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07/12/2017 | FRANCE | N°14/03709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 07 décembre 2017, 14/03709


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 07 DECEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03709







Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/00134





APPELANTE :



Madame [D] [C]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

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[Localité 3]

représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002881 du 08/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 07 DECEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03709

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/00134

APPELANTE :

Madame [D] [C]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002881 du 08/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [T] [Z]

agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] née le [Date naissance 5]2001 à [Localité 2] (Hérault), seule héritière de son père [Z] [B], décédé le [Date décès 1]2014

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 5] (Roumanie)

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mademoiselle [A] [Z]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

MONTPELLIER

Madame [I] [K] [R] veuve [Z] [E]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [H] [V] [R] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

tous représentés par Me Anne SALLES substituant Me Michèle TARDY SEETEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CL TURE du 05 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

Ministère public :

L'affaire a été visée par le ministère public le 7 juillet 2017, qui s'en rapporte

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE

[E] [Z] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [I] [Z], et leurs trois enfants [H], [B] et [A].

Le 7 mai 2009 le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) a dressé un acte de notoriété attestant du fait que [D] [C], fille de [N] [C], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6], avait la possession d'état d'enfant naturel de [E] [Z].

Par exploit du 4 janvier 2012 [D] [C] a assigné [H], [B], [A] et [I] [Z] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir sa part dans la succession de son père.

Par jugement du 14 avril 2014 ce tribunal a':

' annulé l'acte de notoriété établi le 7 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) sur réquisition de [D] [C]

' dit que [D] [C] n'a pas la qualité d'enfant naturel de [E] [Z] né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 4] (Val-d'Oise) et décédé le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 2] (Hérault)

' débouté en conséquence [D] [C] de ses revendications à l'égard de la succession de [E] [Z] et de l'ensemble de ses prétentions

' rejeté la demande de dommages intérêts des consorts [Z]

' condamné [D] [C] aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [C] a relevé appel de cette décision le 16 mai 2014.

Par arrêt du 29 juin 2017 la cour a ordonné la réouverture des débats et la communication de l'instance au procureur général.

Ce dernier, le 7 juillet 2017, s'en est rapporté à la décision de la cour.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 21 décembre 2014,

Vu les conclusions de [I], [H] et [A] [Z] et de [T] [Z] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O], seule héritière de [B] [Z] décédé le [Date décès 2] 2014, remises au greffe le 8 mars 2016,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2017,

MOTIFS

- Sur l'acte de notoriété délivré le 7 mai 2009 :

Aux termes de l'article 310-1 du code civil la filiation peut être légalement établie par un acte de notoriété.

Selon l'article 317 du même code, dans sa rédaction applicable au mois de mai 2009, chacun des parents peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues à l'article 71 , un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant, au sens de l'article 311'1, une possession d'état établie par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre la personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

L'article 71 du code civil applicable au mois de mai 2009 précise que l'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins qui signeront l'acte avec le juge d'instance.

L'acte de notoriété dressé le 7 mai 2009 par le juge d'instance du Lamentin indique le nom de trois témoins attestant que [D] [C] est la fille naturelle de [E] [Z] « qui l'a toujours traitée comme son enfant, a pourvu à son éducation, son entretien et son établissement, l'enfant étant reconnue comme son enfant non seulement par les membres de la famille mais également par la société ».

Le juge s'est contenté de reprendre exactement les termes de l'article 311-1 du code civil sans mentionner la teneur de la déclaration des trois témoins et donc sans faire état de faits concrets et précis révélant le lien de filiation entre [D] [C] et [E] [Z] contrairement aux dispositions des articles 317 et 71 du code civil applicables au mois de mai 2009.

Or ces articles imposent que les faits constitutifs de la possession d'état soient relevés dans l'acte de notoriété afin de constater que la possession d'état présente toutes les qualités requises pour produire ses effets légaux.

L'acte de notoriété du 7 mai 2009 ne respecte nullement les prescriptions légales et encourt donc la nullité telle que prononcée par le jugement entrepris qui sera confirmé de ce chef.

- Sur le lien de filiation :

Afin de démontrer la paternité de [E] [Z], [D] [C] produit son acte de naissance dans lequel il est indiqué que sa mère était, à l'époque de sa naissance, secrétaire de direction, domiciliée à [Localité 6] au Maroc.

Les consorts [Z] précisent que leur père a toujours vécu à [Localité 6] et qu'il dirigeait dans cette ville une société de fabrication de matelas.

L'appelante produit une lettre qui aurait été envoyée du Maroc le 20 juin 1989 par un certain [G] [X] présenté comme l'associé de [E] [Z] au sein de la société dont sa mère assurait le secrétariat.

Ce courrier fait état des relations intimes entretenues par [E] [Z] avec sa secrétaire et des envois réguliers d'argent pour l'entretien de l'enfant.

Ce courrier ne peut pas être corroboré par les bordereaux de versement de chèques puisque ceux-ci ont été remplis par l'appelante elle-même.

En revanche plusieurs photographies montrent ensemble [E] [Z] et [D] [C] âgée d'une vingtaine d'années. Les consorts [Z] ne contestent pas que leur père est bien l'homme présent sur ces photographies.

Tous ces éléments ne permettent pas de rapporter avec précision et certitude la preuve de relations intimes entre [E] [Z] et [N] [C] pendant la période légale de conception mais ils constituent des indices autorisant, avant-dire droit, une expertise biologique.

Une telle expertise est de droit dans le cadre d'une recherche de paternité à partir de prélèvements sanguins ou génétiques sur la personne de [D] [C] et d'[H] et [A] [Z].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté [D] [C] de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété le 7 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) sur réquisition de [D] [C].

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne une mesure d'expertise biologique et commet pour y procéder

le Docteur [Q] [U]

Laboratoire de génétique moléculaire IURC

[Adresse 2]

e-mail : [Courriel 1] avec pour mission de :

' faire procéder à des prélèvements sanguins ou génétiques de [D] [C], d'[H] et de [A] [Z]

' analyser puis comparer les prélèvements sanguins ou génétiques recueillis afin de dire si [D] [C] et ou non la s'ur biologique d'[H] et [A] [Z]

' préciser le degré de probabilité des conclusions tirées de ces analyses

' fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la cour de déterminer le lien de filiation certain entre [D] [C] et [E] [Z].

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès la saisine du service des expertises de la Cour,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l'expertise,

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission,

Dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

Dit que l'expert est autorisé s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties,

Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, établira un pré-rapport et communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties et qu'il en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier - service des expertises civiles - plus sa demande de rémunération, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,

Dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de sa réception pour adresser au greffe - service des expertises - leurs observations sur la demande de rémunération,

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour :

remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office,

assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

Dit n'y avoir lieu à consignation, [D] [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Réserve les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03709
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/03709 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;14.03709 ?
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