Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05962
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 09/00144
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marc X...
né le [...] à Rabat (Maroc)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Emmanuel A...
né le [...] à Kouba (Algérie)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
et pour elle son représentant statutaire en exercice, domicilié audit siège social, en sa qualité d'assureur de Monsieur Jean-Marc X... et Monsieur Emmanuel A...
[...]
[...]
représentée par Me Jérémy BALZARINIde la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame Florence Z... G... D... épouse B...
née le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me François-Régis VERNHET , avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Laurent D...
né le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me François-Régis VERNHET , avocat au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle Marion D...
née le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Me François-Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI PAPOUDOUKI
en la personne de son représentant légal en exercice, Madame Florence D..., domiciliée [...]
représentée par Me François-Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2017
RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE ET NOUVELLE CLÔTURE À L'AUDIENCE LE 03/10/2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 1999, la Sci Papoudouki, dont le gérant était Yvon D..., a chargé Jean-Marc X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation d'un hôtel, dit l'hôtel de [...], situé à [...] , commune classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Divers incidents ayant émaillé le déroulement de cette mission, la Sci Papoudouki a résilié le contrat la liant à Jean-Marc X... et a confié la poursuite des travaux à un autre architecte, Emmanuel A..., à compter de mai 2000.
Le projet n'a pu aboutir en raison d'une surélévation illicite et les travaux ont été interrompus définitivement en raison de l'apposition de scellés en septembre 2000.
Yvon D... est décédé le [...] .
Estimant que les architectes étaient à l'origine de la ruine de ce projet, la Sci Papoudouki et les ayants droits d'Yvon D... ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise en référé.
L'expert E..., désigné par ordonnance en date du 17 janvier 2002, a déposé son rapport le 24 janvier 2003.
L'immeuble a été vendu à un tiers le 1er août 2003 au prix de 1.380.000 francs sur la base d'une expertise de valeur réalisée par l'expert F....
En lecture du rapport d'expertise, la Sci Papoudouki et les ayants droits d'Yvon D... ont fait citer Jean-Marc X..., Emmanuel A... et la Maf ainsi que Y... C... par actes d'huissier en date des 16 et 17 décembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2013, ce tribunal a:
déclaré la Sci Papoudouki, Florence D..., Laurent D... et Marion D... recevables en leur action dirigée à l'encontre de Jean-Marc X... ;
déclaré Jean-Marc X... et Emmanuel A... responsables in solidum de 80 % du préjudice subi par la Sci et les consorts D... à la suite de l'échec du projet de création d'un hôtel ;
dit que par son immixtion fautive alors qu'il était notoirement compétent, Yvon D... a contribué à cet échec à concurrence de 20 % ;
condamné in solidum Jean-Marc X... et Emmanuel A..., garantis par leur assureur, la Maf, à payer à la Sci les sommes suivantes :
• 51.519,61 € au titre du trop versé à l'entreprise Karam avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• 124.986,24 € au titre de la perte de la valeur des murs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• 426.857,24 €au titre la perte de la valeur du fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• 121.959,21 € au titre du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de sa société locataire qui pas pu exploiter le fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
prononcé la mise hors de cause de Y... C... ;
condamné in solidum Jean-Marc X... et Emmanuel A..., garantis par leur assureur, la Maf, à payer 80 % des dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et à payer à la Sci et aux consorts D..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 €.
ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur du quart des condamnations ;
rejeté comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
Jean-Marc X..., Emmanuel A... et la Maf ont relevé appel de cette décision le 30 juillet 2013 à l'encontre de la Sci et des consorts D....
Par arrêt en date du 29 décembre 2016 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 octobre 2017 avec nouvelle clôture le 12 septembre 2017 en invitant les parties à fournir leurs observations sur :
• sur le fondement juridique de leur action concernant Jean-Marc X... en l'absence de tout acte liant la Sci et les consorts D... à celle-ci ;
• sur le fondement juridique de l'action concernant Emmanuel A... en l'absence de tout acte liant la Sci et les consorts D... et en l'absence d'une date certaine sur le début des interventions de celui-ci dans le cadre de cette opération de rénovation ;
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 28 septembre 2017 ;
Vu les conclusions des consorts D... remises au greffe le 2 octobre 2017 ;
Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 12 septembre 2017 et prononcé une nouvelle clôture à la date du 3 octobre 2017 avec l'accord de toutes les parties ;
MOTIFS :
I) Sur les limites de l'appel :
L'appel principal n'ayant pas été dirigé contre Y... C..., et aucun des intimés ne formant appel incident à l'encontre de celui-ci, le chef du jugement ayant mis hors de cause Y... C... est passé en force de chose jugée.
