La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°12/00852

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 novembre 2017, 12/00852


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00852







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2011

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-10-1007







APPELANTS :



Madame [Q] [H]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Locali

té 2]

représentée par Me Elisabeth REY de la SCP BECQUE DAHAN PONS SERRADEIL CALVET REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Fran...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00852

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2011

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-10-1007

APPELANTS :

Madame [Q] [H]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth REY de la SCP BECQUE DAHAN PONS SERRADEIL CALVET REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Elisabeth REY de la SCP BECQUE DAHAN PONS SERRADEIL CALVET REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [N] [S] épouse [Q]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIANTALES, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Présidente

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

Madame Marie CONTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

[Q] [H] et [X] [H] (les consorts [H]/[H]) sont propriétaires depuis octobre 2007 d'une propriété sise à [Localité 4] et contiguë à celle de [N] [S] épouse [Q].

Un conflit est né entre ces voisins à propos des distances et hauteurs des plantations existantes sur la propriété [H]/[H].

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2010, [N] [Q] a fait citer les consorts [H]/[H] devant le tribunal d'instance de Perpignan sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil afin de les voir condamnés à arracher le yucca situé à moins de 50 cm de la limite séparative, à réduire à deux mètres l'oranger, la rose trémière ainsi que la haie de cyprès le tout sous astreinte outre des dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2011 ce tribunal a :

condamné les consorts [H]/[H] à arracher ou faire arracher le yucca litigieux planté sur leur fonds à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,

condamné les consorts [H]/[H] à réduire la rose trémière plantée sur leur fonds à une hauteur de deux mètres dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,

débouté [N] [Q] de sa demande de réduction de l'oranger et de la haie de cyprès plantés sur le fonds des consorts [H]/[H],

débouté [N] [Q] de sa demande de dommages-intérêts,

débouté les consorts [H]/[H] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné in solidum les consorts [H]/[H] aux dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier des 27 juillet 2009 et 12 août 2010, des lettres recommandées avec avis de réception des 24 novembre et 15 décembre 2009.

Les consorts [H]/[H] ont relevé appel de ce jugement le 1er février 2012.

Par arrêt en date du 16 octobre 2014, la cour d'appel de Montpellier a':

confirmé le jugement en ce qu'il a débouté [N] [Q] de sa demande de réduction de l'oranger et en ce qu'il a condamné les consorts [H]/[H] à réduire la rose trémière plantée sur leur fonds à une hauteur de deux mètres dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

avant dire droit sur les demandes relatives à la haie de cyprès et au yucca, ordonné une expertise aux frais avancés des consorts [H]/[H] et commis pour y procéder [U] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier avec mission de :

convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours à l'avance au moins et au plus tard dans les 45 jours de l'avis de consignation ;

se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

se rendre sur les lieux chemin de la rivière à [Localité 4] ;

dire l'âge du yucca implanté sur la propriété [H]/[H] et dire à quelle époque celui-ci a dépassé le stade des deux mètres de hauteur ;

dire à quelle distance de la ligne séparative sont implantés chacun des cyprès composant la haie et quelle est la hauteur de chaque arbuste ;

constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

réservé toutes les autres demandes des parties ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ;

renvoyé la cause et les parties à la mise en état.

L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2015.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 24 novembre 2016';

Vu les conclusions de [N] [Q], appelante à titre incident, remises au greffe le 22 décembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2016 ;

M O T I F S :

Sur la demande de nullité du rapport du d'expertise':

[N] [Q] conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire en soutenant que l'expert [D] a fait preuve de partialité à son égard à deux reprises au cours des opérations d'expertise.

L'article 237 du Code de procédure civile impose à l'expert commis d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En l'espèce, lors d'un accédit réalisé le 27 juillet 2015, les époux [Q] ont produit une photographie de famille, datée manuscritement au verso de septembre 1998, sur laquelle le yucca litigieux est visible à l'arrière plan et dépasse nettement du mur de la propriété.

Dans son compte rendu d'accédit, l'expert a noté que cette photographie était très importante pour l'issue du litige car, tenant la hauteur visible du yucca, elle invalidait l'hypothèse soutenue par [N] [Q] d'une plantation en 1991.

Nul ne discute que l'expert [L], qui assistait [N] [Q] lors de cet accédit, s'est engagé formellement à transmettre cette pièce, ou une copie de bonne qualité (recto-verso), à l'expert judiciaire [D] dans les meilleurs délais par l'intermédiaire du conseil des époux [Q].

