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31/10/2017 | FRANCE | N°16/07021

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 31 octobre 2017, 16/07021


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 31 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07021







Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 DECEMBRE 2013

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 12/06674







DEMANDEURS SUR TIERCE OPPOSITION :







Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Franç

aise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant





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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07021

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 DECEMBRE 2013

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 12/06674

DEMANDEURS SUR TIERCE OPPOSITION :

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEURS SUR TIERCE OPPOSITION :

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assisté de Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

SCI DU FRONT DE MER prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Assignée le 9 septembre 2016 - A personne habilitée

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE '[Adresse 1]' [Adresse 1], pris en son syndic M. Philippe [Q]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [U] a acquis le 2 mai 1979 un corps d'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], qui a fait l'objet ensuite d'une division en 16 lots, devenant la copropriété « [Adresse 1] ».

Monsieur [E] [U] a conservé la propriété des lots n°1 à 4 du rez-de-chaussée consistant en une salle de restaurant, une terrasse ainsi que les cuisines, douches et WC attenants.

La SCI DU FRONT DE MER a acquis les lots n° 5 à 8 également situés au rez-de-chaussée.

La SARL LA PALME WIND STATION exploite sous l'enseigne «La Plage » une activité de restauration-traiteur-bar licence IV, salon de thé et activité connexe, Monsieur [C] [E] étant à la fois le gérant de la SCI DU FRONT DE MER et de la SARL LA PALME WIND STATION.

Les rapports de la SCI DU FRONT DE MER mais aussi de Monsieur [E] [U] avec les copropriétaires des appartements situés à l'étage correspondant aux lots n° 9 à 16 se sont dégradés au sujet des conditions d'exercice de l'activité de restauration et de nombreuses décisions de justice sont intervenues.

Par jugement en date du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

'Déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, la demande présentée par la SCI DU FRONT DE MER aux fins d'annulation du PV d'assemblée générale du 24 septembre 2004,

'Déclaré recevable la demande aux mêmes fins présentée par Monsieur [E] [U], mais l'en a débouté au fond,

'Débouté la SCI DU FRONT DE MER et Monsieur [E] [U] de leur demande de remise en état des encorbellements et autres fenêtres,

'Dit que le Syndic des copropriétaires de « [Adresse 1] » devra, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision et pour une période d'un an à compter de la même date, faire réaliser par toute entreprise de son choix l'intégralité des travaux de traitement et de réfection préconisés par l'expert [W] et aux coûts fixés dans son rapport page 23,

'Dit que les charges de copropriété correspondant aux coûts de réalisation des travaux de traitement général des problèmes d'infiltration et d'humidité devront être supportés par l'intégralité des copropriétaires, mais que la SCI DU FRONT DE MER sera exonérée de toute participation aux coûts des travaux de remise en état de ses propres lots,

'Déboute la SCI DU FRONT DE MER de ses demandes de dommages et intérêts ;

'Dit que, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une période d'un an à compter de la même date, la SCI DU FRONT DE MER devra remettre en état les lieux et plus précisément :

- Supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menu, affichage) relative à une activité de restauration,

- Débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété des meubles, palette en bois, déchets ou autres accessoires qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012,

- Procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant,

'Ordonné à Monsieur [E] [U] de communiquer au Syndic des copropriétaires de [Adresse 1] la copie du contrat de bail qu'il a consenti à la SCI DU FRONT DE MER,

'Ordonné l'exécution provisoire en la cantonnant à l'obligation faite à la SCI DU FRONT DE MER de remettre les lieux dans leur état d'origine,

'Condamné la SCI DU FRONT DE MER et Monsieur [E] [U] aux dépens, en ce compris et uniquement à la charge de la SCI DU FRONT DE MER les frais de constat d'huissier réalisé le 12 avril 2012.

La SCI DU FRONT DE MER et Monsieur [E] [U] ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 30 août 2012.

Par arrêt du 3 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a :

'Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle relative au point de départ de l'astreinte concernant les travaux auxquels est condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],

'Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

'Dit que cette astreinte courra à compter du troisième mois suivant le règlement acquitté par les appelants de la partie des charges afférentes aux frais communs de remise en état des parties communes qui ne donnent pas lieu à exonération,

'Et y ajoutant,

'condamné solidairement Monsieur [U] et la SCI Front de Mer à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000 € en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné solidairement Monsieur [U] et la SCI Front de Mer aux dépens de l'appel, en ce compris les frais de réalisation de constat d'huissier du 9 novembre 2012.

Cet arrêt est devenu définitif après le rejet par arrêt du 12 mai 2015 du pourvoi en cassation formé par la SCI DU FRONT DE MER.