II) Sur la responsabilité contractuelle des architectes à l'égard de la Sci Papoudouki :
A) Sur le lien contractuel :
Aucune des parties ne discute le fait que le contrat de maîtrise d'oeuvre complète signé entre Jean-Marc X... et la Sci Magdyv (dont Yvon D... était associé) le 8 février 1999 a été repris pour son compte par la Sci.
Et les parties ne contestent pas l'existence du contrat ayant existé entre la Sci et Emmanuel A..., architecte, en date du 2 mai 2000.
B) Sur les causes exonératoires invoquées par les architectes :
1) Sur la résiliation irrégulière :
Jean-Marc X... conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui par la Sci en invoquant la résiliation irrégulière du contrat et l'impossibilité qui en est résulté pour lui de remédier aux griefs du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il est exact que la Sci n'a pas respecté les clauses du contrat en résiliant celui-ci par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2000 sans énoncer précisément les griefs reprochés à Jean-Marc X... ni mettre en demeure ce dernier d'y remédier dans le délai d'un mois.
Mais si cette irrégularité peut affecter les effets de la résiliation ou ouvrir droit à réparation au profit du co-contractant irrégulièrement évincé, elle ne peut, en aucun cas, exonérer l'architecte de sa responsabilité dans l'accomplissement de sa mission et ce moyen sera rejeté.
2) Sur l'immixtion fautive :
Les architectes concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité leur exonération de responsabilité à 20 % en raison de l'immixtion fautive du gérant de la Sci.
La Sci, formant appel incident sur ce point, conteste la compétence notoire de son ancien gérant en matière de construction hôtelière et conclut au rejet de toute cause exonératoire.
Il appartient à celui qui invoque une cause exonératoire de la prouver.
L'immixtion fautive exonératoire de la responsabilité partielle ou totale de l'architecte suppose la preuve de deux conditions cumulatives à savoir la compétence technique notoire du maître d'ouvrage d'une part, et des actes positifs d'immixtion d'autre part.
En l'espèce, les architectes ne discutent pas le fait qu'Yvon D..., gérant de la Sci, avait un diplôme d'ingénieur de travaux publics (VRD, Géomembrane, Ouvrages d'art tels que ponts, écluse, stations d'épuration, Voies ferrées etc).
Ils admettent, en page 3 de leurs écritures, que l'activité de voirie lourde de la société Guintoli, dont il était le président du conseil d'administration, « n'a certes pas de rapport avec la rénovation d'un bâtiment » mais ils soutiennent que les règles administratives et juridiques classiques de gestion de chantier sont similaires et qu'Yvon D... ne pouvait les ignorer, ce qui en faisait un professionnel averti.
Mais les compétences administratives et juridiques en matière de gestion de travaux publics d'Yvon D..., que celui-ci a appliquées aux chantiers de voirie lourde dans le cadre de son activité professionnelle, ne permettent pas de présumer, contrairement aux affirmations des architectes et en l'absence d'autres éléments, que le gérant de la Sci disposait de compétences techniques notoires en matière de bâtiment et, a fortiori, en matière de rénovation d'un monument soumis au contrôle des architectes des bâtiments de France et destiné à l'usage de résidence hôtelière.
La preuve de la compétence notoire du maître de l'ouvrage n'étant pas rapportée, l'immixtion fautive ne peut être retenue et cette cause exonératoire sera purement et simplement rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C) Sur les responsabilités :
1) Sur le trop-versé à l'entreprise Karam :
Les architectes concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la Sci une somme de 51.519,61 € correspondant à un trop-versé à l'entreprise Karam en faisant valoir qu'ils n'ont jamais visé aucune situation de travaux éditée par cette société.