Cette photographie ne lui ayant pas été communiquée, contrairement aux engagements pris lors de cet accédit de juillet 2015, l'expert en a sollicité la production, vainement, avant de se tourner vers le conseiller chargé du contrôle des expertise qui, par une ordonnance en date du 7 septembre 2015, a enjoint [N] [Q] de produire cette pièce avant le 22 septembre 2015.

Par un courriel daté du 21 septembre 2015, le conseil de [N] [Q] a informé l'expert [D] que ses clients ne retrouvaient pas cette photographie en précisant que ses clients pensaient qu'elle avait été conservée par l'expert judiciaire.

Ne parvenant pas à comprendre comment ce document, en possession de l'expert [L] lors de l'accédit de juillet 2015, avait pu se perdre et s'estimant injustement mis en cause dans cette disparition, [P] [D] a répondu au conseil de [N] [Q], dans un élan maladroit': «'il me semble que vos clients se moquent ouvertement de l'expertise, de l'expert, voire même de la cour'!'».

Si cette formule est regrettable, elle ne suffit cependant pas à caractériser une attitude partiale de l'expert judiciaire à l'endroit de [N] [Q], dont la version des faits et les éléments de preuve ont tous été pris en compte, discutés et analysés objectivement par l'expert [D] au contradictoire des parties.

Cette phrase malheureuse révèle en réalité une incompréhension de l'expert face à la perte d'une photographie que l'un de ses confrères s'était engagé à dupliquer et à lui faire parvenir et à son injuste mise en cause.

Cette pièce a finalement été produite par [N] [Q] le 7 octobre 2015 ce qui a permis aux opérations d'expertise de se poursuivre.

Par ailleurs, [N] [Q] reproche à [P] [D] d'avoir déclaré au conseil des consorts [H] «'Je vous rassure, Maître, ceci ne changera rien à mes conclusions'!'», en réponse à une remarque que l'expert [L] lui adressait lors de l'accédit du 27 juillet 2015.

Elle en déduit une partialité de l'expert [D] qui aurait délibérément ignoré une remarque technique faite par son expert conseil, [E] [L].

Mais cette unique phrase, sortie de son contexte, ne peut suffire à démontrer la partialité de l'expert judiciaire à l'encontre de [N] [Q].

En réalité, cette phrase, rapportée par [E] [L], témoigne des relations tendues ayant existé entre les deux experts pendant les opérations d'expertise puisque [P] [D] a été désigné après que la cour a relevé les nombreuses insuffisances du rapport amiable de [E] [L] et que ces deux techniciens sont contraires dans leurs conclusions.

La partialité d'[P] [D] n'étant pas démontrée, la nullité du rapport d'expertise ne peut être prononcée de ce chef.

[N] [Q] reproche en outre à l'expert d'avoir eu recours à des sapiteurs de même spécialité que la sienne et d'avoir entériné leurs conclusions sans les analyser ni en tirer ses propres déductions.

L'article 233 du Code de procédure civile impose à l'expert de remplir personnellement sa mission. Il ne peut la déléguer à des tiers.

En l'espèce, l'expert [D], après avoir constaté l'absence de méthode de datation officielle et incontestable, a procédé à l'audition de nombreux sachants (responsable de l'ONF, responsables de jardins exotiques ou botaniques, professeur d'université) afin de recueillir des données sur l'âge et la croissance des yuccas de l'Arc méditérranéen en leur possession (yucca gigantea L).

Ces données comparatives lui ont permis de mettre en évidence certaines caractéristiques morphologiques des yuccas gigantea L en fonction de leur âge, quand celui-ci est prouvé et vérifiable.

A partir des données ainsi recueillies, l'expert a dressé une courbe de type logarithmique, en page 16 du rapport, qui lui a permis d'apporter la réponse la plus précise possible à la question posée par la cour sur l'âge du yucca.

L'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur la méthode comparative qu'il a mise au point et qu'il a explicitée en pages 11 à 16 du rapport et non sur les avis des sachants interrogés.

Il a confronté la cohérence des résultats ainsi obtenus avec d'autres indices concordants tels que la photographie de septembre 1998 produite par [N] [Q], la présence d'une cicatrice à deux mètres ainsi que les attestations produites par les parties.

C'est en se fondant exclusivement sur sa méthode d'analyse comparative et en la confrontant à d'autres indices que l'expert [D] a répondu aux questions posées par la cour.

Il n'a donc pas eu recours à des sapiteurs de la même spécialité que la sienne ni délégué sa mission à un tiers contrairement à ce qui est soutenu et la demande de nullité formée par [N] [Q] sera rejetée.

Sur les distances des plantations :

Le litige se limite désormais à la demande d'arrachage ou de réduction du yucca puisque [N] [Q] ne forme plus aucune demande concernant la haie de cyprès.

