Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02076
Décision déférée à la Cour de renvoi autrement composée : Arrêt du 17 FEVRIER 2015 COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 226 f-d
qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 21 décembre 2011 de la cour d'appel de Montpellier et cassé et annulé par voie de conséquence l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 5 décembre 2012 rendu par la cour d'appel de Montpellier
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SOCIETE MORVILLIERS - SENTENAC AVOCATS inscrite au RCS de TOULOUSE sous le N° D 389 470 agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CABANNE loco Me MORVILLIERS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[J] [X] est propriétaire de locaux à usage professionnel donnés à bail à une société d'avocats, aujourd'hui SELAS Morvilliers-Sentenac, par un contrat du 9 décembre 1993 qui a pris fin par un congé du preneur à l'échéance du 17 janvier 2001.
[J] [X] a fait assigner le locataire pour obtenir le paiement de régularisation de charges et de loyers impayés et réparations locatives, et la société d'avocats a réclamé à titre reconventionnel la restitution du dépôt de garantie et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Un jugement rendu le 19 mars 2002 par le tribunal d'instance de Castelnaudary fixe les créances respectives des parties, en rejetant cependant la demande en restitution du dépôt de garantie, et condamne après compensation [J] [X] à payer un solde de 5601,28 €.
Un arrêt rendu par cette cour le 7 septembre 2004 sur l'appel de [J] [X] confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du dépôt de garantie.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006 sur un pourvoi de [J] [X] casse l'arrêt du 7 septembre 2004, mais seulement en ce qu'il a confirmé le motif du jugement que l'abstention du bailleur de recouvrer un reliquat de charges antérieures à 1998 constituait une novation entre les parties pour le paiement des charges, alors que des actes d'abstention ne constituent pas des actes positifs caractérisant une volonté non équivoque de nover.
Statuant comme cour de renvoi autrement composée par un arrêt du 10 février 2010, la cour d'appel de Montpellier, après avoir réformé le jugement en ce qu'il constatait une novation, ordonne une mesure d'expertise sur la demande de régularisation des charges.
L'arrêt rendu le 21 décembre 2011 après le dépôt du rapport d'expertise condamne la société d'avocats à payer à [J] [X] une somme de 10 079,58 €, après compensation entre le montant des charges impayées du 1er janvier 1996 au 8 janvier 2001 et une créance du locataire en dommages-intérêts pour trouble de jouissance et en restitution du dépôt de garantie, et dit n'y avoir lieu d'ajouter une somme de 2217,12 € correspondant à la condamnation de [J] [X] aux dépens de l'arrêt du
7 septembre 2004, ni celle de 5601,28 € déjà prise en compte dans le calcul précédent.
Un arrêt rendu le 5 décembre 2012 rejette une demande de rectification d'erreur matérielle sur requête de [J] [X] aux fins de faire enlever du calcul de l'arrêt du 21 décembre 2011 la déduction sur sa créance des montants au titre du trouble de jouissance et du dépôt de garantie qu'il avait réglés en exécution du jugement du 19 mars 2002.
Saisie sur le pourvoi formé par [J] [X] à l'encontre des deux arrêts rendus le 21 décembre 2011 et le 5 décembre 2012, la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 2015 rejette le moyen tendant à la restitution de 2217,12 € au motif que son arrêt du 10 janvier 2006 n'avait pas cassé le dispositif de l'arrêt de 2004 ayant mis les dépens de l'appel à la charge de [J] [X], mais accueille au visa de l'article 455 du code de procédure civile le moyen relevant que l'arrêt du 21 décembre 2011 a retenu pour rejeter la demande en remboursement de 5601,28 € que cette somme était déjà prise en compte dans le calcul de la compensation entre les créances respectives, sans répondre aux conclusions de [J] [X] qui soutenait que les sommes de 7000 € (troubles de jouissance) et de 7912,10 € (dépôt de garantie) avaient déjà été déduites de la créance par l'arrêt du 7 septembre 2004 devenu irrévocable de ce chef et que la somme de 5601,28 € correspondait au solde de cette opération.