L'expert a relevé l'existence d'un trop-versé de 1.033.435 francs HT au bénéfice de la société Karam chargée, notamment, du lot gros oeœuvre dont le montant n'est pas discuté par les architectes.
La Sci ne devant pas récupérer la TVA, le montant effectivement trop payé s'élève à 1.225.988,26 francs TTC soit 186.900,70 € TTC.
Nul ne discute que la société Karam a été placée en liquidation judiciaire et qu'un certificat d'irrecouvrabilité a été rendu par le liquidateur judiciaire de sorte que toute action de la Sci dirigée contre cette société serait vouée à l'échec.
Jean-Marc X... a été investi d'une mission complète incluant la direction de l'exécution des travaux.
Il avait donc l'obligation de solliciter des entreprises et du maître de l'ouvrage la transmission des factures afin d'en vérifier la conformité par rapport aux coûts prévus dans les marchés et de donner son avis sur leur bien fondé par rapport à l'état d'avancement des travaux.
Dans un courrier en date du 20 mars 2000 (Z...xe 41 du rapport), Jean-Marc X... écrit à Yvon D... que : « La comptabilité des travaux correspond à la vérification de toute demande (facture, travaux supplémentaires) de l'entrepreneur, par rapport au marché de travaux avant de te la transmettre.
Je note qu'à ce sujet l'entreprise t'a transmis une facture de l'ingénieur béton armé sans me la transmettre au préalable pour avis.
Je note que l'entrepreneur m'a transmis par fax, la veille de la signature du marché de travaux, sa facture no1 et qu'il a présenté le jour même de la signature une facture différente en ce qui concerne les modalités de règlement.
Je note qu'à ce jour, je ne possède aucun double des factures antérieures, notamment piquage façade sur rue et début de démolition, et savoir si elles ont été réglées afin de les déduire sur les prochains paiements ».
La lecture de ce document permet de se convaincre que Jean-Marc X... a eu entre ses mains l'ensemble des factures de la société Karam émises par cette dernière à la date du 20 mars 2000, à l'exception de celle de l'ingénieur béton armé, puisqu'il commente une anomalie sur la première facturation (d'un montant de 337.680 F pour démolition et terrassements, cf page 41 du rapport, comportant des modalités de règlements différentes entre l'envoi de la veille et la facture présentée le jour de la signature du marché) et qu'il fait remarquer à la Sci qu'elle ne lui a pas adressé les doubles des factures acquittées afin de les déduire des prochains paiements.
Or, bien qu'il les ait eues en sa possession, l'architecte n'a apposé son visa sur aucune des factures de la société Karam ce dont il se déduit qu'il n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient sans justifier ce choix auprès du maître d'ouvrage.
Il a donc failli dans l'exécution de sa mission à l'égard de la Sci en lui laissant croire que les facturations ne posaient aucune difficulté alors que ce n'était pas le cas puisque l'expert a considéré que les factures de la société Karam étaient incompréhensibles en raison de l'absence totale de détail des prestations (pas d'avenant en réduction ou complément de prix du marché de base) et qu'elles étaient totalement inexploitables (page 42 du rapport).
A supposer que Jean-Marc X... ait bien effectué cette vérification en omettant simplement d'apposer son visa, comme le laisse penser les termes du courrier précité, il n'en reste pas moins vrai que son contrôle n'a pas été efficace puisqu'il n'a pas signalé à la Sci les très nombreuses anomalies relevées par l'expert ni découvert que ces factures ne correspondaient pas aux travaux exécutés.
La responsabilité de l'architecte est donc engagée puisque c'est en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de sa mission de comptabilité des travaux que le maître de l'ouvrage a cru pouvoir régler des factures qui ne correspondaient pas, en partie, aux prestation exécutées par la société Karam.
Jean-Marc X... sera par conséquent tenu au trop-versé par le maître d'ouvrage jusqu'au 15 avril 2000, date de la résiliation de son contrat.
A cette date du 15 avril 2000, les factures éditées par l'entreprise Karam (page 41 et 42 du rapport) totalisaient 1.799.282 francs TTC déduction faite de la facture ingénieur béton armé d'un montant de 21.000 francs HT (page 41 du rapport) soit 25.116 francs TTC (1.824.398 francs – 25.116) ce qui correspond à 57 % du total facturé par cette entreprise d'un montant de 3.170.664 francs (hors facture ingénieur béton armé).
