La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°17/01401

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 21 décembre 2017, 17/01401


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 21 DECEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01401







Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 16/00398







APPELANTE :



Madame [L] [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse

1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque Populaire à ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 21 DECEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01401

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 16/00398

APPELANTE :

Madame [L] [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre empêché, et Madame Madame Marie CONTE, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-----------------------------

En vertu d'un acte notarié en date du 9 novembre 2009 contenant ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 45.000,00 euros consenti à la SARL CLASSIC CORNER, et de l'acte de cautionnement solidaire et hypothécaire de Madame [L] [W], et en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 10 novembre 2009 consenti à la SARL CLASSIC CORNER avec la caution solidaire et hypothécaire de Madame [L] [W], la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à cette dernière, une première fois le 30 novembre 2015, puis le 14 janvier 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement d'une somme de 71.736,76 euros.

En vertu des deux actes notariés susvisés, et pour avoir paiement de la même somme, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à [L] [W], toujours le 14 janvier 2016, un commandement aux fins de saisie-vente.

[L] [W] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD, aux fins de voir juger prescrite l'action de cette dernière, d'obtenir la mise à néant des commandements de saisie immobilière, et d'obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires prises en vertu des actes notariés des 9 novembre 2009 et 10 novembre 2010, devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN lequel, par jugement en date du 20 février 2017 :

- s'est déclaré compétent matériellement pour connaître des demandes présentées par [L] [Z] [W],

- a constaté que cette dernière ne conteste pas le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 janvier 2016, mais seulement les commandements de payer valant saisie signifiés le 30 novembre 2015 et le 14 janvier 2016,

- a rejeté l'ensemble des contestations présentées par [L] [Z] [W], à l'exception de celle relative à la déchéance encourue pour défaut d'information annuelle de la caution,

- a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats,

- a renvoyé la cause et les parties afin que la Banque Populaire du Sud produise un décompte de sa créance prenant en compte la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 24 février 2012,

- a rappelé que les décisions rendues par le juge de l'exécution sont de plein droit exécutoires par provision,

- a réservé en fin de cause les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 mars 2017 [L] [W] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars précédent.

Par conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de':

A titre principal :

Tenant les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la Consommation et celles de l'article 2224 du Code Civil,

- juger l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD prescrite,

- mettre à néant le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015 et celui délivré le 14 janvier 2016,

- ordonner à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à procéder à la radiation des inscriptions

hypothécaires prises en vertu des actes des 9 novembre 2009 et 10 novembre 2009, sur le bien sis [Adresse 3], cadastré Section ABn°[Cadastre 1],

Tenant les dispositions de l'article 1134 ancien du Code Civil,

- ordonner à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de produire au débat les demandes de renouvellement de la facilité de caisse sollicité par courrier recommandé de la SARL CLASSIC CORNER ainsi que les accords écrits de la banque,

En toute hypothèse,

- constater que le 'crédit campagne' n'a pas été mobilisé par la SARL CLASSIC CORNER,

En conséquence,

- réformer la décision du Juge de l'Exécution sur ce point,

- juger que le cautionnement consenti par Madame [W] ne saurait garantir les billets à ordre litigieux,

- mettre à néant le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015 et celui délivré le 14 janvier 2016,

- ordonner à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à procéder à la radiation des inscriptions hypothécaires prises en vertu des actes des 9 novembre 2009,

A titre subsidiaire :

Tenant les dispositions des articles L.111-6 et L.311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

- juger que les actes notariés en date des 9 novembre 2009 et 10 novembre 2009 ne constatent aucune créance liquide,

- infirmer la décision du Juge de l'Exécution sur ce point,

En conséquence,

- mettre à néant le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015 et celui délivré le 14 janvier 2016,

A titre infiniment subsidiaire :

Tenant les dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et financier,

- constater l'absence d'information annuelle de la caution conforme aux dispositions de l'article susvisé depuis le 24 février 2012,

- confirmer la décision du Juge de l'Exécution sur ce point,

- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour de':

Vu les articles L 137-2 du Code de la Consommation et 2224 du Code Civil,

- réformer parte in qua le jugement du 20 février 2017,

- déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 20 février 2017 la demande de Madame [W] tendant à dire et juger que son cautionnement ne saurait garantir les billets à ordre litigieux,

En toute hypothèse,

- constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015,

- débouter Madame [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

L'article L.137-2 (désormais L.218-2) du Code de la Consommation, dont se prévaut [L] [W], dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Cependant, [L] [W], associée de la SARL CLASSIC CORNER emprunteuse, garantissant les engagements de cette dernière dans le cadre d'un crédit non soumis au code de la consommation comme accordé à une société commerciale pour les besoins de son activité, ne peut être considérée comme un consommateur au sens de l'article susvisé, le contrat de cautionnement ne relevant pas de ces dispositions.

Ainsi en jugeant que la prescription biennale n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce et en rejetant ce moyen soulevé par [L] [W] le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.

Concernant le prêt objet de l'acte notarié en date du 9 novembre 2009, contenant ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 45.000,00 euros, c'est à juste titre que la BANQUE POPULAIRE DU SUD avance que les demandes d'[L] [W] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN le 25 novembre 2013, qui constate que, selon rapport d'expertise, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a avancé la somme de 45.000,00 euros et que l'engagement de caution de [L] [W] est valable.

Par ailleurs, ce même jugement statue en ce sens que la BANQUE POPULAIRE DU SUD détient, tant au titre du prêt de 45.000,00

euros que celui de 35.400,00 euros, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a :

- constatant l'existence d'un titre exécutoire que constituent les deux actes de prêt notariés en date du 9 et 10 novembre 2009, retenu que le taux d'intérêt, sans précision sur sa périodicité, est présumé annuel,

- relevé qu'il a été statué sur le montant du taux d'intérêt par le jugement du 25 novembre 2013 qui déboute la SARL CLASSIC CORNER de ses demandes portant, notamment, sur ce point,

- rejeté l'ensemble des moyens de nullité présentés par [L] [W] relativement au commandement de payer valant saisie immobilière du 14 janvier 2016 (étant précisé que seul celui-ci a fait l'objet d'une publication, et que celui du 30 novembre 2015 est caduque).

Enfin, il est produit par la BANQUE POPULAIRE DU SUD les lettres d'information adressées à la caution en date des 16 février 2010, 21 février 2011 et 24 février 2012 en application des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et, les autres courriers dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'étant pas conformes à ces dispositions, c'est encore à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 24 février 2012 et invité la banque a produire un nouveau décompte tenant compte de cette déchéance.

Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[L] [W] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande de faire bénéficier la BANQUE POPULAIRE DU SUD des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [L] [W] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Condamne Madame [L] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/01401
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/01401 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;17.01401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award