L'arrêt du 17 février 2015 ajoute que la cassation partielle de l'arrêt du 21 décembre 2011 entraîne par voie de conséquence la cassation partielle de l'arrêt du 5 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la somme de 5601,28 €.
La Cour de Cassation remet sur ces points la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant les arrêts objet du pourvoi et les renvoie devant cette cour autrement composée.
La cour d'appel de Montpellier est saisie du renvoi par [J] [X] à la date du 17 mars 2015.
Le dispositif des dernières conclusions déposées par [J] [X] le 16 juin 2015 énonce :
'Dire que [J] [X] a réglé en exécution du jugement du 19 mars 2012 les sommes de 7912,10 € au titre du dépôt de garantie et de 7000 € au titre du trouble de jouissance, par son chèque de 5601,08 €.
'Dire que la SELAS Morvilliers-Sentenac est redevable de 24 991,68 € au titre des charges du 1er janvier 1996 au
8 février 2001.
'Dire qu'au titre de compensation la somme de 763,62 € a déjà été réglée à la SELAS Morvilliers-Sentenac.
'Dire que la somme de 10 097,58 € doit être également déduite des sommes dues par la SELAS Morvilliers-Sentenac en vertu de l'arrêt du 21 décembre 2011.
'En conséquence condamner la SELAS Morvilliers-Sentenac au paiement de la somme de :
24 227,76 ' 763,62 ' 10 097, 58 = 14 148,18 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001.
'Condamner la SELAS Morvilliers-Sentenac à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive depuis 15 ans, et la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'La condamner aux dépens.
Le dispositif des dernières conclusions déposées par la SELAS Morvilliers-Sentenac énonce :
'Vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier et par la Cour de Cassation, vu l'autorité de la chose jugée des dispositions non cassées de l'arrêt du 21 décembre 2011, vu l'article 56 du code de procédure civile, débouter [J] [X] de ses demandes.
'Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Senmartin avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les comptes entre les parties
Il convient de rappeler en liminaire que la cour n'est saisie que dans la stricte limite des motifs de cassation des arrêts du
21 décembre 2011 et 5 décembre 2012, lesquels énoncent exactement :
Attendu que pour rejeter la demande de [J] [X] en remboursement de la somme de 5601,28 €, l'arrêt après avoir fixé le montant des charges impayées à la somme de 24 991,68 € retient qu'il convient d'en retrancher la somme de 7000 € au titre d'une indemnité pour trouble de jouissance et celle de 7912,10 € au titre du dépôt de garantie mais qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 5601,28 € déjà prise en compte dans le calcul ci-dessus;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de [J] [X] qui soutenait que les sommes de 7000 € et 7912,10 € avaient déjà été déduites de la créance de la société par l'arrêt du
7 septembre 2004 devenu irrévocable de ce chef et que la somme de 5601,28 € correspondait au solde de cette opération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de [J] [X] en remboursement de la somme de 5601,28 € l'arrêt rendu le 21 décembre 2011, et par voie de conséquence l'arrêt rendu le 5 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la même somme.
L'arrêt du 21 décembre 2011 énonce sur l'objet de la cassation les motifs suivants :
De la somme de 24 991,68 € retenus au titre des charges pour la période du 1er janvier 1996 au 8 février 2001 il convient de retrancher les sommes suivantes dues par [J] [X] :
'7000 € (condamnation à dommages-intérêts pour trouble de jouissance par arrêt du 7 septembre 2004)
'7912,10 € (dépôt de garantie)
Soit un solde dû (par le locataire) de 10 079,58 €.
De ce montant il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 5601,28 € déjà prise en compte dans le calcul ci-dessus.
L'arrêt du 7 septembre 2004 visé par le moyen de cassation confirme le jugement déféré du 19 mars 2002 en ce qu'il condamne après compensation [J] [X], compte-tenu du dépôt de garantie conservé, à verser à la SELAS Morvilliers-Sentenac la somme de 5601,28 €, et le réformant en ce qu'il a rejeté la demande du locataire en remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 7912,10 € condamne le bailleur à rembourser à son locataire ce montant.
