident avec le logiciel VIRTUEL CRASH conclut :

-que lorsque le conducteur a entamé son dépassement les deux cyclistes ne sont pas visibles,

-que la nuit un véhicule dont les codes sont allumés éclaire à 30 mètres et le faisceau lumineux est asymétrique afin de ne pas éblouir les autres usagers arrivant en sens inverse,

-que quand les cyclistes entrent dans le faisceau des phares de la FORD FIESTA il est trop tard pour que le conducteur puisse tenter une man'uvre d'évitement car le temps de réaction minimum est de 1 seconde et le temps d'action mécanique de 0,2 seconde,

-que même à la vitesse de 90 km/h l'accident était inévitable car 1,2 seconde a cette vitesse représente 30 mètres et le conducteur n'avait donc pas le temps de réagir.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que [C] [I] et [D] [P] ont volontairement de nuit décidé d'emprunter la route départementale au lieu de la piste cyclable pour rentrer plus vite alors qu'ils circulaient sur des vélos dépourvu de tout éclairage et sans aucun équipement lumineux ou réfléchissant, que par ailleurs ils connaissaient les lieux et que compte tenu de leur âge au moment de l'accident, 17 ans pour [C] [I] et 16 ans pour [D] [P], ils avaient conscience du danger comme cela ressort de l'audition de [C] [I].

Par ailleurs il y a une absence de toute cause justificative dans cette décision d'emprunter de nuit sans éclairage une route départementale.

Enfin il est établi que non seulement le conducteur du véhicule FORD FIESTA a effectué un dépassement autorisé et que même s'il avait roulé à la vitesse de 90 km/h au lieu de 100 km/h comme indiqué l'accident était inévitable le conducteur n'ayant pas le temps de tenter une man'uvre d'évitement.

Par conséquent [D] [P] et [C] [I] ont commis une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte volontaire avec conscience du danger et en l'absence de toute cause justificative qui ne peut que s'analyser en une faute inexcusable.

Cette faute inexcusable étant en outre la cause exclusive de l'accident du 14 octobre 2012 les conséquences dommageables de ce dernier sont exclues du droit à indemnisation.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné AREAS DOMMAGES à indemniser les consorts [I] et les consorts [P] [A] des conséquences dommageables de l'accident.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également infirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure en première instance que pour celle en appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en toutes ses dispositions.

S'y substituant et y ajoutant,

Dit que [D] [P] et [C] [I] ont commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident du 14 octobre 2012 et que les conséquences dommageables de l'accident sont exclues du droit à indemnisation.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure en première instance comme dans celle devant la cour d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/00205
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/00205 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;15.00205 ?
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