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26/10/2017 | FRANCE | N°14/07557

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 26 octobre 2017, 14/07557


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 26 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07557





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AOUT 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/02546





APPELANTE :



SNC PARLI,

immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 391 515 285, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dom

icilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postul...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 26 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07557

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AOUT 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/02546

APPELANTE :

SNC PARLI,

immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 391 515 285, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Société d'assurances SMABTP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

GROUPAMA MEDITERRANEE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 à 14 Heures, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Elisabeth RAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SNC Parli a conclu avec la SARL Mitjaville assurée auprès de la compagnie d'assurance Groupama, un marché de terrassement pour la construction d'un chalet sur une parcelle [Cadastre 1] du lot 1ZP5 lotissement domaine de Soulane sur la commune de [Localité 1], le projet d'édification étant confié à la société Chalet EMR assurée auprès de la SMABTP.

Considérant que la SARL Mitjaville avait procédé à un décaissement trop important en non-conformité avec le règlement du lotissement et de nature à porter atteinte aux règles parasismiques, la SNC a sollicité la désignation d'un expert devant le juge des référés qui par ordonnance du 7 avril 2009 a désigné Monsieur [Q].

Par ordonnance du 19 mai 2009 la mesure d'expertise a été déclarée commune à la SMABTP.

L'expert a déposé son rapport le décembre 2009.

Par actes d'huissier en date des 11,17 et 19 mai 2010 la SNC Parli a assigné la SARL Mitjaville, la SMABTP, Groupama Sud et la SARL Chalets EMR représentée par maître [D] es qualité de mandataire liquidateur aux fins que le désordre affectant le talus situé à l'arrière du chalet soit jugé de nature décennale et que la responsabilité de ce désordre soit imputée aux sociétés Mitjaville et Chalets EMR, et qu'elles soient condamnées solidairement avec leurs assureurs à payer les travaux de reprise des désordres outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 14 août 2014 le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a :

- vu la liquidation de la SARL Chalets EMR et de la SARL Mitjaville et l'absence de déclaration de créances

- constaté l'interruption d'instance à l'égard de ces deux sociétés

- jugé que la SNC Parli est recevable à agir dans le cadre d'une action directe à l'encontre des assureurs éventuels de ces deux sociétés

- écarté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut à agir de la société Parli

- jugé mal fondées les demandes de reconnaissance de responsabilité décennale des deux entreprises

- débouté la SNC Parli de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP et de Groupama Sud, assureurs garantie décennal des sociétés

- débouté la SNC Parli de ses autres demandes

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile

- condamné la SNC Parli aux dépens comprenant les frais d'expertise

- autorisé la distraction des dépens,

- sur le fondement de l'article 376 du code de procédure civile , renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2014 afin que la SNC Parli fasse part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, faute de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2014, la SNC Parli a interjeté appel total de la décision.

Par conclusions remises aux greffe le 6 mars 2015 la compagnie Groupama Méditerranée sollicite que l'action de la SNC Parli soit déclarée irrecevable dès lors que le dommage était connu de cette société avant toute réception des travaux , subsidiairement le débouté de la SNC PARLI de toutes ses demandes visant à faire supporter à des tiers le coût de travaux d'enrochement qu'elle a refusé de faire réaliser alors qu'ils étaient dans le devis initial, et plus subsidiairement qu'il soit dit et jugé que Groupama Méditerranée ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à celle 5.079,83 euro correspondant à la moitié du surcoût des travaux de consolidation, la condamnation de la SNC PARLI aux dépens.

Par conclusions remises aux greffe le 17 mars 2015 la société d'assurance SMABTP sollicite que la demande de la SNC PARLI soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, la confirmation du jugement frappé d'appel, et à titre subsidiaire si la responsabilité décennale de la société Chalets EMR était retenue avec la SMABTP, que la société Groupama Sud soit condamnée en sa qualité d'assureur de Mitjaville à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, qu'il soit dit et jugé que la créance de la SNC Parli doit être limitée à la somme de 55.000 euro , la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit des avocats de la cause.

Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2017 la SNC PARLI sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1382 et suivants du code civil :

- qu'il soit constaté que la réception tacite des travaux est intervenue le 17 novembre 2003

- qu'il soit constaté que le désordre affectant le talus situé à l'arrière du chalet appartenant à la société PARLI est de nature décennale

- qu'il soit dit que la responsabilité de ce désordre est imputable aux sociétés MITJAVILLE et CHALETS EMR et à leurs assureurs respectifs

- la condamnation solidairement de la société SMABTP , assureur de CHALETS EMR, et de la société GROUPAMA SUD assureur de la société MITJAVILLE au paiement des sommes

suivantes:

- 55.000 euro TTC au titre de la réparation du désordre affectant le talus situé à l'arrière du chalet

- 10.000 euro au titre de la résistance abusive

- 5.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation solidairement de la société SMABTP , assureur de CHALETS EMR, et de la société GROUPAMA SUD assureur de la société MITJAVILLE aux entiers dépens, comprenant les frais de des deux procédures de référé, provision et expertise, et les frais d'expertise judiciaire, le débouté des parties adverses de l'intégralité de leurs demandes.

L'ordonnance du 28 juillet 2017 fixait la clôture des débats au 21 août 2017 et renvoyait l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2017.

SUR CE

Sur le défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de la société Parli

La SMABTP, assureur décennal de la société Chalets EMR invoque l''absence d'intérêt et de qualité à agir de la SNC Parli du fait de la vente du chalet.

La SNC PARLI rétorque qu'elle avait qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, qu'elle s'est engagée auprès des acquéreurs à prendre en charge les frais de procédure, et qu'elle a fait réaliser des travaux de soutènement du talus, et en produit les justificatifs.

Ces moyens ont déjà été soulevés en première instance selon les mêmes termes, et la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en ce que la SNC Parli s'est engagée le 31 juillet 2013 à l'égard des acquéreurs à réaliser à ses frais exclusifs un mur de soutènement, à prendre en charge tous les frais de procédure, et qu'elle a justifié avoir fait réaliser ces travaux, elle conserve ainsi un intérêt à agir.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale

La SNC Parli conteste le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale de l'entreprise SARL Mitjaville et Chalets EMR.

Elle invoque le fait que la garantie décennale peut être mobilisée en raison de l'existence d'une réception tacite résultant de la prise de possession des lieux et du paiement intégral du prix, réception tacite qu'elle fixe le 17 novembre 2013.

La SMABTP et la société GROUPAMA SUD rétorquent que la réception tacite ne saurait être antérieure à l'année 2004, dès lors que la prise de possession des lieux n'est intervenue que courant 2004, après l'achèvement de l'ouvrage, et qu'à cette date, le désordre était déjà connu de la SNC Parli et apparent.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage , des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant que la garantie décennale ne commence à courir qu'à compter de la réception.

Il en résulte que les désordres apparus avant réception n'entrent pas dans le champ de cette garantie légale, mais demeurent dans le champ de la responsabilité contractuelle.

En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en ce que':

- la notion d'ouvrage s'entend de toute construction, bâtiment ou non, édifié par la main de l'homme, et qu'un décaissement de talus constitue bien un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, s'agissant de travaux de terrassement de nature à créer une plate-forme devant accueillir un immeuble,

- aucun procès-verbal de réception n'a été établi et si une réception est intervenue elle ne peut qu'être tacite,

- la facture du 17 novembre 2003 sur laquelle se fonde la SNC Parli pour dater la réception ne concerne en réalité qu'une prestation de planchers et littelage, la SNC Parli a contesté le montant de cette facture qu'elle n'a réglé que postérieurement,

- la facture EDF du 26 février 2004 sur laquelle la S'NC Parli se base pour attester de la prise de possession des lieux début 2004, porte en réalité sur des travaux de liaison et de branchement, et non de consommation, ce qui tend à démontrer que les travaux n'étaient pas terminés,

- les conditions d'une réception tacite n'étaient pas réunies à la date du 17 novembre 2003, ou début 2004,

- il est constant que la mairie de [Localité 1] a informé la SNC Parli par courrier du 26 novembre 2003 que le décaissement était plus important que celui prévu sur le plan de coupe du permis initial et que «'ce terrassement excessif en arrière de la propriété pourrait mettre en péril la vie d'autrui en cas de mouvements du terrain, ce qui rendait nécessaire toutes mesures urgentes afin de garantir la stabilité du talus'»,

- il ressort de ce courrier que la SNC Parli n'ignorait plus, à la date du 26 novembre 2003, que le terrassement était supérieur à celui initialement prévu et que ce dépassement était de nature à constituer un danger pour autrui,

- la connaissance de cet élément par la SNC Parli est antérieur à une quelconque réception de l'ouvrage,

- la responsabilité des SARL Mitjaville et Chalets EMR, et de leur assureur décennal respectif ne peut être engagée,

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Et la SNC Parli sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SNC PARLI partie succombante sera condamnée aux entiers dépens d'appel distraits au profit des avocats de la cause.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, la SNC Parli sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 14 août 2014

Y ajoutant

Condamne La SNC PARLI partie succombante aux entiers dépens d'appel distraits au profit des avocats de la cause'.

Condamne La SNC PARLI à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT

EW


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07557
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/07557 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;14.07557 ?
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