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31/10/2017 | FRANCE | N°15/03890

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 31 octobre 2017, 15/03890


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 31 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03890







Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02357







APPELANTE :



SA [W] [U] au capital de 1.568.640 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° [U], prise en la personne de son représentant

légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03890

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02357

APPELANTE :

SA [W] [U] au capital de 1.568.640 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Eric AGOSTINI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIMEES :

TERRE DE VINS SAS à associé unique au capital de 204.016 euros inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 422 136 242,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social venant aux droits de la SNC EDITIONS PERIODIQUES DU MIDI au capital de 400.000 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°422 136 242 ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SARL [Q] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La revue bimestrielle « Terre de vins » éditée par la SNC Editions périodiques du Midi, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Terre de vins, a publié dans son numéro de novembre/décembre 2012 sous une rubrique intitulée « coup de gueule » un article mettant en cause la qualité des vins produits par la SA [W] [U] dans l'appellation « Château [Établissement 1] ([Localité 1]) », faisant entendre une qualité supérieure de ceux de l'appellation « Château [Établissement 2] ([Localité 2]) », propriété du frère de son dirigeant.

La SA [W] [U] a fait assigner l'éditeur en dommages-intérêts, en demandant la publication d'extraits du jugement dans plusieurs journaux, et de l'entier jugement dans le périodique « Terre de vins ».

L'éditeur a fait appeler en intervention forcée la SARL [Q] [A] en qualité d'auteur de la chronique relatée, pour être relevé et garanti de toute condamnation.

Le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute la SA [W] [U] de ses demandes.

Condamne la SA [W] [U] à payer à la SNC Editions périodiques du Midi 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA [W] [U] aux entiers dépens.

Le jugement retient que la chronique litigieuse écrite par [Q] [A], dans sa qualité professionnelle de critique en 'nologie, relève du sens normal de la notion de critique, qui implique nécessairement une liberté d'expression d'une position personnelle par nature subjective, et que la société d'édition fait expressément référence en reprenant l'extrait d'un article de [Q] [A], disponible intégralement sur le site Internet de celui-ci, au fait qu'il s'agit uniquement de l'avis de ce dernier sans prendre position.

Il constate par ailleurs que la revue « Terre de vins » avait également fait paraître divers articles élogieux pour le domaine [Établissement 1] y compris postérieurement à la revue critiquée, et a fait paraître ultérieurement un entrefilet relatant le mécontentement exprimé par Monsieur [U].

Il en déduit l'absence de preuve d'un dénigrement, d'une volonté de nuire, d'un acharnement, qui seraient constitutifs de fautes ouvrant droit à dommages-intérêts.

La SA [W] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 mai 2015.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 août 2017.

Les dernières écritures pour la SA [W] [U] ont été déposées le 18 août 2017.

Les dernières écritures pour la société Terre de vins ont été déposées le 28 juin 2016.

Les dernières écritures pour la SARL [Q] [A] ont été déposées le 21 septembre 2015.

Le dispositif des écritures pour la SA [W] [U] énonce :

Réformer en entier le jugement entrepris.

Condamner la SNC Editions périodiques du Midi à payer à la SA [W] [U] la somme de 10 000 € pour avoir à deux reprises publiée des informations fausses et préjudiciables au Château [Établissement 1].

Ordonner la publication d'extraits de la décision aux frais de la société Terre de vins dans les journaux : Sud-Ouest (toutes éditions confondues), la Revue du Vin de France, la Journée Viticole, le Monde, le Figaro, le Nouvel Observateur, l'Express, Le Point, Marianne, sans que le coût de chaque insertion dépasse 3000 €.

Ordonner la publication de l'intégralité de l'arrêt dans le périodique Terre de vins, et son insertion pour une durée d'un an sur son site Internet, sous astreinte définitive de 1000 € par jour d'infraction constatée.

Condamner la société Terre de vins à payer à la SA [W] [U] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Terre de vins en tous dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl d'avocats postulant.

La SA [W] [U] expose en substance que l'article litigieux reproduit des propos erronés qui jettent le discrédit sur le grand cru qu'il produit.

Elle soutient que l'éditeur n'a pas respecté son devoir minima de vérification des informations de l'article diffusé, alors que cet article commençait par évoquer une dégustation en Suisse au cours de laquelle Château [Établissement 2] aurait obtenu 7 victoires sur 12 millésimes, mais qu'en réalité la domination revenait à [Établissement 1] avec 6 meilleures notes contre 5, et que même une inversion de notes reconnue par la suite n'aurait donné à Château [Établissement 2] que 6 victoires et non pas 7, de sorte que la liberté d'expression du critique n'est pas en cause.

Elle note une confusion entretenue par les intimées qui invoquent une autre dégustation en Suisse qui aurait consacré une courte victoire de Château [Établissement 2], alors qu'il s'agit en réalité de la même que celle en litige, et produit le témoignage d'un auteur dégustateur qui était présent et relate que les votes ne sont pas sérieusement comptabilisés dans ces manifestations qui ne caractérisent que des échanges d'opinions. Un article d'une revue suisse sur cette même dégustation donne une supériorité de notes obtenues à [Établissement 1] sur [Établissement 2].

