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21/12/2017 | FRANCE | N°15/04415

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 21 décembre 2017, 15/04415


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 21 DECEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04415







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/01274







APPELANTE :



Madame [U] [O]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adress...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 21 DECEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04415

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/01274

APPELANTE :

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gersende BOUSQUET substituant la SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 4 décembre 1990, [J] [I] a vendu à [U] [O] un appartement situé à [Localité 2] moyennant le prix de 290.000 francs (soit 44.210 €) payable au moyen d'un bouquet de 20.000 francs (soit 3.048,98 €) et le solde de 270.000 francs (soit 41.161,23 €) converti en une rente annuelle viagère de 21.000 francs (soit 3.292,90 € par an ou encore 274,41 € par mois) indexée au profit du crédirentier.

Invoquant le défaut de paiement renouvelé des arrérages de la rente, [J] [I] a assigné [U] [O] le 25 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en résolution de la vente, indemnisation de ses préjudices et expulsion de [U] [O] ou de tous occupants de son chef.

Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2015, ce tribunal a :

déclaré l'action recevable ;

prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 4 décembre 1990 devant Maître [D], notaire à [Localité 2], publié au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 4 février 1991, volume 1991P n° 1619, et portant sur les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété «'[Établissement 1]'» sis [Adresse 3] numéros 18, 30, 34, 46, 54, 60, 66, 74, 82, 88, 98, 154, 158, 160, 164, 170, 180, 190, 200, 216, 230, 234, 236, 238, 240 et [Adresse 4] numéros 665 et 685 et cadastrés section EP

n° 1 à 8 et n° 105 ;

ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 2] ;

ordonné la libération des lieux par [U] [O] et tout occupant de son chef dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement et, à défaut d'y avoir satisfait spontanément, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique';

condamné [J] [I] à restituer à [U] [O] le bouquet et les arrérages de rente perçus au titre de la restitution du prix de vente ';

condamné [U] [O] à titre d'indemnités d'occupation à verser à [J] [I] en derniers ou quittances outre les sommes déjà versées depuis le 4 décembre 1990, la somme de 20.646 € arrêtée au 31 décembre 2013 ainsi que la somme de 312 € par mois à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à la complète libération des lieux avec indexation sur le même indice que l'ancienne rente viagère';

ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence des sommes devant être restituées par [J] [I] au titre du prix de vente';

condamné [U] [O] à payer à [J] [I] la somme de 5.428 € à titre de dommages-intérêts';

débouté [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires'pour frais de libération des lieux';

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties';

condamné [U] [O] à payer à [J] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

rejeté le surplus des demandes';

condamné [U] [O] aux entiers dépens';

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[U] [O] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2015.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 10 septembre 2015 ;

Vu les conclusions de [J] [I], appelant à titre incident, remises au greffe le 1er septembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2017 ;

MOTIFS':

Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée':

L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Une première procédure en résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente a été initiée par [J] [I] à l'encontre de [U] [O] par une assignation du 4 novembre 2009.

Dans son acte introductif d'instance, [J] [I] se prévalait d'une créance totale de 6.565,38 € correspondant aux arrérages échus et impayés arrêtés au 4 novembre 2009.

[J] [I] ne n'étant pas fait représenter par son conseil lors de l'audience de plaidoirie et n'ayant remis aucune pièce au tribunal celui-ci a, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve des faits invoqués et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions dans un jugement en date du 21 avril 2011.

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et il est devenu irrévocable.

[J] [I] a de nouveau fait citer [U] [O] devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 25 février 2014 afin d'obtenir la résolution de la vente viagère pour défaut de paiement des arrérages de la rente en invoquant une créance constituée des arrérages échus et impayés arrêtés à la date de l'assignation.

S'il y a identité de parties ([J] [I] et [U] [O]) et d'objet (demande de résolution de la vente et indemnisation des préjudices) entre le jugement du 21 avril 2011 et l'assignation du 25 février 2014, il n'y a pas, en revanche, identité de cause (fondement de la demande) puisque, dans sa dernière demande, [J] [I] invoque des impayés postérieurs au 4 novembre 2009.

Or, la demande tranchée par le jugement du 21 avril 2011 n'était fondée que sur les arrérages impayés arrêtés au 4 novembre 2009.

L'appelante ne peut opposer l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause, pour la demande de résolution fondée sur les arrérages échus et impayés postérieurs au 4 novembre 2009.

Sur la demande de résolution de la vente':

L'appelante n'élevant aucune critique contre le jugement au fond, celui-ci sera purement et simplement confirmé sauf à réparer l'omission de statuer du premier juge sur la demande de paiement des frais inhérents à la résolution judiciaire de la vente (frais de publication et de radiation de toutes inscriptions), en disant que ces frais seront supportés par [U] [O] et sauf à augmenter, ainsi que [J] [I] le demande dans son appel incident, le montant de l'indemnité allouée en raison de son préjudice moral, le crédirentier étant âgé de 84 ans et ayant dû subir, outre les tracas inhérents à la procédure de première instance, les soucis liés à une procédure d'appel qui aura duré deux ans et demi, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité totale de 8.000 €.

PAR CES MOTIFS':

La cour';

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour la demande de résolution fondée sur les arrérages échus et impayés postérieurement au 4 novembre 2009';

Confirme le jugement entrepris' sauf en ce qu'il a condamné [U] [O] à payer à [J] [I] la somme de 5.428 € à titre de dommages-intérêts'et sauf à le compléter en disant qu'il appartient à [U] [O] de supporter les frais inhérents à la résolution judiciaire ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé';

Condamne [U] [O] à payer à [J] [I] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';

Condamne [U] [O] aux dépens de l'appel et à payer à [J] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04415
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/04415 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;15.04415 ?
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