Par assignation en date du 8 septembre 2016, Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] associés de la SCI DU FRONT DE MER ont formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 août 2017.

L'affaire a été fixée pour les débats devant la cour d'appel de Montpellier à l'audience du 18 septembre 2017.

Les dernières écritures prises par Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] ont été déposées le

29 septembre 2016.

Les dernières écritures prises par Monsieur [E] [U] ont été déposées le 25 novembre 2016.

Les dernières écritures prises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] ont été déposées le 8 février 2017.

La SCI DU FRONT DE MER n'a pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures de Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] énonce :

'Vu le jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 4 juillet 2012.

'Vu l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Montpellier du 3 décembre 2013.

'Vu les articles 582 et suivants et en particulier l'article 583 alinéa 1 du code de procédure civile.

'Vu l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

'DECLARER les demandeurs recevables en leur tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 3 décembre 2013 rendu entre la SCI DU FRONT DE MER, Monsieur [U] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] ».

'Vu les articles des articles 1134 et 1165 du code civil.

'Vu les articles 9 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

'LES DECLARER BIEN FONDES

'Vu l'article 591 du code de procédure civile.

'Vu l'indivisibilité du litige.

'DIRE ET JUGER que la tierce opposition régularisée par Messieurs [E] aura un effet absolu,

'EN CONSEQUENCE,

'ORDONNER la rétractation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 3 décembre 2013 en ce qu'il a:

'- 1°) confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE qui a condamné la SCI DU FRONT DE MER sous astreinte de 100 € par jour de retard de remettre en état les lieux et plus précisément de :

- supprimer l'enseigne et marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration.

- débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété des meubles, palettes en bois, déchets ou autres accessoires qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012.

- procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous un encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant.

'- 2°) confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE qui a condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer la somme de 3 000 euros au syndic des copropriétaires de « [Adresse 1] » au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens en première instance.

'- 3°) condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens devant la Cour.

'Et statuant à nouveau en fait et en droit,

'INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 4 juillet 2012 en ce qu'il a :

- condamné la SCI DU FRONT DE MER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre en état les lieux et plus précisément de :

' supprimer l'enseigne et marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration.

' débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété des meubles, palettes en bois, déchets ou autres accessoires qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012.

' procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous un encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant.

- condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer la somme de 3 000 euros au syndic des copropriétaires de « [Adresse 1] » au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens en première instance.

DIRE N'Y AVOIR LIEU à condamner la SCI DU FRONT DE MER à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens devant la Cour.

'DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » de toutes ses demandes, fins et conclusions.

'Vu l'article 590 du code de procédure civile,

'SUSPENDRE l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2013 en ce qu'il a confirmé les condamnations prononcées contre la SCI DU FRONT DE MER par jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 4 juillet 2012.

'CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

'LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Denis RIEU, avocat au barreau de Montpellier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] exposent dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet :

'la cour d'appel de Montpellier est compétente pour statuer sur la tierce opposition en application des articles 585 et 587 alinéa 1er du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation,

'en application de l'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les associés de la SCI ont qualité à agir, dans la mesure où ils n'ont pas été partie ou représentés à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt visé par la tierce opposition,

'ils ont en outre intérêt à agir dans la mesure où la condamnation sous astreinte dont fait l'objet la SCI DU FRONT DE MER met en péril sa situation financière, l'expose à une déclaration de cessation des paiements suivie d'une liquidation judiciaire de sorte qu'ils risquent de devoir répondre des dettes de la société sur leur patrimoine propre, alors que le syndicat des copropriétaires a inscrit une hypothèque sur les lots appartenant à la société,

'sur le caractère bien fondé de la tierce opposition :

' contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Narbonne puis la cour d'appel de Montpellier, aucun bail n'a été conclu entre Monsieur [U] et la SCI DU FRONT DE MER puis entre cette dernière et la SARL LA PALME WIND STATION ; en réalité, les lots 1 à 4 sont exploités par cette société suivant un bail précaire du 16 février 2006 conclu avec le copropriétaire Monsieur [U],

' la SCI DU FRONT DE MER est propriétaire des lots n° 5 à 8 formant des studios destinés à la location dont les conditions de jouissance sont totalement étrangères aux conditions d'exploitation du fonds de commerce dans les lots n°1 à 4 appartenant à Monsieur [U],

' dès lors, la SCI DU FRONT DE MER ne dispose d'aucune prérogative juridique pour exécuter la décision visant à supprimer l'enseigne et marque d'exploitation relative à une activité de restauration, ni à débarrasser les meubles, palettes en bois, déchets et autres accessoires, ni non plus à procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation et au colmatage du trou correspondant,