La SA [W] [U] évoque les appréciations historiques successives de la haute qualité du Château [Établissement 1], par les classements les plus reconnus comme par les prix du marché, que malgré sa campagne dénigrement [Q] [A] classe toujours celui-ci au 26e rang des 329 crus dégustés et le Château [Établissement 2] seulement au 50e rang.

Elle entend montrer par ailleurs le caractère discutable des appréciations de [Q] [A] qui reconnaît lui-même commenter les vins [Établissement 1] sans les avoir personnellement dégusté, ou sur des échantillons remis par une personne présente à la dégustation après un délai inconnu.

Elle constate le caractère systématiquement négatif des commentaires d'appréciation par [Q] [A] des vins [Établissement 1] qui devrait engager l'éditeur au moins à une recherche de vérification avant de publier.

Elle soutient que la liberté d'expression dans la presse doit cependant respecter une cohérence et une correction élémentaire, ce qui suppose au moins une argumentation structurée et vérifiée pour reproduire des affirmations en tout point contraires aux appréciations précédemment établies et reconnues des vins en cause.

Elle observe que la revue a refusé de publier un rectificatif au moins sur l'erreur manifeste de traduction des résultats de la dégustation comparative.

Le dispositif des écritures pour la société Terre de vins énonce :

Dire que la société Terre de vins n'a commis aucune faute dans la publication de la critique que lui a adressée la SARL [Q] [A].

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Condamner la SA [W] [U] au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement, condamner la SARL [Q] [A] hauteur de la critique litigieuse à la relever de toute condamnation.

Condamner la SARL [Q] [A] au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société Terre de vins expose qu'elle a seulement publié un article qui est la reproduction d'une chronique que lui a adressée [Q] [A] dans sa qualité de dégustateur et critique 'nologique.

Elle précise qu'elle ne pouvait pas disposer de l'information sur les notes attribuées dans la dégustation à l'aveugle invoquée à défaut d'être abonnée au site privé, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'un défaut de vérification des chiffres de l'article du critique, mais que l'erreur reconnue par [Q] [A] d'une inversion de notes n'a pas eu d'incidence sur le nombre de victoires attribuées aux vins [Établissement 1].

Elle constate dans les conclusions de son adversaire que la SA [W] [U] ne critique pas sa publication mais un prétendu refus de dialogue, que l'acharnement et la volonté de nuire qui lui sont reprochés n'existent pas alors qu'elle a publié de nombreux autres articles élogieux pour les vins [Établissement 1].

Elle soutient comme le jugement que la liberté d'appréciation du critique est entièrement compatible avec une appréciation différente sur les mêmes vins dans une publication dans un journal suisse.

Elle n'est pas concernée par les accusations de la SA [W] [U] à l'égard de la qualité professionnelle de [Q] [A].

Elle prétend n'avoir aucune obligation de publier un rectificatif d'un article reproduisant fidèlement les appréciations d'un critique dont elle donne précisément la référence.

La société Terre de vins fonde sa demande de garantie par la SARL [Q] [A] au motif que le critique a transmis l'article aux fins de publication.

Elle expose que celui-ci prétend à tort que la revue aurait pris l'extrait sans autorisation particulière sur la chronique complète sur son site, alors que l'extrait fidèlement reproduit lui a été spécialement adressé.

Le dispositif des écritures pour la SARL [Q] [A] énonce :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [U] de ses demandes.

Subsidiairement, écarter la pièce 23 de la société appelante, laquelle ne présente aucune valeur probante regard de l'article 202 du code de procédure civile.

Condamner la SA [W] [U] et la société SNC Editions périodiques du Midi à lui verser une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

[Q] [A] expose que la notation d'un vin lors d'une dégustation particulière relate une appréciation à cet instant, qui peut être différente des appréciations publiées dans le livre qu'il édite, résultat d'une moyenne de notes de plusieurs dégustations.

Il défend la liberté de l'appréciation d'un critique professionnel, et précise que l'erreur matérielle d'une inversion de deux notes attribuées lors de cette dégustation ne peut constituer un grief fautif, alors que les notes en cause ne pouvaient être connues que des abonnés à son site et qu'il a expressément reconnu et rectifié l'erreur.

Il demande le retrait de la pièce 23 n'étant pas une attestation conforme au code de procédure civile mais la seule photocopie d'un courriel qui semble décrier les modalités de la dégustation en Suisse.

Il soutient n'avoir jamais donné l'autorisation à la maison d'édition de publier sa chronique.

MOTIFS

Sur la demande d'écarter la pièce 23

L'argument d'une contestation de la valeur probante de cette pièce n'est pas pertinent pour demander de l'écarter des débats, alors qu'il n'est allégué aucune atteinte au respect du contradictoire entre les parties dans la communication de la pièce.