Jean-Marc X..., qui ne peut être tenu pour des factures éditées postérieurement à la résiliation de son contrat, est donc redevable envers la Sci de la somme de 106.533,39€ correspondant à 57 % de 186.900,70 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Emmanuel A... a accepté de reprendre le chantier postérieurement à la résiliation du contrat de Jean-Marc X... pour une mission de coordination des travaux en tous corps d'état à partir du projet existant (pièce annexée au dire du 8 novembre 2002).
Contrairement à ce qu'il soutient, il incombait à Emmanuel A... d'assurer la comptabilité des travaux en vérifiant la conformité des situations de travaux par rapport aux coûts prévus dans le marché et par rapport à l'état d'avancement des travaux avant que le maître de l'ouvrage ne procède au règlement des factures.
Or, aucune des factures émises postérieurement au 15 avril 2000 ne comporte le visa d'Emmanuel A... à l'exception de celle du 7 juillet 2000 sur laquelle il a apposé un « bon pour accord (et non pour règlement) ».
Tenant la nature de la mission qui lui était dévolue, l'architecte, qui n'invoque pas une négligence ou une résistance fautive du maître de l'ouvrage dans la transmission des factures, avait le devoir de vérifier l'adéquation entre les situations de travaux et la réalité du travail exécuté par la société Karam, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'a signalé à la Sci aucune des anomalies stigmatisées par l'expert judiciaire en page 42 du rapport et énoncées dans les motifs qui précèdent.
En ne vérifiant pas l'adéquation entre le détail des situations de travaux et l'état d'avancée du chantier, Emmanuel A... a fait croire au maître de l'ouvrage que les factures correspondaient aux travaux exécutés et qu'elles pouvaient être acquittées sans difficulté alors qu'il n'en était rien et il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Ce manquement est à l'origine du trop-versé par le maître de l'ouvrage postérieurement au 15 avril 2000.
Les factures émises par la société Karam après le 15 avril 2000 totalisent 1.371.382 francs sur un total facturé de 3.170.664 francs (hors facture ingénieur béton, pages 41 et 42 du rapport) ce qui correspond à 43 % du total.
Sa responsabilité est engagée et il est redevable envers la Sci d'une somme de 80.367,30 € correspondant à 43 % du trop-versé de 186.900,70 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur l'imputabilité de l'échec du projet de rénovation :
a) Sur la responsabilité de Jean-Marc X... :
Les travaux de réhabilitation de cet ancien hôtel comportant deux niveaux sur rez-de-chaussée ont été interrompus par la pose de scellés en septembre 2000 en raison des travaux de surélévation de la toiture entrepris sans autorisation de l'administration.
Le premier projet présenté par Jean-Marc X... portait sur un hôtel de 28 chambres pouvant accueillir 54 personnes dont 12 chambres qui devaient être créées en R-1, au rez-de-chaussée et en rez-de-jardin.
Ce projet a fait l'objet d'un avis défavorable en juin 1999 de la commission de sécurité en raison de diverses violations de la réglementation incendie prescrites pour les établissements recevant du public ce qui a contraint l'architecte à revoir les plans afin d'obtenir un avis favorable en août 1999.
La demande de permis établie pour le compte de la Sci par Jean-Marc X... a ensuite été refusée en novembre 1999 en raison du caractère inondable du terrain qui, en cas de crue centenale, serait immérgé sur les trois niveaux inférieurs précités (12 chambres) selon l'avis du service hydraulique de la direction départementale de l'équipement que l'architecte avait omis de consulter.
C'est dans ces conditions que Jean-Marc X... a dû, une nouvelle fois, repenser totalement le projet en diminuant la capacité d'accueil de l'hôtel de 28 à 22 chambres et en abaissant la hauteur des différents niveaux afin de pouvoir occuper le troisième étage sous combles qui, initialement, devait rester à l'état de grenier.
Il a été répondu favorablement à cette demande de permis le 23 février 2000.
