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15/11/2017 | FRANCE | N°14/01506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0717, 15 novembre 2017, 14/01506


NR/SA

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 15 Novembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01506

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGF 13/224

APPELANT :

Monsieur L... X...

[...]

[...]

Représentant : Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS EXPANSYS EUROPE

[...]

Représentant : Me Sylvie MARTIENZ de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS,

avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, devant la Cour compos...

NR/SA

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 15 Novembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01506

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGF 13/224

APPELANT :

Monsieur L... X...

[...]

[...]

Représentant : Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS EXPANSYS EUROPE

[...]

Représentant : Me Sylvie MARTIENZ de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2009, M. L... X... a été engagé par la SAS EXPANSYS EUROPE en qualité d'assistant logistique niveau I, échelon 2 (préparateur de commandes). Selon avenant du 22 février 2010, la relation contractuelle est devenue à durée indéterminée. Dans le dernier état, le salarié percevait un salaire mensuel de 1.435 € bruts. Les relations des parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros.

L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012, rédigée en ces termes : «[

] Votre licenciement pour motif économique repose sur les motifs suivants (qui ont été présentés au comité d'entreprise lors de la réunion du 31 Août 2012) :

Le secteur d'activité "site internet" du groupe est très gravement déficitaire (plus de 2 millions d'euros avant imputation des frais de siège pour l'exercice clos au 31/04/2011 et plus de 1,4 millions d'euros avant imputation des frais de siège pour l'exercice clos au 31/04/2012).

Notre société Expansys Europe qui était bénéficiaire pour l'exercice clos du 31 /04/2011 est également devenu déficitaire pour l'exercice clos au 31/04/2012 avec un résultat courant avant impôts de -92.943G. Malheureusement le 1er trimestre de l'exercice ouvert au 1er mai 2012 ne fait que confirmer les mauvais résultats : résultats d'exploitation à -119 k avant frais de siège inclus.

Ces résultats s'expliquent en grande partie par l'évolution du marché et notamment de la politique de distribution des fabricants qui remet en cause notre modèle économique et par la guerre des prix due à une concurrence croissante qui réduit nos marges (comme celles de toutes les entreprises du secteur).

Cette situation économique rend indispensable une réorganisation destinée à améliorer notre compétitivité mais surtout a être plus actif compte tenu des exigences du marché.

Comme nous l'avons exposé au comité d'entreprise, nous sommes conduits à confier la logistique à un de nos grossistes et à externaliser le centre d'appel, le SAV Qualité.

Cette réorganisation entraîne la suppression de plusieurs emplois dont le vôtre.

Vous ne vous êtes porté volontaire sur aucun des postes ouverts et dont vous avez été informé lors de la réunion du personnel du 31août 2012 et par affichage.

N'ayant au sein de la société et donc en France aucun poste disponible pour lesquels vous auriez une formation initiale suffisante dans la mesure où ces postes nécessitent une maîtrise parfaite d'une langue étrangère (anglais, grec, suédois, portugais, italien, espagnol ou flamand) et pour certains technique, nous vous avons remis, conformément aux dispositions de l'article L1233-4-1 du code du travail, un questionnaire établi en accord avec les membres du comité d'entreprise, pour savoir si vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement hors de France.

Votre absence de réponse positive dans le délai imparti nous a conduit à considérer que vous refusiez de recevoir de telles offres et donc tout reclassement au sein du groupe.

Afin de vous permettre d'envisager un reclassement à l'extérieur du Groupe en bénéficiant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévues à cet effet, nous vous avons remis les coordonnées du Système U que nous avons contactées et qui sont susceptibles d'être intéressées par vos compétences. [...]

Nous tiendrons à votre disposition à compter du 9 novembre 2012 votre certificat de travail, le solde de votre compte et l'attestation Pôle Emploi ASSEDIC. [...]».

Le 11 février 2013, contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel a, par jugement en date du 12 février 2014, :

-dit que le licenciement est bien fondé sur le motif économique ;

-débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-ordonné à l'employeur de délivrer au salarié un certificat de travail rectifié conforme aux exigences légales, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;

-débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que chaque partie devra supporter ses propres dépens.

