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21/12/2017 | FRANCE | N°14/01419

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 21 décembre 2017, 14/01419


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 21 DECEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01419







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/02708







APPELANTE :



SCI LR MONTI

et pour elle son représentant légal domicilié

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représe

ntée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SAS G.T. COORDINATION G.T.C.

anciennement dénommée VILLAS TERRES DU SUD venant aux droits de la SARL SOGERI

et pour son représen...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 21 DECEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01419

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/02708

APPELANTE :

SCI LR MONTI

et pour elle son représentant légal domicilié

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS G.T. COORDINATION G.T.C.

anciennement dénommée VILLAS TERRES DU SUD venant aux droits de la SARL SOGERI

et pour son représentant légal domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Octobre 2017

RÉVOCATION DE CLÔTURE ET NOUVELLE CLÔTURE À L'AUDIENCE LE 14 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

La Sci LR Monti (la Sci) a confié à la Sas Villas Terres du Sud, désormais dénommée la Sas GT Coordination, la construction de deux villas situées à Lodève et destinées à la location au moyen d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 9 juillet 2007.

Le maître de l'ouvrage ayant refusé de réceptionner les ouvrages en invoquant divers désordres et malfaçons, la Sas Villas Terre du Sud a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise en référé.

L'expert [T], désigné par ordonnance en date du 19 mars 2009, a déposé son rapport le 25 mars 2010.

En lecture de ce rapport, la Sas Villas Terre du Sud a fait citer la Sci LR Monti, par acte d'huissier en date du 3 mai 2010, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue de voir ordonner la réception judiciaire des ouvrages et d'obtenir le paiement du solde de ses factures ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le juge de la mise en état a condamné la Sci à verser au constructeur une indemnité provisionnelle de 69.018,80 € correspondant au solde du marché et rejeté les autres demandes.

Par arrêt en date du 6 septembre 2012, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise et condamné la Sci à payer au constructeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 18 février 2014 le tribunal a':

débouté la Sci de ses demandes de contre expertise et de nouvelle expertise ;

rejeté la demande de la Sci tendant à obtenir l'annulation des contrats de construction de maison individuelle conclus le 9 juillet 2007 avec la Sas Villas Terre du Sud ;

prononcé la réception judiciaire des travaux au 3 septembre 2008 avec les réserves mentionnées dans le rapport de [O] [S]';

condamné la Sci à payer à la Sas Villas Terre du Sud les sommes de':

68.018,80 € correspondant au solde du marché ;

33.589,15 € au titre des pénalités de retard arrêtées à la date du jugement';

condamné la Sas Villas Terre du Sud à payer à la Sci la somme de 32.300€ au titre de son préjudice locatif';

ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties';

condamné la Sci aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et à payer à la Sas Villas Terre du Sud la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

ordonné l'exécution provisoire de la décision';

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

La Sci LR Monti a relevé appel de ce jugement le 24 février 2014.

Par ordonnance en date du 26 avril 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée formée par la Sci.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 13 novembre 2017';

Vu les conclusions de la Sas GTC anciennement dénommée Villas Terre du Sud remises au greffe le 3 novembre 2017;

Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initialement prononcée le 24 octobre 2017' et prononcé une nouvelle clôture le 14 novembre 2017 avec l'accord de toutes les parties ;

MOTIFS':

I) Sur l'annulation des contrats :

La Sci LR Monti renonce en appel à sa demande d'annulation des contrats de construction de maison individuelle formée devant le premier juge.

Il convient par conséquent de lui en donner acte et de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.

II) Sur la demande de mise en conformité des ouvrages :

La Sci invoque des non-conformités contractuelles et des malfaçons qui justifient, selon elle, que le constructeur soit condamné à procéder aux travaux de mise en conformité des ouvrages dans le respect des règles de l'art et du contrat ou, subsidiairement, qu'il soit condamné à lui payer la somme de 240.000 € correspondant au coût de construction des deux villas.

1) Le défaut d'équerrage':

L'expert judiciaire a constaté un faux équerrage de 3 cm sur 3,96 m sur la longueur de la cuisine de la villa n°2.

Mais il a également relevé (annexes 31 et 32 du rapport) que ce défaut de conformité avait été repris par le constructeur au moyen de l'adjonction de fourrures collées et vissées tous les 40 cm.

Aucune non-conformité n'est établie de ce chef.