Le jugement du 19 mars 2002 a déduit la condamnation du bailleur à 5601,28 € du calcul suivant :
6366,73 (loyers de décembre 2000 au 8 février 2001) + 763,92 (charges de la même période) + 2180 € (réparations locatives)
' 7000 (troubles de jouissance) = 2310,65 ' 7912,10 (dépôt de garantie conservé compte-tenu des montants impayés par le locataire).
La cour observe que ce calcul confirmé par l'arrêt du 7 septembre 2004 déduit effectivement de la créance du bailleur les sommes de 7000 € au titre du trouble de jouissance et de 7912,10 € au titre du dépôt de garantie, et que la condamnation supplémentaire du bailleur en appel par l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement du dépôt de garantie ne modifie d'aucune façon le montant de sa condamnation en première instance qui déduisait déjà ce montant.
L'arrêt du 21 décembre 2011 objet de la cassation partielle apporte aux comptes entre les parties la seule modification qu'après expertise judiciaire le montant des charges impayées par le locataire s'élève à une somme de 24 991,68 € pour une période étendue du 1er janvier 1996 au 8 février 2001.
La somme de 24 991,68 € comprend nécessairement celle de 763,92 € correspondant aux charges de la période de décembre 2000 au 8 février 2001.
La condamnation de [J] [X] par le jugement de 2002 confirmé par l'arrêt de 2004 au paiement de 5601,28 € comprend effectivement déjà la déduction des sommes de 7000 € et 7912,10 €.
L'arrêt du 7 septembre 2004 a l'autorité définitive de la chose jugée, à la seule exception en considération de la cassation partielle du 10 janvier 2006 du calcul des charges depuis le
1er janvier 1996, portées après expertise à la somme totale de 24 991,68 €.
Il en résulte que l'arrêt du 21 décembre 2011 ne pouvait pas déduire une nouvelle fois de cette créance du bailleur les sommes de 7000 € et 7912,10 €, dont la déduction avait fondé une première condamnation devenue définitive par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement de 5601,28 €.
En définitive, au-delà de l'autorité de la chose jugée définitivement par l'arrêt du 7 septembre 2004 de la condamnation de [J] [X] au paiement d'une somme de 5601,28 €, l'arrêt du
21 décembre 2011 a retenu à juste titre une créance supplémentaire de charges de 24 991,68 - 763,92 = 24 227,76 € au bénéfice du bailleur, mais dont il ne pouvait pas déduire à nouveau les sommes de 7000 € et 7912,10 € déjà déduites par la décision définitive de septembre 2004.
Il en résulte de la compensation entre les créances certaines judiciairement constatées un solde de créance de [J] [X] de 24 227,76 ' 5601,28 = 18 626,48 €.
La cour constate que [J] [X] réclame une condamnation à la hauteur d'un montant limité à 14 148,18 €, de sorte que la cour qui ne peut statuer au-delà des prétentions des parties limitera la condamnation à ce montant.
Les aléas exposés de la chronique judiciaire des comptes entre les parties ne permet pas d'affecter à la condamnation prononcée par cet arrêt des intérêts au taux légal antérieurs à la date de l'arrêt.
Sur les autres prétentions
[J] [X] est fondé à prétendre au bénéfice d'une résistance abusive de son débiteur qui succombe dans cette instance d'appel, mais également en considération d'une créance reconnue au bailleur sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006, et au moins pour un montant exact depuis le dépôt le 15 février 2011 du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées.
La cour évalue l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 4000 €.
Il est équitable de mettre à la charge de la partie intimée une part des frais non remboursables exposés dans cette instance par la partie appelante pour un montant de 3000 €.
La SELAS Morvilliers-Sentenac supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SELAS Morvilliers-Sentenac à payer à [J] [X] la somme de 14 148,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
Condamne la SELAS Morvilliers-Sentenac à payer à [J] [X] la somme de 4000 € de dommages-intérêts, et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS Morvilliers-Sentenac aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/PG