Par déclaration au secrétariat greffe du 25 février 2014, le salarié a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, M. L... X... expose que le motif économique de son licenciement n'est pas avéré ; que l'employeur est incapable de démontrer une menace réelle sur le marché du groupe justifiant une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le secteur d'activité du groupe n'est pas "site Internet" comme le prétend l'employeur, mais qu'il concerne la distribution de matériel high-tech et de nouvelles technologies aux particuliers et aux professionnels, ainsi que le conseil aux grands constructeurs high-tech ; que l'employeur ne fournit aucun élément concernant ce secteur d'activité ; que la société fait partie d'un groupe de renommée mondiale dont le chiffre d'affaires enregistre une hausse exponentielle passant de 38 millions d'euros en 2011 à plus de 45 millions d'euros en 2012 ; qu'elle intervient sur un marché niche à savoir le matériel high-tech et les nouvelles technologies et qu'il s'agit en réalité d'un licenciement afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et non de la sauvegarder. Il indique ensuite que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement en ce qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été présentée. Il demande par conséquent à la cour, au visa des articles L1233-3 et L 1233-4 du code du travail, de :

-réformer le jugement ;

-juger que le licenciement doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner l'employeur au paiement de la somme de 35.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-ordonner la délivrance sous astreinte de 150 € par jour de retard d'un certificat de travail indiquant les dates d'entrée et de sortie effectives du salarié tel qu'exigé par la loi ;

-condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la SAS EXPANSYS EUROPE indique qu'elle fait partie, au sein du groupe, du secteur d'activité "site internet" portant sur la distribution de matériel high-tech et de nouvelles technologies aux particuliers et aux professionnels, ainsi que le conseil aux grands constructeurs high-tech par le biais de site Internet ; que ce secteur d'activité qui regroupe quatre sociétés dont elle, a enregistré un déficit important au cours des deux années précédant la réorganisation ; que ces résultats déficitaires s'expliquent en grande partie par l'évolution du marché et notamment la politique de distribution des fabricants qui remet en cause le modèle économique de la société, d'une part et par la guerre des prix due à une concurrence croissante qui réduit les marges, d'autre part ; qu'en raison de cette situation économique, elle a dû mettre en place un projet de réorganisation consistant à externaliser la logistique et le centre d'appel, service auquel appartenait le salarié, ce qui a entraîné la suppression de 46 emplois et que les difficultés économiques du groupe n'ont pas cessé d'augmenter, puisqu'en 2016, une réorganisations a été opérée entraînant la suppression de 25 emplois. Elle ajoute que le projet de réorganisation présenté au comité d'entreprise prévoyait la création de 16 emplois au sein de la société dont 3 en Italie ; que tous les postes disponibles en France au sein de la société exigeaient une formation initiale qui faisait manifestement défaut au salarié, dans la mesure où ces postes nécessitaient, soit des compétences en comptabilité, soit la parfaite maîtrise de langues étrangères spécifiques ; que le salarié a été encouragé à présenter sa candidature pour pourvoir des postes disponibles au sein du groupe et auprès des sous-traitants, mais qu'il n'a pas donné suite et qu'elle est même allée au-delà de son obligation, en trouvant des postes de reclassement pour le salarié à l'extérieur du groupe. Elle demande donc à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé et dit le licenciement bien-fondé sur le motif économique et débouté le salarié de sa demande de 35.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme injuste et mal fondée ;

-débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 26 septembre 2017.

SUR CE

Sur le licenciement pour motif économique :

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Ainsi, le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d'ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d'emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité).

En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2012 fait état d'une réorganisation pour améliorer la compétitivité de la société, entraînant la suppression de plusieurs emplois, dont celui occupé par le salarié.

Les termes de la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant au motif du licenciement.

Il apparaît ainsi que la réorganisation engagée par l'employeur ne vise pas à sauvegarder la compétitivité de la société, mais à l'améliorer, ce qui sous-entend qu'elle n'est pas réellement menacée, ainsi que le soutient le salarié. L'amélioration de la compétitivité ne constitue pas un motif justifiant un licenciement économique.