' le fait que Monsieur [C] [E] soit gérant de la SARL exploitant le fonds de commerce et également gérant de la SCI DU FRONT DE MER n'a aucune incidence juridique au regard du principe de l'autonomie des personnalités juridiques des personnes morales et physiques,

' dans la mesure où l'arrêt du 3 décembre 2013 est préjudiciable aux intérêts des demandeurs en ce qu'il met à la charge de la SCI DU FRONT DE MER le respect d'une obligation à laquelle elle ne peut juridiquement être tenue et pour laquelle ils sont solidairement tenus du non respect dans le cadre d'une astreinte, l'action tierce opposition est bien fondée et par suite la demande de rétractation et de suspension de la décision attaquée.

Le dispositif des écritures de Monsieur [E] [U] énonce :

'Donner acte au concluant de ce que pour l'instant, il entend s'en rapporter à la justice sur la décision qui sera rendue sur le recours en révision formé par les consorts [E],

'donner acte au concluant de ce qu'il se réserve le droit de conclure tant sur la forme que sur le fond,

'qu'il sera statué ce que de droit sur les dépens.

Le dispositif des écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] énonce :

'Déclarer les demandeurs irrecevables en leur tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2013,

'à titre subsidiaire et sur le fond, les déclarer mal fondés en leur action,

'débouter en conséquence Messieurs [E] de l'ensemble de leurs demandes,

'condamner Messieurs [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 4000 € au titre du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] expose dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet :

'La jurisprudence considère traditionnellement que la personne morale représente ses associés en justice, par conséquent la cour pourra estimer que les dispositions de l'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas remplies pour rejeter les demandes de Messieurs [E],

'par ailleurs ils ne peuvent justifier d'un préjudice personnel et direct comme cela est exigé par les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile,

'la SCI DU FRONT DE MER reste jusqu'à présent parfaitement solvable et il n'a jamais été démontré l'inefficacité des poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, de sorte que les associés ne peuvent se prévaloir d'un préjudice certain et déterminé,

'subsidiairement et sur le fond, Monsieur [C] [E] tente de démontrer qu'il est totalement étranger à une situation juridique confuse qu'il a lui-même créée et la SCI DU FRONT DE MER n'a jamais pu justifier ne pas être à l'origine des aménagements illégaux.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Aux termes de l'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Sur le fondement du droit effectif au juge, l'associé d'une société civile est admis à former tierce opposition contre un jugement condamnant la société. L'associé doit en effet pouvoir assurer la défense de son intérêt propre tenant à sa responsabilité indéfinie dans les conditions de l'article 1857 du code civil.

Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E], associés de la SCI DU FRONT DE MER, n'ont pas été partie ou représentés à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 décembre 2013 visé par la tierce opposition.

Pour autant si Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] ont ainsi qualité à agir par la voie de la tierce opposition, encore doivent-t-ils démontrer un intérêt à agir qui, s'il peut être non encore né et actuel, doit cependant être certain et déterminé.

Dès lors, si, en cas d'insolvabilité de la société civile, l'associé sera bien appelé à régler les dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ce qui peut lui conférer un intérêt à agir, encore faut-il que l'insolvabilité de la société civile soit démontrée par les poursuites vaines et préalables ou bien encore simplement par la déclaration de créance à la liquidation judiciaire.

Il est constant en l'espèce que la condamnation litigieuse concerne la remise en état des lieux à laquelle la SCI DU FRONT DE MER a été condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 4 juillet 2012.

Les consorts [E] produisent aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 17 octobre 2013 qui a liquidé l'astreinte et condamné la SCI DU FRONT DE MER au paiement de la somme de 36 000 €.

Il ressort du relevé de compte de septembre 2014 au nom de « Monsieur ou Madame [F] [E] » qu'ont été réglés un chèque de 46 624,28 € et un chèque de 3042,95 €. Si la destination effective de ce dernier chèque au titre du paiement des « frais saisie SCI » n'est pas démontrée, il ressort du décompte de l'huissier de justice établi le 12 septembre 2014 que la somme de 46 624,28 € a bien été réglée dans le cadre du contentieux opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] et la SCI DU FRONT DE MER. Pour autant, ce paiement provenant volontairement du compte joint de Monsieur [F] [E] et non du compte ouvert au nom de la SCI ne démontre en rien l'insolvabilité de cette dernière. Aucun relevé de compte de la SCI n'étant d'ailleurs produit au dossier.