Sachant que la capacité d'accueil de l'hôtel avait été sensiblement réduite et que le troisième étage de l'immeuble devait impérativement accueillir les 4 chambres prévues afin de préserver la rentabilité du projet, il appartenait à l'architecte, investi d'une mission complète, de veiller à ce que l'entreprise chargée du gros oeœuvre respecte scrupuleusement les cotes de ses plans ainsi que les préconisations concernant les revêtements souples pour limiter la hauteur des sols et ainsi, permettre l'aménagement du troisième étage.
Or, si Jean-Marc X... s'est aperçu du non respect des cotes et des préconisations concernant les sols souples au stade de la mise en oeœuvre des poutres du plancher R+1 (cf procès-verbaux de chantier no11 et 12 des 4 et 11 avril 2000), il n'en a tiré aucune conséquence puisqu'il n'a pas mis en demeure l'entreprise de reprendre son ouvrage ni averti officiellement le maître de l'ouvrage des conséquences éventuelles de ces fautes d'exécution sur l'exploitation du 3ème étage.
•
L'entreprise Karam ayant renouvelé ses erreurs à chaque niveau, sans réaction appropriée du maître d'oeuvre dont le contrat s'est poursuivi jusqu'au 15 avril 2000, le plancher du 3ème étage s'est retrouvé un mètre plus haut que ce qui avait été prévu, empêchant toute exploitation de cet étage en raison de l'insuffisance de hauteur sous plafond et cette impossibilité d'exploiter le 3ème étage s'est révélée durant la maîtrise d'oeuvre de Jean-Marc X... (cf constatations de l'expert judiciaire en pages 24 et 26 du rapport).
C'est dans ces conditions que la surélévation de la toiture a finalement été envisagée et que la situation de blocage est ultérieurement intervenue en raison du refus de l'administration de voir procéder à ces travaux.
La faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission de direction du chantier est donc établie.
L'expert judiciaire a relevé en outre des fautes de conception de l'architecte concernant :
• le lieu d'emplacement de l'élévateur pour personnes à mobilité réduite (mis en place au niveau du rez-de-chaussée au lieu du R+1 ce qui, en cas de crue, et d'inondation du rez-de-chaussée aurait empêché l'évacuation de ces personnes),
• le non respect des normes hôtelières imposées pour un deux étoiles tenant l'absence d'aménagement d'un local de réception et d'une salle pour servir les petits-déjeuners dans une zone non inondable,
• le non respect des normes acoustiques applicables, du carrelage ayant été mis en oeœuvre là où devait être posé un parquet flottant sur un dispositif anti-bruit.
Toutefois, ainsi que l'indique l'expert en pages 31 à 33 du rapport, des solutions techniques auraient pu permettre de remédier à ces trois erreurs de conception et des dérogations auraient pu être accordées par l'administration, l'expert ayant relevé à cet égard, en page 60 du rapport, que l'architecte avait certainement bénéficié d'une dérogation tacite de l'administration concernant l'élévateur destiné aux personnes à mobilité réduite.
Par conséquent, rien ne démontre que ces fautes de conception de Jean-Marc X... seraient à l'origine de l'échec du projet.
Seuls les manquements de l'architecte dans sa mission de direction du chantier sont susceptibles d'avoir engendré un préjudice pour la Sci.
La Sci réclame le paiement d'une facture de travaux de la société SMEE (travaux qu'elle estime inutiles tenant l'impossibilité d'exploiter l'hôtel) ainsi que l'indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce et des murs outre les pertes d'exploitation.
Mais le préjudice subi par la Sci consécutivement aux manquements de l'architecte dans sa mission de direction du chantier ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de pouvoir mener à bien le projet et non en des préjudices directs ainsi qu'elle le soutient.
En effet, même si l'architecte avait rempli correctement sa mission de direction du chantier et mis en demeure la société chargée du gros oeœuvre de reprendre l'ouvrage à une époque où celui-ci n'en était qu'au stade du R+1 (à 80%)et s'il avait signalé à la Sci les conséquences éventuelles du non respect des cotes et des matériaux sur l'exploitation du 3ème étage et exercé une vigilance accrue lors de l'exécution des R+2 et R+3, le projet n'aurait pas forcément abouti car la société Karam aurait pu refuser ou s'avérer incapable de procéder à cette reprise (et une entreprise tierce aurait pu également refusé de reprendre l'ouvrage laissé en l'état), la Sci aurait pu ne pas disposer de fonds suffisants pour payer le coût de cette reprise ou aurait pu décider, de manière délibérée, de poursuivre le projet en pariant sur l'option d'une surélévation de la toiture.