Il appartient à la cour dans son délibéré et dans sa décision de faire l'appréciation de la valeur probante et de l'utilité dans le litige de la pièce controversée.

La demande est rejetée.

Sur la faute imputée à la société Terre de vins

L'article incriminé paru dans la revue éditée par la société Terre de vins sous le double titre « Le coup de gueule » et « [Établissement 1] épinglé » est intégralement le suivant :

[Q] [A], dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, a sorti l'artillerie lourde à l'issue de la dégustation qui a eu lieu, en public et à l'aveugle, le 3 septembre dernier en Suisse, et au cours de laquelle sur 12 millésimes [Établissement 2] ([Localité 2]) l'a emporté sept fois et a conquis le public.

« Une fois encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre bouteilles, analyse [Q] [A] dans sa lettre ([Site Web 1]). Les performances très décevantes des [Établissement 1] ([Localité 1]) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent. Le nouveau style se cherche et manque de définition. Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque. L'héritage est-il trop lourd à porter ' Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave. »

C'est dit ! Pour les non initiés Château [Établissement 2] appartient à [K] [U], qui n'est autre que le frère du propriétaire de [Établissement 1] [C] [U]. Si d'aucuns confondaient les deux frères, les lecteurs de [Q] [A] savent désormais à quoi s'en tenir'

La cour observe que l'article informe sans ambiguïté le lecteur que les propos tenus qui peuvent porter atteinte à la réputation du vin Château [Établissement 1] sont ceux d'un critique dégustateur qu'il ne fait que reproduire.

L'éditeur prend le soin de mettre entre guillemets les phrases exactement reproduites de l'article du critique, et les phrases d'accompagnement de l'éditeur ne caractérisent à l'évidence qu'un commentaire de présentation du contenu reproduit.

Le rappel des vins produits par l'un et l'autre des deux frères du même patronyme ne précise qu'une réalité de fait non contestable.

La présentation dans une revue consacrée aux vins d'un article d'un critique dégustateur accompagné d'un commentaire certes accrocheur, mais sans indiquer d'aucune façon une appropriation personnelle par le journaliste de l'opinion du critique, s'inscrit naturellement dans la fonction du journal d'information des lecteurs, et ne caractérise donc pas une faute professionnelle.

Le jugement déféré a relevé également avec pertinence, même sans objet opérant alors que seule la revue est judiciairement attaquée et non pas le critique, que la chronique écrite par [Q] [A] dans sa qualité professionnelle relève du sens normal de la notion de critique qui implique une liberté d'expression par nature subjective.

L'éditeur n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique reproduite, particulièrement alors qu'il est admis que [Q] [A] est un critique en 'nologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de sa revue spécialisée.

Il n'est pas précisément contesté par ailleurs que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle reconnue par le critique d'une inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation, alors qu'il n'était pas abonné au site de [Q] [A] sur lequel étaient mentionnées les notes et que leur attribution a lieu dans une dégustation à caractère strictement privé.

Le jugement déféré ajoute à juste titre que cette information sur la chronique d'un critique connu n'est pas de nature à caractériser un dénigrement, une volonté de nuire, un acharnement, qui seraient constitutifs de fautes ouvrant droit à dommages-intérêts, alors que la même revue a fait paraître à plusieurs reprises des articles élogieux pour le même domaine Château [Établissement 1].

Les autres considérations très longuement développées dans les écritures de l'appelant sur la qualité de grand cru de cette production, ou sur le défaut de rigueur professionnelle de [Q] [A], ou même son parti pris supposé à l'encontre de cette appellation, n'ont aucune incidence utile sur la preuve d'une faute de l'éditeur dans la publication de la chronique d'un tiers.

Le refus de la revue de publier une mise au point sollicitée par la société [W] [U] ne caractérise pas davantage une faute à la suite de la publication entre guillemets de la chronique d'un tiers, contre lequel d'ailleurs la société [W] [U] n'engage aucune prétention.

La cour confirme la juste appréciation dans le jugement déféré de l'absence de faute imputable à la société Editions périodiques du Midi aujourd'hui Terre de vins.

Sur les autres prétentions

La demande subsidiaire par la société Terre de vins d'une garantie de la SARL [Q] [A] n'a pas d'objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.

Il est équitable de mettre à la charge de la SA [W] [U] une part des frais non remboursables exposés en appel par la société Terre de vins pour un montant de 3000 €, et de confirmer la condamnation prononcée à ce titre en première instance.

Il est équitable de mettre à la charge de la SA [W] [U] une part des frais non remboursables exposés en appel par la SARL [Q] [A] qu'elle a fait assigner en intervention forcée, pour un montant de 3000 €.

Les autres prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas fondées.

La SA [W] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme dans toutes ses dispositions du jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Et y ajoutant :

Condamne la SA [W] [U] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, la somme de 3000 € à la société Terre de vins, et la somme de 3000 € à la SARL [Q] [A] ;

Condamne la SA [W] [U] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/03890
Date de la décision : 31/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/03890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;15.03890 ?
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