2) Le défauts des fondations':

L'expert judiciaire a constaté que les fondations des deux villas avaient été coulées à une profondeur moyenne de 1,15 m alors que, selon l'appelante, le contrat prévoyait un ancrage à 1,50 m.

L'étude de sol Arma Sol, réalisée avant les travaux, préconise d'ancrer les fondations «'à partir de 0,80m et jusqu'à 1,50m'» afin d'atteindre le bon sol constitué de schiste gréseux beige jaunâtre.

La profondeur d'1,50 m n'est donc que la profondeur maximale envisagée et elle ne constitue qu'une valeur indicative et non une obligation puisque le géotechnicien précise que le bon sol peut être trouvé à partir de 0,80m.

L'expert ayant constaté, d'une part, que les fonds de fouille étaient bien situés au niveau du schiste gréseux beige jaunâtre indiqué par la société Arma Sol et, d'autre part, que le volume de béton employé correspondait bien aux quantités totales facturées (incluant celles ayant fait l'objet de l'avenant du 9 juillet 2007 pour 7060 €), aucune non-conformité contractuelle ne peut être retenue de ce chef.

3) L'absence de souche de cheminée':

Les contrats prévoient à l'annexe 4 des notices descriptives la pose en toiture d'une souche de cheminée sur chacune des villas, conformément à l'arrêté du 31 octobre 2005 qui contraint les constructeurs d'une maison équipée d'un chauffage électrique à prévoir un système d'évacuation vertical des fumées et des réservations compatibles avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d'un foyer fermé à bois ou à biomasse.

Les conduits feu ont, en revanche, été expressément exclus du prix convenu de sorte qu'il ne peut être reproché un manquement à l'intimée de ce chef.

L'intimée de discute pas l'absence des souches de cheminée en toiture mais elle fait valoir que ces souches n'ont pu être mises en 'uvre faute pour la Sci de lui avoir désigné les emplacements choisis. Elle précise que les souches sont à la disposition de la Sci.

Cependant, et à supposer que le choix de l'emplacement des souches n'ait pas été arrêté par le maître de l'ouvrage lors de la conclusion du contrat ce qui reste à démontrer, la société GTC ne fait état d'aucun écrit par lequel elle aurait invité la Sci à lui préciser leur positionnement en toiture.

Le constructeur ne s'est donc pas conformé à ses obligations en ne fournissant pas et en ne mettant pas tout en 'uvre pour poser cet élément d'équipement pourtant prévu au contrat.

Il existe donc une non-conformité de ce chef.

4) L'absence de génoise':

Le poste 8.6 concernant les génoises a été supprimé dans chacun des contrats avec la moins value correspondante spécifiée en annexe 3 du contrat.

Aucune non-conformité ne peut donc être retenue du fait de l'absence des génoises.

5) Les non-conformités affectant l'extérieur des villas':

A) L'extérieur de la villa 1'(coût de la construction': 100.287 €) :

a) Le nombre de marches de l'escalier d'accès':

L'annexe au contrat prévoyait la réalisation de 10 marches carrelées.

Les plans contractuels modifiés prévoient un escalier extérieur plein de 9 marches.

La Sci ne discute pas avoir approuvé les plans modifiés qui consituent par conséquent la base du contrat.

Dès lors que l'escalier construit par la société Villas Terres du Sud comprend 9 marches, ainsi que l'affirme l'appelante en page 7 de ses écritures, il est conforme aux plans contractuels modifiés et aucune non-conformité ne peut être retenue de ce chef.

b) L'emplacement de la fenêtre du coin repas':

La fenêtre du coin repas de la façade Sud Ouest est située à 2,42 m de l'angle Ouest au lieu des 2,24m prévus sur les plans contractuels modifiés.

La société GTC soutient que cet écart, par rapport aux plans modifiés, est justifié par le remplacement en cours de travaux d'une fenêtre de 1,80 m par une fenêtre plus petite de 1,60 m.

La Sci ne conteste pas avoir sollicité en cours de chantier le remplacement d'une fenêtre plus large par une fenêtre plus étroite.

Or, une telle substitution a nécessairement modifié l'écart entre la nouvelle fenêtre, plus étroite de 20 cm par rapport à celle prévue initialement, et l'angle du mur.

Aucune non-conformité contractuelle n'est établie de ce chef.

c) L'emplacement de la porte fenêtre du séjour':

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas des plans modifiés que la porte-fenêtre du séjour de la façade Sud Est devait être implantée au ras de la façade Sud Ouest.

