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26/10/2017 | FRANCE | N°16/06130

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 26 octobre 2017, 16/06130


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARR'T DU 26 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06130







Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 05/04/2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09/05/2014 statuant sur appel d'un Jugement en date du 23/08/2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice (juge de l'exécution de Nice n° RG : 11/00137)<

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APPELANTE :



BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARR'T DU 26 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06130

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 05/04/2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09/05/2014 statuant sur appel d'un Jugement en date du 23/08/2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice (juge de l'exécution de Nice n° RG : 11/00137)

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Nice sous le N°955 804 448, ayant son siège social [Adresse 1], par les effets d'une fusion-absorption, intervenante aux droits et obligations de la Banque Populaire Côte d'Azur.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [O] [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Suède)

de nationalité Suédoise

[Adresse 3]

[Adresse 3] - SUEDE

représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Q] [L] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (SUÈDE)

de nationalité Suédoise

[Adresse 4]

[Adresse 3] - SUEDE

représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [T] [G]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 2]

représenté par Me BOUCHER substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [I] [K]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 2]

représenté par Me BOUCHER substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCP [M] [R] [J] [O] [P] [Q] [G]

Notaires [Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me BOUCHER substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCP [B] [Z] [X] [B] [X] [V]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

représentée par Me BOUCHER substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELAS ETUDE [A] [W] prise en la personne de Maître [A] [W], agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KAPRIM

[Adresse 9]

[Adresse 2]

représentée par Me DAL CORTIVO substituant Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président empêché, chargé du rapport et devant Madame Myriam GREGORI, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffiers, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 12 octobre 2017 a été prorogée au 26 octobre 2017.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

---------------------

Par arrêt du 18 mai 2017, auquel la présente décision se réfère expressément quant à la relation des faits et de la procédure, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 juillet 2017, invitant les parties à présenter leurs observations sur la péremption du commandement et les effets de cette péremption et invitant Monsieur [L] et Madame [H] à préciser les suites données à leur demande par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2017 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, laquelle demande à la cour de constater que la demande des époux [L] de sursis à statuer « jusqu'au prononcé d'une décision passée en force de chose jugée sur la péremption dudit commandement » était irrecevable, subsidiairement, mal fondée, de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice statuant en matière immobilière du 23 août 2013, y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, de valider la procédure de saisie immobilière engagée, d'ordonner la vente forcée du bien saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente, de dire que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la S CP [E] [N] [A] [U], huissiers de justice à Nice aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés, de dire que l'huissier devra, cinq jours avant les dates retenues, adresser au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'aviser des dates choisies, de dire qu'à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de dire qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères, de fixer la date de l'adjudication, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la publication à la Conservation des hypothèques du jugement à intervenir en marge du commandement aux fins de saisie, de dire que l'arrêt à intervenir sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice sous le numéro 11/137, de déclarer irrecevable la demande des époux [L] tenant à voir « constater que la BPCA a été défaillante dans le contrôle des fonds qu'elle lui a prêtés au titre de ladite opération », de déclarer irrecevables les époux [L] en leur demande tendant à voir constater la péremption du commandement, de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes demandes en paiement dirigées contre elle, de constater que la cour n'était pas saisie d'une demande de voir constater la péremption du commandement, en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu de dire la concluante irrecevable en ses demandes.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2017 par Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [H], lesquels demandent à la cour d'infirmer le jugement d'orientation du tribunal de grande instance de Nice du 23 août 2013 en ce qu'il a annulé la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, devenue BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au motif que celle-ci ne disposait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant, au titre de son droit de suite, de mettre en 'uvre une telle procédure à l'encontre des biens acquis par les tiers détenteurs, de statuer sur le moyen tiré de la péremption invoqué par eux pour la première fois devant la cour, de constater la péremption du commandement de payer signifié le 8 avril 2011 publié au 2ème bureau des Services de la publicité foncière de Nice le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 37, publication suivie d'une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 47, de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet, de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes et de leur donner acte de ce qu'ils renoncent, uniquement pour les besoins de la présente procédure d'appel, aux demandes formées à l'encontre de Maître [T] [G] et Maître [I] [K].

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2017 par l'étude [A] [W], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KAPRIM, laquelle demande à la cour de confirmer le jugement du 23 août 2013 dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de constater qu'elle a, ès-qualités, fourni à première demande les informations réclamées par les époux [L], de condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui payer ès-qualités la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2017 par Maître [T] [G], la SCP [M] [R] [J] [O] [P] [Q] [G], Maître [I] [K], la SCP [X] LALLEMANT [X] BERDAH LALLEMANT LIBOUBAN, lesquels demandent à la cour, au principal, de dire et juger la BPCA mal fondée en son appel et l'en débouter, de dire et juger que la créance privilégiée et hypothécaire de la BPCA a été intégralement réglé par prélèvements sur les prix de revente des lots, qu'elle est donc éteinte, et qu'en conséquence elle ne dispose d'aucun droit de suite pour le solde de sa créance chirographaire contre KAPRIM, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la BPCA au paiement d'une somme supplémentaire de 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, subsidiairement, en toute hypothèse, de dire et juger infondé l'appel en cause des notaires par les époux [L], de constater que l'information prétendument omise a bien été portée à la connaissance des acquéreurs, tant par les termes précis et explicites de l'acte de vente que par l'attestation de vente qui leur a été remise, de dire et juger en conséquence que le notaire a rempli son obligation d'information et de conseil et n'a commis aucune faute, de dire et juger que l'acquéreur, qui n'a pas respecté l'obligation contractuelle stipulée dans l'acte de payer les fractions de prix payables à terme exclusivement sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de la BPCA n° 60131219342 est seul et unique responsable de ses propres manquements, et qu'il est en conséquence tant infondé que malvenu en son action en responsabilité contre le notaire, de débouter en conséquence les époux [L] de toutes éventuelles demandes fins et conclusions contre Maître [G] et Maître [K], de les condamner au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, de constater que la BPCA s'était irrévocablement engagée à limiter ses poursuites de saisie immobilière contre les acquéreurs défaillants aux fractions de prix non réglées, de dire et juger en conséquence qu'une hypothétique condamnation des notaires au profit des tiers détenteurs ne pourra excéder, si par impossible leur responsabilité pour défaut de conseil était retenue, le montant des versements non libératoires effectués entre les mains de KAPRIM et ce à concurrence de ce qui restera dû à la BPCA une fois l'intégralité des biens de KAPRIM vendus au regard du bénéfice de discussion que les tiers détenteurs sont fondés à opposer au créancier saisissant, de débouter les époux [L] du surplus de leurs demandes.

MOTIFS

Il convient en liminaire de relever que les époux [L] ont déposé, le 29 juin 2017, devant le juge de l'exécution de Nice, lequel avait été saisi par conclusions du 26 janvier 2017 de conclusions aux fins de constat de la péremption de plein droit du même commandement de payer en cause devant cette cour, des conclusions de désistement d'instance. Au demeurant, aucune partie n'a invoqué l'exception de litispendance.

Les époux [L] soutiennent, pour la première fois devant la cour, que le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2011 publié le 30 mai 2011 puis, s'agissant d'une attestation rectificative, le 6 juin 2011, a cessé de plein droit de produire ses effets le 6 juin 2013 à minuit et en déduisent, alors que la banque ne bénéficie plus de titre en cours de validité pour poursuivre la procédure, que l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable et la saisie immobilière nulle et de nul effet.

Contrairement à ce qu'affirme la banque, il convient, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, d'apprécier en premier lieu la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer, fût-il nouveau en cause d'appel, alors que l'existence de la créance invoquée et la fixation de son montant ne sauraient être appréciées indépendamment et au-delà des limites des pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Il n'est pas contesté que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux [L] le 8 avril 2011, qu'il a été publié à la Conservation des hypothèques de Nice, 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 37 , qu'une attestation rectificative a été publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 47, mais que ce commandement n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets.

Aux termes des dispositions de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».

Aux termes des dispositions de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution « à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne saurait utilement opposer les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le constat de la péremption n'est pas une contestation ou une demande au sens de ces dispositions.

En effet, le constat d'une péremption s'impose à la cour, laquelle reste en tout état de cause saisie de la validité de la procédure de saisie immobilière, alors que la saisie immobilière ne peut se poursuivre sur la base d'un commandement périmé.

Il sera d'ailleurs observé à cet égard qu'une demande de prorogation, elle-même non soumise aux dispositions de recevabilité prévues à l'article R.311-5 précité, était recevable et que la banque a négligé de la solliciter.

Il sera enfin souligné que la banque ne saurait opposer un quelconque principe de concentration des contestations et demandes incidentes en l'état du caractère spécifique de la procédure de saisie immobilière et plus particulièrement des dispositions de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris et statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour, de constater la péremption du commandement de payer signifié aux époux [L] le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de Nice, 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 37 publication suivie d'une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 47, de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet, de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes, de déclarer les demandes formées à l'encontre de Maître [I] [K], de Maître [T] [G] et de Maître [A] [W], ès-qualités, irrecevables, sans qu'il y ait lieu de donner acte aux époux [L] de ce qu'il renoncerait uniquement pour les besoins de la présente procédure d'appel aux demandes qu'ils ont pu précédemment former à l'encontre des deux notaires.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant cette cour,

Constate la péremption du commandement de payer signifié aux époux [L] le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de Nice, 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 37 publication suivie d'une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 47,

Déclare la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet,

Déclare la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes,

Déclare les demandes formées à l'encontre de Maître [I] [K], de Maître [T] [G] et de Maître [A] [W], ès-qualités, irrecevables,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/06130
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/06130 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;16.06130 ?
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