En outre, pour démontrer la réalité des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation, l'intimée verse au dossier les éléments suivants :

-le projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise ;

-les procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise en date des 31 août et 14 septembre 2012 desquels il ressort que le comité entreprise a émis un avis favorable sur ce projet de réorganisation ;

-les comptes annuels du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, ainsi que leurs annexes ;

-le projet de réorganisation entraînant la suppression de 6 emplois de janvier 2013 ;

-Le projet de réorganisation entraînant la suppression de 25 emplois de 2016.

Il résulte de ces éléments que l'employeur appartient au groupe EPANSYS PLC lequel a trois grands secteurs d'activité :

-la distribution de cartes SIM, activité exploitée par la société anglaise DSNS ;

-le conseil en édition et l'exploitation de site Internet, activité exploitée par la société TJ Média ;

-la distribution grâce à un site Internet de matériel high-tech et de nouvelles technologies aux particuliers et aux professionnels, ainsi que le conseil aux entreprises, activité dénommée "EXPANSYS RETAIL", exploitée par quatre sociétés dont l'intimée, les trois autres sociétés étant basées en Angleterre, aux USA et à Hong Kong.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non dans l'ensemble du groupe.

Ainsi, la situation économique doit être appréciée sur le pôle d'activité "EXPANSYS RETAIL", composé de quatre filiales, dont la société intimée.

Or, les éléments comptables versés au débat, à savoir les comptes annuels et les annexes ne concernent que la SAS EXPANSYS EUROPE, alors que le secteur d'activité "EXPANSYS RETAIL" regroupe quatre sociétés, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la situation économique du secteur d'activité concerné.

En outre, les tableaux sur la situation comptable du groupe figurant dans le projet de réorganisation présenté au comité d'entreprise, sont trop parcellaires pour démontrer qu'il existe une menace sur la compétitivité du secteur d'activité "EXPANSYS RETAIL".

Par ailleurs, alors qu'il y est invité par la partie adverse, l'employeur ne s'explique pas sur l'inscription soudaine au passif de la société EXPANSYS EUROPE en 2012 d'une somme de 801.669 € et sur le redressement fiscal de 144.044 € porté à l'annexe du bilan comptable 2012.

Le redressement fiscal constitue une charge exceptionnelle qui ne peut être pris en compte au titre d'une perte de compétitivité et la non justification de la prise en charge par la société EXPANSYS EUROPE d'une dette de la holding à hauteur de plus 800 k€, font que la nécessité de sauvegarde de compétitivité n'apparait pas établie.

Enfin, l'employeur n'explicite pas en quoi le fait d'externaliser la logistique et le centre d'appel (vente aux particuliers) est de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Il s'ensuit que l'intimée ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué. Ainsi qu'il est dit dans la lettre de licenciement, celui-ci n'apparait justifié que par la nécessité "d'améliorer (la) compétitivité" par le biais d'une externalisation permettant une réduction des coûts salariaux.

Le licenciement doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré réformé.

Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (36 ans), son ancienneté (3 ans et 1 mois), son salaire mensuel brut (1.435 €) et compte tenu du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dans l'année qui a suivi, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre la somme de 1.500 €.

L'employeur qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 février 2014.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS EXPANSYS EUROPE à payer à M. L... X... les sommes suivantes :

-10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise par la SAS EXPANSYS EUROPE à M. L... X... de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la SAS EXPANSYS EUROPE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. L... X... dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SAS EXPANSYS EUROPE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0717
Numéro d'arrêt : 14/01506
Date de la décision : 15/11/2017

Analyses

Il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail que la réorganisation engagée par l'employeur qui ne vise pas à sauvegarder la compétitivité de la société, mais à l'améliorer, ce qui sous-entend qu'elle n'est pas réellement menacée, ne constitue pas un motif justifiant un licenciement économique. Dès lors, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse un licenciement qui, aux termes de la lettre de rupture, n'apparait justifié que par la nécessité ¿d'améliorer la compétitivité¿ par le biais d'une externalisation permettant une réduction des coûts salariaux.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-11-15;14.01506 ?
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