Les appelants concluent à l'infirmation du jugement et soutiennent que le yucca litigieux, situé à plus de 50 cm du fonds voisin, a atteint la taille de plus de deux mètres il y a plus de trente ans.

[N] [Q] soutient que le yucca a été planté postérieurement à 1990 et produit comme preuve la photographie aérienne d'octobre 1990 qui avait été écartée par la cour dans son arrêt mixte du 16 octobre 2014.

Mais cette pièce est inopérante car, compte tenu du rideau végétal situé au premier plan, il n'est pas possible de dire si le yucca litigieux était déjà planté ou non à cette époque.

Le rapport d'expertise d'[P] [D], réalisé au contradictoire des parties, procéde à une analyse objective des données de fait de la cause ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission. Ses conclusions, sérieusement motivées, serviront de support technique à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert, après avoir mesuré la distance séparant l'axe médian du tronc du yucca (spécimen de 5,80 mètres de hauteur avec une circonférence de 354 cm à la base, 208 cm à 1 mètre et 178 cm à 2 mètres) avec le mur séparatif de la propriété [Q], a conclu à une distance de plus de 50 cm quelque soit le niveau où ont été prises les mesures.

La demande d'arrachage doit par conséquent être rejetée.

Après une étude comparative des données morphologiques de quelques spécimens de yuccas gigantea L de l'Arc méditerranéen en fonction de leur âge, il a conclu que le yucca litigieux avait atteint un âge compris entre 46 et 56 ans en 2015.

Compte tenu de la courbe de croissance mise au point par l'expert, le yucca a dépassé la taille de plus de deux mètres entre 1970 et 1980, c'est à dire plus de trente avant l'introduction du litige le 14 septembre 2010.

La prescription acquisitive est acquise s'agissant de la hauteur de la plantation et la demande de réduction du yucca doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages-intérêts':

Les appelants demandent à la cour de condamner [N] [Q] à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et attitude dolosive.

Mais le caractère «'difficile'» de [N] [Q] et le fait qu'elle ait planté une haie de peupliers en limite de son fonds ne suffisent pas à démontrer sa volonté de harceler injustement les consorts [H] afin de les faire fuir de leur habitation ainsi qu'ils le soutiennent.

Et l'attitude «'dolosive'» de [N] [Q] n'est pas davantage établie concernant la perte ponctuelle de la photographie de septembre 1998.

Les appelants seront par conséquent déboutés de leurs prétentions de ce chef.

Les consorts [H] réclament également une somme de 3.000 € pour procédure abusive.

Mais le jugement a été confirmé par l'arrêt mixte du 16 octobre 2014 en ce qu'il avait condamné les consorts [H] à réduire à deux mètres leur rose trémière.

Il s'évince de cette seule considération que la procédure intentée par [N] [Q] ne l'a pas été abusivement et la demande des appelants sera rejetée.

[N] [Q], qui succombe partiellement dans le présent procès, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, l'intention de nuire des consorts [H] n'étant pas démontrée en l'espèce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

[N] [Q] a été déboutée de ses prétentions relatives au yucca pour lesquelles une expertise judiciaire a été ordonnée. Elle supportera par conséquent l'intégralité du coût taxé de cette expertise judiciaire.

Les autres dépens seront partagés entre les parties, qui succombent chacune partiellement, à raison de 2/3 pour [N] [Q] et d'1/3 pour les consorts [H].

Et il ne paraît pas inéquitable de condamner [N] [Q] à payer aux consorts [H] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;

Vu l'arrêt mixte de cette cour en date du 16 octobre 2014';

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formée par [N] [Q]';

Constate que [N] [Q] ne forme plus aucune demande concernant la haie de cyprès';

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [H]/[H] à arracher ou faire arracher le yucca litigieux planté sur leur fonds à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard';

Statuant à nouveau de ce chef';

Dit que le yucca litigieux a été planté à plus de 50 cm de distance du mur séparatif [Q] et qu'il a dépassé la taille de 2 mètres plus de trente ans avant l'introduction du litige le 14 septembre 2010';

En conséquence, rejette les demandes d'arrachage et de réduction du yucca formée par [N] [Q]';

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts';

Condamne [N] [Q] à payer les 2/3 des dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'intégralité du coût taxé de l'expertise judiciaire et dit que les consorts [H] devront supporter, in solidum, le 1/3 des dépens restants (non compris le coût de l'expertise) qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile';

Condamne [N] [Q] à payer aux consorts [H], pris ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00852
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°12/00852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;12.00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award