Par jugement du 27 mars 2014, le juge de l'exécution, relevant qu'en dépit de deux condamnations au fond, la SCI DU FRONT

DE MER, prise en la personne de son gérant Monsieur [E], persistait dans son refus d'exécuter la partie des décisions qui lui sont défavorables « au motif essentiel que M. [E] gérant de la SCI ne peut exécuter une obligation de faire qui incomberait à M. [E] gérant de la SARL PALM WIND STATION » et ajoutant « ce point a déjà été tranché par deux juridictions du fond et il appartiendra à la cour de cassation de décider si cette analyse est ou non pertinente », décidait dans l'attente des résultats du pourvoi, de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une période de six mois.

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 3 juillet 2014 qui constatait non seulement que la SCI DU FRONT DE MER admettait n'avoir pas exécuté son obligation et n'avait pas l'intention de s'exécuter mais également que la SCI « ne faisait état d'aucune difficulté d'exécution, autre que celle résidant dans ses arguties juridiques déjà tranchées par deux décisions ».

Par jugement du 25 août 2016, le juge de l'exécution constatant encore le refus obstiné de la SCI DU FRONT DE MER, l'a condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] la somme de 54 000 € correspondant à l'astreinte liquidée à 300 € par jour pendant 180 jours, du 1er avril au 30 septembre 2014. Il a également fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification de la décision et ce pour une durée de six mois. La SCI DU FRONT DE MER a fait appel de cette décision.

Le 14 mars 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] a fait signifier l'inscription d'une hypothèque contre la SCI DU FRONT DE MER sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] (lots 5 à 8) pour sûreté d'une créance de 11 521,64 €. Il s'agit cependant simplement d'une hypothèque conservatoire qui ne permet au créancier qu'un droit de suite lors de la vente du bien immobilier.

Ces éléments ne démontrent donc nullement l'insolvabilité de la SCI. Bien au contraire, la société reste jusqu'à présent parfaitement solvable et les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires sont efficaces. Le fait que la SCI DU FRONT DE MER ait contracté un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole pour lequel les associés se sont portés cautions et que cet emprunt en cours de remboursement ne puisse être couvert par les seuls revenus locatifs, ne démontre en rien l'existence de difficultés financières.

Aucun élément comptable ni aucun relevé de compte de la SCI n'est produit aux débats. Ainsi, il n'est pas démontré que la condamnation sous astreinte mettrait en péril la situation financière de la SCI, l'exposant comme prétendue enfin, à une déclaration de cessation des paiements suivie d'une liquidation judiciaire et donc que les associés risqueraient d'avoir à répondre des dettes sur leur patrimoine propre.

Les associés ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice certain et déterminé.

Par ailleurs, selon l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile, les créanciers et autres ayants cause d'une partie ne peuvent former tierce opposition au jugement rendu qu'en cas de fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En l'espèce, les tiers opposants font essentiellement valoir qu'aucun bail n'a été signé entre Monsieur [E] [U] et la SCI DU FRONT DE MER et qu'aucun bail n'a été conclu entre la SCI DU FRONT DE MER et la SARL LA PALME WIND STATION, de sorte que la SCI DU FRONT DE MER ne dispose d'aucune prérogative juridique pour effectuer les travaux de remise en état auxquels elle a été condamnée.

Il sera rappelé que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or, les conclusions de la SCI DU FRONT DE MER en première instance et en appel ne sont pas produites dans la présente instance.

En tout état de cause, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2013 que Monsieur [E] [U] et la SCI DU FRONT DE MER sollicitaient bien le renvoi du syndicat à mieux se pourvoir à l'encontre du véritable exploitant du commerce la SARL LA PALME WIND STATION s'agissant de la remise en état des lieux ; la cour estimant sur ce point que le syndicat des copropriétaires est au contraire « bien fondé à s'adresser au copropriétaire bailleur, auquel il appartient de prendre toutes mesures propres à obtenir de son locataire le respect du règlement de copropriété. C'est donc à tort que les appelants prétendent que la demande serait mal dirigée à leur encontre ».

Enfin, au soutien de son pourvoi en cassation, la SCI DU FRONT DE MER soulevait le moyen tiré du fait qu'elle n'était pas copropriétaire des lots loués à la SARL LA PALME WIND STATION.

Le moyen tiré du défaut de prérogative juridique pour exécuter les travaux a donc bien été soulevé par la SCI dans le cadre du procès l'opposant au syndicat des copropriétaires.

Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] ne justifient pas en conséquence de moyens qui leur sont propres au sens de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de déclarer irrecevable leur tierce opposition.

Les appelants qui échouent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] les frais non remboursables exposés.

Il lui sera donc accordé la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 décembre 2013 entre la SCI DU FRONT DE MER, Monsieur [E] [U] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 1] la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

SS/


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/07021
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°16/07021 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;16.07021 ?
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