Il convient par conséquent, avant dire droit sur les préjudices invoquées par la Sci, d'ordonner la réouverture des débats suivant les modalités prévues au dispositif pour permettre à la Sci et à Jean-Marc X... de présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance relevé d'office par la cour (principe du préjudice et taux de la chance perdue).
b) Sur la responsabilité d'Emmanuel A... :
Emmanuel A... a repris le projet à partir du 2 mai 2000 pour conduire les travaux.
A cette date, les trois planchers étaient achevés et l'erreur altimétrique d'un mètre ainsi que l'impossibilité de réaliser les chambres au 3ème étage avaient déjà été constatées (cf constatations de l'expert judiciaire en pages 24 et 26 du rapport) de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef.
En revanche, l'architecte a accepté de conduire les travaux de surélévation de la toiture sans attendre l'aval de l'administration alors qu'il aurait dû mettre en garde la Sci sur les risques liés à un éventuel refus de l'administration et s'abstenir de poursuivre la direction du chantier en cas de volonté du maître de l'ouvrage de passer outre ces recommandations, ce qu'il n'a pas fait.
Ce manquement n'est pas à l'origine de l'échec du projet, contrairement à ce que soutient à tort la Sci qui réclame la condamnation in solidum d'Emmanuel A... à payer les indemnisations énoncées dans les motifs qui précèdent.
En effet, si l'architecte s'était conformé à ses obligations, cela n'aurait pas évité l'interruption du chantier puisque l'administration n'aurait quand même pas donné son accord pour la surélévation de la toiture.
Cette faute a simplement fait perdre une chance à la Sci d'éviter le paiement des travaux inutiles de surélévation de la toiture.
Les débats seront rouverts, avant dire droit sur les préjudices de la Sci, suivant les modalités prévues au dispositif pour que la Sci et l'architecte présentent leurs observations sur ce préjudice de perte de chance relevé d'office par la cour (principe du préjudice et taux de la chance perdue).
III) Sur la demande reconventionnelle de Jean-Marc X... :
Jean-Marc X... demande à la cour de rectifier l'omission de statuer du premier juge et de lui accorder le montant de ses honoraires impayés d'un montant de 34.926,78 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003 et capitalisation des intérêts depuis le 24 janvier 2004 et jusqu'au complet paiement.
L'expert judiciaire a relevé en page 46 du rapport que la note no1 de l'architecte en date du 27 mars 2000, d'un montant de 195.589,80 € HT soit 29.814,47 € HT ou encore 34.926,78 TTC, était justifiée au regard des missions accomplies par le maître d'oeuvre.
Ainsi que cela a été exposé plus haut, les manquements de Jean-Marc X... ne sont pas à l'origine directe de l'échec du projet puisque ce sont les fautes d'exécution commises par la société Karam qui ont rendu impossible toute exploitation du 3ème étage.
Il n'y a par conséquent aucune raison de le priver du montant de ses honoraires correspondant aux prestations réellement effectuées, contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés, et la Sci sera condamnée à lui payer la somme de 34.926,78 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande judiciaire reconventionnelle du 12 février 2013 et avec capitalisation des intérêts à compter de la première demande formée en ce sens dans le présent procès dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil (nouvel article 1143-2).
IV) Sur la compensation :
Il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
V) Sur la responsabilité délictuelle des architectes envers les consorts D... pris en leur personne et en leur qualité d'ayants droit d'Yvon D... :
A) La responsabilité des architectes à l'égard d'Yvon D... :
Les consorts D..., pris en leur qualité d'ayants droit d'Yvon D..., réclament la condamnation in solidum des architectes à payer la somme de 450.000 € au titre du préjudice moral subi par le défunt dont la dépression, qui l'aurait conduit au suicide, serait directement liée à l'échec du projet hôtelier lui-même causé par les fautes des architectes. Ils réclament en outre la somme de 289.620 € au titre de la perte de chance du défunt de faire fructifier son patrimoine.
