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15/11/2017 | FRANCE | N°17/00599

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0717, 15 novembre 2017, 17/00599


NR/GL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 15 Novembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00599

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGR16/00332

APPELANTE :

Madame D... P... V...

[...]

Représentant : Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS AKIO PARIS, pris en son établissement de Montpellier

[...]

Représentant : Me Jean-Christoph

e BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été déb...

NR/GL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 15 Novembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00599

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGR16/00332

APPELANTE :

Madame D... P... V...

[...]

Représentant : Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS AKIO PARIS, pris en son établissement de Montpellier

[...]

Représentant : Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

M. Olivier THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme V... était associée fondateur de la société SPOTTER, qui, le 30 septembre 2014 était rachetée par le groupe AKIO, et en devenait alors une filiale.

Le 1er octobre 2014, Mme V... devenait salariée du groupe AKIO, en qualité de Directrice générale.

Le 1er janvier 2015, elle était engagée, toujours par le groupe AKIO mais avec le statut de Directrice Marketing et Stratégie Internationale, au siège en Ile de France.

Une annexe au contrat prévoyait une avance sur primes de 1.500 euros bruts versée mensuellement, somme déduite du montant total des primes en fin d'exercice.

Le 21 octobre 2016, Mme V... adressait un courrier au dirigeant M. G..., pour lui faire part de diverses remarques concernant la stratégie de l'entreprise.

Le 24 octobre 2016, M. G... informait Mme V... par courriel, de sa volonté de régulariser ses avances sur primes pour l'année 2015 et 2016, soit 22.500 euros compte tenu d'objectifs non-atteints.

En conséquence, M. G... lui expliquait que la somme de 4.500 euros bruts serait déduite chaque mois de son salaire et que l'avance mensuelle s'arrêtait et ce, dès le mois d'octobre.

Mme V... était licenciée le 21 novembre 2016.

Le 16 décembre 2016, Mme V... saisissait le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER dans sa formation en référé afin que soit constaté le caractère infondé et illicite de la retenue sur salaire de 22.500 euros lors du versement du solde de tout compte.

Par ordonnance du Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER du 9 mars 2017, les juges se déclaraient territorialement incompétents, au profit du Conseil des Prud'hommes de PARIS.

Le 21 mars 2017, Mme V... formait contredit contre cette décision.

Mme V... sollicite la réformation totale de l'ordonnance et demande que le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER soit jugé compétent pour se prononcer sur sa demande.

Se fondant sur les règles spéciales résultant de l'article R.1412-1 du Code du travail, elle fait valoir que le groupe AKIO possède son plus grand établissement après le siège, à MONTPELLIER, avec 24 salariés et considère qu'en conséquence, la société AKIO est bien établie à MONTPELLIER, peu importe qu'il existe ou non un lien entre le litige et ledit établissement. Elle ajoute que les salariés de cet établissement se trouvent placés sous l'autorité du Directeur recherche et développement qui représente la société AKIO dans son domaine auprès des salariés et des tiers. Elle invoque l'article R.123-40 du Code de commerce et fait valoir que l'établissement de MONTPELLIER est immatriculé.

La SAS AKIO PARIS sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Mme V... au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme que le conseil des prud'hommes du lieu d'un établissement de l'entreprise ne peut être saisi en application de l'article R.1412-1 du Code du travail que si cet établissement est pourvu d'une personne ayant qualité pour représenter la société et agir en son nom et si le litige est en rapport avec les opérations traitées par cet établissement ou avec des faits s'étant produit dans son ressort d'activité et que son bureau situé à MONTPELLIER qui n'a aucune autonomie, ne remplit pas ces conditions. Elle soutient que l'article R.123-40 du Code de commerce ne donne une définition de l'établissement secondaire que dans le cadre des dispositions relatives au registre du commerce et notamment des personnes tenues à l'immatriculation.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 septembre 2017.

MOTIFS

L'article R.1412-1 du Code du travail prévoit : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi."

En prévoyant comme critère de compétence territoriale le lieu où l'employeur est établi, le décret ne vise pas spécifiquement le siège social de l'entreprise, mais fait seulement référence à la notion d'établissement.

Y ajouter des exigences selon lesquelles l'établissement devrait être pourvu d'une personne ayant qualité pour représenter la société et agir en son nom, le litige devrait être en rapport avec les opérations traitées par cet établissement ou avec des faits s'étant produit dans son ressort d'activité et selon lesquelles l'établissement devrait avoir une autonomie, vient à ajouter au texte des conditions que celui-ci ne prévoit pas.

En l'espèce, il est constant que la SAS AKIO dispose à MONTPELLIER d'un établissement recherche et développement immatriculé au registre du commerce employant 24 personnes.

Dès lors, la seule existence de cet établissement sur MONTPELLIER permettait de retenir la compétence territoriale de la formation de référés du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur contredit, publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

- Dit que la formation de référés du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER est territorialement compétente pour connaître de la demande,

- Renvoie l'affaire et les parties devant cette formation et ordonne la transmission du dossier de la procédure au Conseil des prud'hommes de MONTPELLIER,

- Déboute la SAS AKIO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les frais du contredit seront à la charge de la SAS AKIO.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0717
Numéro d'arrêt : 17/00599
Date de la décision : 15/11/2017

Analyses

En prévoyant que lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes «du lieu où l'employeur est établi, ¿ l'article R.1412-1 du Code du travail ne vise pas spécifiquement le siège social de l'entreprise, mais fait seulement référence à la notion d'établissement. Ajouter des exigences selon lesquelles l'établissement devrait être pourvu d'une personne ayant qualité pour représenter la société et agir en son nom, le litige devrait être en rapport avec les opérations traitées par cet établissement ou avec des faits s'étant produit dans son ressort d'activité et selon lesquelles l'établissement devrait avoir une autonomie, vient à ajouter au texte des conditions que celui-ci ne prévoit pas. Dès lors qu'il est constant que l'employeur dispose à Montpellier d'un établissement «recherche et développement» immatriculé au registre du commerce et employant 24 personnes, la seule existence de cet établissement permettait de retenir la compétence territoriale de la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 09 mars 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-11-15;17.00599 ?
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