Aucune non-conformité n'est établie de ce chef.

d) Sur les hauteurs d'implantation des terrasses':

Le contrat de construction met à la charge du constructeur l'édification de 20m2 de terrasses non couvertes non carrelées.

Les plans modifiés du permis de construire prévoient l'implantation de deux terrasses C1 (4,70m2) et C2 (11,40m2).

La société GTC affirme, en page 15 de ses écritures, n'avoir édifié que la terrasse C2 et soutient que la Sci s'est chargée de faire construire la terrasse C1.

Mais aucune clause du contrat d'origine ni aucun avenant en moins value ne stipule que le maître de l'ouvrage se serait réservé la construction de la terrasse C1.

L'attestation produite aux débats (pièce 22) d'un artisan affirmant avoir procédé au coulage de la dalle béton des deux terrasses C1 et C2, pour le compte de la Sci et contre rémunération en espèces, ne sera pas retenue puisqu'elle contredit les indications de la société GTC qui admet avoir fait réaliser la terrasse C2, ainsi que cela a été énoncé précédemment.

La différence altimétrique de 20 cm par rapport aux plans contractuels pour le positionnement de la terrasse C1, non discutée par la société GTC, lui est donc imputable contrairement à ce qu'elle prétend.

Cette erreur altimétrique lors de l'implantation de la terrasse C1 est à l'origine d'un écart de 67 cm entre cet ouvrage et la grande terrasse située entre les deux villas alors que cet écart devait être égal à 45 cm selon les plans contractuels.

Cet écart altimétrique de 67 cm est constitutif d'une non-conformité contractuelle.

e) L'écart de 23 cm (1,23m mesurés au lieu d'1m sur les plans) entre le niveau d'implantation de la terrasse C2 et le niveau de la grande terrasse située entre les deux villas n'est pas contesté par la société GTC.

Ce défaut est constitutif d'une non-conformité contractuelle qui sera retenue.

f) L'écart de 41 cm (1,59 m mesurés au lieu des 2 m prévus sur les plans modifiés) entre l'appui de la fenêtre de la chambre 2 et le sol de la terrasse C2 n'est pas discuté par la société GTC.

Celle-ci le justifie en indiquant qu'il résulte du niveau imposé par les restanques existantes que l'arrêté de permis de construire avait interdit de démolir et sur lesquelles la terrasse C2 a été construite.

Mais il appartenait au constructeur de tenir compte de cette sujétion, connue de lui dès la délivrance du permis de construire, et d'adapter l'implantation de la maison à cette contrainte afin de positionner la fenêtre de la chambre à la hauteur prévue sur les plans modifiés ou, à défaut, de modifier ces plans avec l'accord du maître de l'ouvrage ce qu'il n'a pas fait.

Cette non-conformité contractuelle sera retenue.

g) L'appui de la fenêtre de la chambre 3 est situé à 2,15 m du sol de la terrasse C1 au lieu des 2,60 m mesurés sur le plan, ce qui n'est pas discuté par la société GTC.

Cette non-conformité sera retenue.

h) Ainsi que le soutient justement la Sci, l'écart entre le décroché de la toiture au-dessus de la chambre 3 et la toiture du séjour de la façade Sus Est est bien d'1,40 m sur les plans modifiés alors qu'il a été mesuré à 1,10 m par l'expert [D] ce qui explique d'ailleurs que les escaliers intérieurs aient une ou deux marches de moins que prévus.

Cette non-conformité contractuelle sera retenue.

i) L'escalier d'accès au palier d'entrée devait être fermé sur les plans modifiés alors qu'il a été laissé vide pour permettre, selon la société GTC, l'accès au vide sanitaire.

Mais la présence du vide sanitaire et la nécessité d'y accéder devaient être anticipés par le constructeur dès le projet initial et a fortiori dans les plans modifiés.

La société GTC ne démontre pas l'absence de solution technique pour construire en plein l'escalier, conformément au contrat, tout en créant par ailleurs un accès au vide sanitaire.

En toute hypothèse, il lui appartenait de solliciter l'accord de la Sci pour modifier la structure du dessous de l'escalier ce qu'elle n'a pas fait.

Il s'agit par conséquent d'une non-conformité contractuelle qui sera retenue.

j) Dès lors que les mesures prises par la société GTC contredisent celles effectuées par l'expert amiable, il n'est pas démontré que les dimensions du vide sanitaire ne seraient pas conformes aux plans modifiés et cette non-conformité ne sera pas retenue.

B) L'extérieur de la villa 2'( coût de la construction': 96.409 €) :

a) L'annexe au contrat prévoyait la réalisation d'un escalier extérieur carrelé de 9 à 10 marches.

Les plans modifiés, approuvés par le maître de l'ouvrage, font apparaître 5 marches, et non 6, pour accéder au palier de la porte d'entrée.

Il est donc normal que l'expert amiable sollicité par l'appelante ait comptabilisé 5 marches pour accéder à la porte d'entrée de la villa 2.

Aucune non-conformité n'est établie de ce chef.

b) La largeur de l'escalier devait être d'1,20 m d'après les plans modifiés alors qu'elle ne mesure que 90 cm dans la réalité.

La société GTC fait remarquer que les plans modifiés n'étaient pas cotés et que la réduction de la largeur fait suite à une demande de la Sci.

Cependant, elle n'étaye cette affirmation par aucune pièce probante de sorte que, en l'absence d'avenant modificatif, le manque de largeur de l'escalier extérieur d'accès constitue une non-conformité contractuelle.

c) La terrasse Sud est plus courte de 25 cm que la longueur indiquée sur les plans modifiés.

La société GTC soutient que la terrasse est venue en butée de la restanque non destructible sur laquelle elle a été édifiée ce qui explique la différence de 20 cm avec les plans prévus.

L'expert amiable [D] ne conteste pas cette contrainte extérieure (pièce 10 de l'appelante) mais objecte que le constructeur aurait pu agrandir la terrasse de l'autre côté de la maison.

Mais cet argument n'est pas recevable puisqu'il aurait généré une nouvelle non-conformité que l'expert amiable n'aurait pas manqué de relever.

La légère différence de longueur de la terrasse n'est due qu'à une contrainte extérieure que le constructeur avait, certes, mal mesurée mais à laquelle il était impossible de remédier autrement qu'en adaptant la longueur de la terrasse à construire à celle de la restanque destinée à la recevoir.

Aucune non-conformité n'est établie de ce chef.

d) Les mesures de l'expert amiable concernant le vide sanitaire sont contestées par la société GTC qui fournit des mesures différentes.

Aucune non-conformité n'est démontrée de ce chef.

6) Les non-conformités affectant l'intérieur des villas 1'et 2 :

Les non-conformités contractuelles alléguées à l'intérieur des villas 1 et 2 résultent du rapport d'expertise amiable dressé par [G] [D], architecte DPLG et expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier (pièce 26 des appelants) qui a été régulièrement communiqué à l'intimée.

Ces constatations sont corroborées par la présence sur les lieux de Maître [R], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat de ses opérations dont la société GTC a obtenu la communication le 14 février 2017 ainsi qu'elle l'admet en page 25 de ses écritures.

L'intimée, qui a pu librement consulter ces pièces et en discuter la teneur plus de 8 mois avant la date prévue initialement pour la clôture, se borne à les réfuter sans étayer ses critiques par la moindre pièce probante.

En l'absence de pièces contestant utilement l'exactitude et la pertinence des constatations de l'expert amiable [D] et de l'huissier de justice [R], celles-ci seront retenues.

Il en ressort que':

le nombre de marches pour accéder aux étages est inférieur à celui prévu sur les plans modifiés et la hauteur totale des constructions est moindre (2 marches en moins pour la villa 1 et une marche en moins pour la villa 2),

la largeur des escaliers d'accès aux étages est tantôt plus petite (84 cm au lieu de 90 cm dans la villa 1) tantôt plus grande (97 cm au lieu de 90 cm dans la villa 2),

la largeur des girons des marches n'est pas régulier (29 cm à 34 cm pour la villa 1 et 31,5 cm à 33 cm pour la villa 2) et varie même parfois pour la même marche et la hauteur des marches varie également,

les salles de bains sont plus étroites que sur les plans (1,77m de large au lieu de 1,83m pour la villa 1) et (1,80 m de large au lieu de 1,85 et 2,82 de longueur au lieu de 2,88 m pour la villa 2),

aucune plaque de placoplâtre hydrofuge n'a été posée dans les salles de bain malgré les stipulations contractuelles,

les surfaces des chambres 2 et 3 de la villa 1 ainsi que celle du séjour de la villa 2 sont légèrement supérieures à celles prévues sur les plans contractuels.

7) Sur les malfaçons':

L'expert judiciaire a relevé une insuffisance du ferraillage entre la fondation haute et la fondation basse du redent sur la villa 2 à laquelle il a été remédié selon ses préconisations. Les travaux ont été validés par le BET Sodeba.

Aucune malfaçon ne subsiste de ce chef.

Il résulte des annexes 6 aux contrats en date du 9 juillet 2007 que la Sci a été informée par le constructeur de la nécessité de poser un drain afin d'éviter toute remontée d'humidité et ruissellement d'eau sur les parties inférieures comme le garage et les terrasses.

Contrairement à ce qu'elle prétend, elle a choisi de se réserver ces travaux en cochant la case «'Nous réaliserons cette prestation par la suite et surtout avant tout aménagement complémentaire de trottoir ou terrasse'».

L'ouvrage n'ayant pas été réalisé par le constructeur, conformément au choix du maître d'ouvrage, la Sci ne peut alléguer d'aucune malfaçon de ce chef.

8) Conclusions':

Les non-conformités extérieures concernent, au total':

l'absence de souches de cheminées sur les deux villas,

le défaut d'implantation altimétrique des terrasses C1 et C2 de la villa 1,

l'écart de plusieurs dizaines de centimètres entre les appuis de fenêtre des chambres 2 et 3 de la villa 1 et les terrasses en contrebas,

l'écart réduit entre le décroché de la toiture au-dessus de la chambre 3 et le décroché de la toiture du séjour de la façade Sud Est de la villa 1,

le vide présent sous l'escalier extérieur d'accès à la villa 1,

la largeur de l'escalier extérieur de la villa 2.

Les non-conformités intérieures concernent principalement':

les escaliers intérieurs des deux villas (largeur réduite dans la villa 1 et augmentée dans la villa 2, nombre réduit de marche dans les deux villas et hauteur variable des marches, dimensions variables des girons),

les dimensions réduites des salles de bains des deux villas,

les dimensions augmentées des chambres de la villa 1 et du séjour de la villa 2,

l'absence de plaques hydrofuges dans les salles de bain des deux villas.

L'attestation du conducteur de travaux de la société GTC selon laquelle toutes les modifications au contrat auraient été réalisées avec l'accord du gérant de la Sci est insuffisante à rapporter la preuve de cet accord, contesté par la Sci, d'une part, parce qu'elle émane d'un salarié de l'intimée et, d'autre part, parce qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément probant alors que les parties n'ont pas hésité à recourir à des avenants écrits et signés à plusieurs reprises pendant l'exécution du contrat.

Les non-conformités retenues sont nombreuses.

Elles ne sont pas toutes mineures puisque la largeur d'un escalier intérieur a été diminuée de 6 cm par rapport à ce qui avait été prévu, que plusieurs dizaines de centimètres carrés font défaut dans les salles de bain des deux villas dont les surfaces étaient déjà très limitées (5,23 m² et 5,33 m² selon le contrat), que la villa 1 est moins haute que prévue et que le résultat d'ensemble de la villa 1 est esthétiquement plus «'commun'» et «'ramassé'» que ce qui avait été promis sur les plans contractuels (vide et trappe sous l'escalier d'accès extérieur, positionnement des fenêtres et hauteur des constructions plus basses).

Certaines rendent même les biens inhabitables puisque les escalier d'accès aux étages sont difficilement praticables voire dangereux dans les deux villas en raison de la hauteur variable et de la profondeur inégale des marches (aucune marche n'est semblable dans la villa 1) et que les murs des pièces humides ne sont pas protégées contre l'eau dans les deux villas.

Les non-conformités contractuelles affectant les escaliers intérieurs maçonnés et rendant les ouvrages inhabitables ne sont pas régularisables sans démolir tout ou partie des immeubles.

Compte tenu du nombre et du degré de gravité des non-conformités retenues, la demande de la Sci sera accueillie et la société GTC sera condamnée à réaliser les travaux des deux villas conformément aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et aux plans contractuels modifiés du permis de construire sur la base du présent arrêt et en se reportant au rapport d'expertise judiciaire et aux rapports amiables [D] dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision et, à défaut, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 3 mois.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

III) Sur la réception judiciaire':

La réception judiciaire, qui implique un refus du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et un ouvrage en état d'être reçu, est toujours possible en matière de construction d'ouvrages même lorsque ceux-ci ont été édifiés dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, contrairement à ce que soutient l'appelante.

La Sci a refusé de réceptionner l'ouvrage (pièce 11 du rapport d'expertise judiciaire) et maintient son refus à ce jour.

Les villas sont affectées par des non-conformités qui, pour certaines, les rendent inhabitables.

Les ouvrages ne sont donc pas en état d'être reçus et aucune réception judiciaire ne peut être prononcée en l'espèce.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

IV) Sur le paiement du solde du prix':

Il résulte de l'article 3.3 des conditions générales des contrats que le solde du prix (5%) n'est exigible qu'à la réception de l'ouvrage ou lors de la levée des réserves s'il y en a.

Les villas ne sont pas réceptionnables actuellement.

La Sci est donc en droit de retenir au minimum 5'% du prix du marché (soit 5.014,35 € pour la villa 1 et 4.820,45 € pour la villa 2 soit au total 9.834,80 €) jusqu'à la réception des travaux de reconstruction.

Mais la Sci est en droit d'invoquer une exception d'inexécution pour suspendre provisoirement le paiement du surplus du solde du marché dès lors que les non-conformités contractuelles imputables au constructeur rendent les villas inhabitables.

Il s'ensuit que l'intégralité du solde du marché, soit 69.018,80 €, ne deviendra exigible que le jour de la réception des ouvrages.

La Sci sera condamnée à payer cette somme à la société GTC à compter du jour où les ouvrages reconstruits conformément au contrat seront réceptionnés ou en état de l'être.

V) Sur les pénalités de retard':

1) Les demandes de la société GTC':

L'article 3.5 des conditions générales de chacun des contrats stipule que les sommes non payées dans le délai de 15 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité au taux de 1'% par mois sur les sommes non réglées.

Le solde du marché n'étant pas exigible, aucune pénalité de retard n'est due par la Sci.

2) Les demandes de la Sci':

L'article 2.6 des conditions générales de chacun des contrats stipule qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, soit 100.287 € pour la villa 1 et 96.409 € pour la villa 2.

Il convient par conséquent de condamner la société GTC à payer à la Sci ces pénalités contractuelles à compter du 3 juin 2008, date prévue dans le contrat pour la livraison du bien (9 mois à compter du début des travaux le 3 septembre 2007 cf page 13 du rapport d'expertise) et jusqu'à la date de livraison des ouvrages reconstruits conformément au contrat.

VI) Sur les demandes au titre des trop-versés':

La Sci réclame le remboursement des sommes déjà versées au constructeur d'un montant de 125.000 €.

Mais ces fonds constituent la contrepartie de travaux exécutés et la Sci sera déboutée de sa prétention de ce chef.

Et contrairement à ce qu'elle soutient, le coût du béton pour les fondations supplémentaires pour 7060 € ainsi que l'étude de sol pour 1.450 € étaient bien à sa charge et elle sera également déboutée de ses demandes de remboursement.

PAR CES MOTIFS':

La cour';

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau';

Constate que la Sci LR Monti ne demande plus l'annulation des contrats de construction de maison individuelle et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef';

Dit que les villas construites par la société Villas Terres du Sud, dénommée désormais GTC, sont affectées par de nombreuses et importantes non-conformités contractuelles'dont certaines rendent les biens inhabitables ;

Constate que la reprise des non-conformités rendant les biens inhabitables impose de démolir tout ou partie des immeubles';

Condamne par conséquent la société GTC à réaliser les travaux des deux villas conformément aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et aux plans contractuels modifiés du permis de construire sur la base du présent arrêt et en se reportant au rapport d'expertise judiciaire et aux rapports amiables [D] dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision et, à défaut, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 3 mois';

Déboute la société GTC anciennement dénommée Villas Terres du Sud de sa demande de réception judiciaire';

Dit que l'intégralité du solde du marché, soit 69.018,80 €, dû par la Sci LR Monti à la société GTC ne deviendra exigible qu'au jour de la réception des ouvrages reconstruits'conformément au contrat ;

Condamne la Sci à payer cette somme de 69.018,80 € à la société GTC à compter du jour où les ouvrages reconstruits seront réceptionnés ou en état de l'être';

Déboute la société GTC de sa demande au titre des pénalités contractuelles'et de toutes ses autres demandes ;

Condamne la société GTC à payer à la Sci les pénalités contractuelles égales à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, soit 100.287 € pour la villa 1 et 96.409 € pour la villa 2, à compter du 3 juin 2008 et jusqu'à la date de livraison des ouvrages reconstruits conformément au contrat';

Déboute la Sci LR Monti du surplus de ses prétentions';

Condamne la société GTC aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux du référé expertise ainsi que les frais taxés de l'expertise judiciaire et à payer à Sci LR Monti la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01419
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/01419 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;14.01419 ?
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