Mais, ainsi que le font justement valoir les architectes, ces demandes sont nouvelles en cause d'appel.
En effet, en première instance les consorts D... n'avaient sollicité la réparation que de leur propre préjudice moral sans réclamer l'indemnisation des préjudices moral et patrimonial subis par leur père et époux défunt.
De telles demandes, formées au nom du défunt, ne constituent pas le complément ni l'accessoire des demandes d'indemnisation présentées par ses héritiers pour leur propre compte et elles ne tendent pas aux mêmes fins puisqu'il ne s'agit pas d'indemniser les mêmes victimes.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
B) Sur la responsabilité des architectes à l'égard des consorts D... :
Les consorts D... réclament l'indemnisation de leur préjudice moral à raison de 50.000 € par personne ainsi que de la perte de chance de pouvoir hériter d'un patrimoine enrichi qu'ils estiment à 1.541.391,73 €.
Mais, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu'Yvon D... se serait volontairement donné la mort et aucun lien de causalité n'est démontré entre les fautes des architectes et le décès d'Yvon D....
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts D... de leur demande au titre de leur préjudice moral.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte de chance d'hériter d'un patrimoine enrichi, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel, contrairement à ce que soutiennent les architectes, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation formée par les consorts D... en première instance à savoir la réparation de leurs préjudices consécutifs aux fautes des architectes.
La faute d'Emmanuel A... dans sa mission de coordinateur des travaux (pour avoir accepté de conduire les travaux de surélévation de la toiture sans avoir attendu l'autorisation de l'administration) n'est pas à l'origine de l'échec du projet, ainsi que cela a été expliqué précédemment.
En effet, si l'architecte s'était conformé à ses obligations et avait recommandé au maître de l'ouvrage d'attendre l'autorisation administrative avant de démarrer les travaux, cela n'aurait pas évité l'interruption du chantier ni l'échec du projet puisque l'administration aurait tout de même refusé de délivrer son accord.
Cette faute d'Emmanuel A... n'a donc pas pu faire perdre une chance aux consorts D... d'hériter d'un patrimoine enrichi et ils seront déboutés de leurs prétentions dirigées contre cet architecte.
La faute de Jean-Marc X... dans sa mission de direction du chantier est à l'origine d'une perte de chance pour la Sci de voir son projet aboutir.
Cette indemnisation, si elle est accordée, aura pour effet compenser le préjudice subi par la Sci.
Grâce à cette indemnisation les consorts D... retrouveront dans leur patrimoine la Sci dans l'état où elle aurait pu se trouver si l'architecte n'avait pas commis de faute.
Mais il n'y a pas de lien de causalité démontré entre la faute de l'architecte et la perte de chance des consorts D... d'hériter d'un patrimoine enrichi et ces derniers seront déboutés de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :
Rejette les causes exonératoires de responsabilité invoquées par les architectes ;
Dit que Jean-Marc X... et Emmanuel A... ont engagé leur responsabilité envers la Sci Papoudouki ;
Condamne in solidum Jean-Marc X... et la Maf à payer à la Sci la somme de 106.533,39 € correspondant au trop-versé à la société Karam avant le 15 avril 2000, date de la résiliation du contrat d'architecte ;
Condamne in solidum Emmanuel A... et la Maf à payer à la Sci Papoudouki la somme de 80.367,30 € correspondant au trop-versé à la société Karam après le 15 avril 2000 ;
Avant dire droit sur les autres préjudices invoqués par la Sci, ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du :
13 mars 2018 à 9h00
pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance relevé d'office par la cour avec clôture trois semaines avant ;
Condamne la Sci Papoudouki à payer à Jean-Marc X... la somme de 34.926,78 € TTC au titre de ses honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 et capitalisation des intérêts à compter de la première demande formée en ce sens dans
le présent procès dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil (nouvel article 1143-2) ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation présentées pour la première fois en cause d'appel au nom d'Yvon D... ;
Rejette la demande d'indemnisation des consorts D... au titre de leur préjudice moral ;
Déclare recevable la demande d'indemnisation des consorts D... au titre de la perte de chance d'hériter d'un patrimoine enrichi mais au fond les en déboute ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC