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23/11/2017 | FRANCE | N°14/09595

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 novembre 2017, 14/09595


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 23 NOVEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09595





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 10/01791







APPELANTS :



Madame [W] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adre

sse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE



Monsieur [O] [G]

né le 30 Décembre 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 23 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 10/01791

APPELANTS :

Madame [W] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [O] [G]

né le 30 Décembre 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

COMMUNE [Localité 2]

et pour elle son Maire en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE BIVER LAREDJ SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CL TURE du 19 Septembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Caroline CHICLET, Conseiller et Brigitte DEVILLE Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises des consorts [E] suivant acte du 12 juillet 1993.

Ces terrains alors non bâtis provenaient de la division, selon document d'arpentage établi le 18 mai 1993 par l'expert géomètre [R], d'un ensemble cadastré A [Cadastre 3] en trois parcelles A [Cadastre 4],[Cadastre 1] et [Cadastre 2], les consorts [E] restant propriétaires de la parcelle A [Cadastre 4].

Les époux [G] ont obtenu le 15 avril 1993 un permis de construire sur la parcelle A[Cadastre 1] avec la prescription suivante : « le pétitionnaire devra céder gratuitement à la commune, dans la limite de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction, une bande de terrain le long du chemin communal en vue de l'élargissement de la voie ».

Cette bande de terrain correspond à la parcelle A [Cadastre 2].

La commune [Localité 2] a acquis des consorts [E], le 19 août 2005, la parcelle A [Cadastre 4] ainsi que d'autres parcelles dans le but d'y réaliser un lotissement communal.

La commune soutenant que la parcelle A [Cadastre 2] est devenue sa propriété, a assigné les époux [G] par exploit du 25 octobre 2010 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour voir reconnaître ses droits.

Par jugement du 27 décembre 2012 ce tribunal a :

' débouté les époux [G] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive immobilière abrégée sur la parcelle A [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 2] (11) , lieu-dit le trou des rosses, d'une contenance de 90 m²

' dit que la parcelle A [Cadastre 2] est devenue la propriété de la commune

' dit que le jugement tiendra lieu d'acte authentique de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3]

' débouté les époux [G] de leur demande tendant à dire que la parcelle A [Cadastre 2] est leur propriété

' dit qu'en l'absence de bornage amiable il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d'instance

' débouté la commune de sa demande en paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive

' débouté les époux [G] de leur demande en paiement de la somme de 3000€ pour procédure abusive et vexatoire

' débouté les époux [G] de leur demande en paiement de la somme de 15'000€ au titre d'un préjudice moral

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les époux [G] ont relevé appel de cette décision le 22 décembre 2014.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 15 mars 2017,

Vu les conclusions de la commune [Localité 2] remises au greffe le 12 février 2015

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2017,

MOTIFS

Les époux [G] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], commune [Localité 2], lieu-dit « le trou des rosses», par acte authentique du 12 juillet 1993.

Le 15 avril 1993 la commune a délivré aux époux [G] un permis de construire assorti notamment des prescriptions suivantes :

' la convention jointe en annexe sera respectée dans son intégralité.

' le pétitionnaire devra céder gratuitement à la commune, dans la limite de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction, une bande de terrain le long du chemin communal en vue de l'élargissement de la voie.

' le nouvel alignement sera demandé aux services municipaux.

Le 7 mai 1993 un permis de construire modificatif a été accordé aux époux [G] avec la précision que les prescriptions et observations émises lors de la délivrance du permis de construire d'origine restaient maintenues.

La bande de terrain devant être cédée gratuitement à la commune correspond à la parcelle A [Cadastre 2].

L'ancien article R332'15 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007 stipulait que l'autorité administrative ne peut exiger une cession gratuite de terrain que pour, notamment, l'élargissement des voies publiques et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus que 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée.

Ainsi la cession gratuite de terrain prévue dans le permis de construire accordé aux époux [G] correspondait parfaitement aux prescriptions de cet article tant dans sa surface que dans sa finalité, soit l'élargissement du chemin communal.

Les époux [G], dans une convention du 7 janvier 1993, préalable à l'obtention du permis de construire, s'étaient engagés à consentir à la commune cette cession gratuite de terrain et à déposer une demande d'alignement avant de réaliser leur clôture.

C'est la raison pour laquelle la commune a délivré le permis de construire sous les prescriptions du respect de cette convention et de la cession gratuite de la bande de terrain.

L'absence de régularisation de cette cession par acte authentique ne prive pas d'effet l'accord ferme et définitif des parties pour la cession gratuite par les époux [G] à la commune [Localité 2] de la parcelle A [Cadastre 2].

C'est à tort que les appelants revendiquent le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée.

S'ils sont titulaires d'un juste titre pour avoir acquis par acte authentique la parcelle litigieuse le 12 juillet 1993, ils sont mal fondés à soutenir en être demeurés en possession de bonne foi, de manière non équivoque et à titre de propriétaires.

En effet ils ne pouvaient pas continuer à posséder sans équivoque et à titre de propriétaires alors qu'ils s'étaient engagés par convention à céder cette parcelle et que le permis de construire leur avait été accordé sous cette prescription à laquelle ils avaient souscrit préalablement.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes et en ce qu'il a dit que la parcelle A [Cadastre 2] est devenue la propriété de la commune [Localité 2].

En l'état les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [G] sont infondées et il convient de les rejeter.

La commune ne caractérise pas le préjudice fondant sa demande de dommages et intérêts qui doit donc être écartée d'autant qu'il lui appartenait, depuis plusieurs années, de sommer les époux [G] de signer un acte authentique constatant la cession.

Les frais de publication au fichier immobilier doivent rester à la charge de la commune qui les aurait supportés si les parties avaient signé un acte authentique constatant la cession de la parcelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute les époux [G] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Déboute la commune [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne les époux [G] à payer à la commune [Localité 2] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

Dit que les frais de publication au fichier immobilier resteront à la charge de la commune [Localité 2].

Condamne les époux [G] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09595
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/09595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;14.09595 ?
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