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19/10/2017 | FRANCE | N°14/05797

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 19 octobre 2017, 14/05797


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 19 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05797







Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 11/01722







APPELANTE :



SARL CASSIOPEE Prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié es qualité audit siège social

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[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 19 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05797

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 11/01722

APPELANTE :

SARL CASSIOPEE Prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SCP [G] [Z]-[P] [G]- [N] [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2017, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, ayant fait le rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Floriane HAUDRY

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Mme Floriane HAUDRY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURES

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne en date du 27/05/14 qui a débouté la SARL CASSIOPEE en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 5.000 euros à la SCI AUDE, à M° [Z] et à la SCP [Z] ;

Vu l'appel de cette décision par la SARL CASSIOPEE en date du 25/07/14 à l'encontre de M° [Z] et de la SCP [Z];

Vu les écritures de la SARL CASSIOPEE en date du 22/10/14 régulièrement signifiées aux parties intimées ;

Vu l'absence de toute constitution de M° [Z] et de la SCP [Z] ;

La SCI AUDE a vendu à la SARL CASSIOPEE un ensemble immobilier par acte en date du 21/09/06 réitéré le 20/11/06 devant M° [Z] ; par acte en date du 15/11/11 la SARL CASSIOPEE a fait assigner la SCI AUDE et le notaire en nullité de la vente et en réparation de son préjudice ;

Dans ses dernières écritures devant le 1er juge la SARL CASSIOPEE a renoncé à sa demande de nullité de vente et a maintenu sa demande de dommages intérêts ; elle indiquait que la SCI AUDE s'était rendue coupable d'une réticence dolosive en ne lui indiquant pas que l'immeuble ne bénéficiait pas d'une autorisation CDEC nécessaire à l'exploitation commerciale, l'empêchant ainsi de le louer à cette fin ; elle ajoute que la SCI AUDE savait qu'elle avait l'intention de louer ce local avec un bail commercial qui était mentionné dans plusieurs actes dont elle avait été la destinataire ;

En l'état de l'absence de mise en cause par la SARL CASSIOPEE de la SCI AUDE, la décision de rejet de ses demandes indemnitaires faites à son encontre est devenue définitive et avec elle les motifs retenus par le 1er juge ;

En ce qui concerne la demande faite à l'encontre du notaire et de la SCP notariale en condamnation à lui payer la somme de 1.796.424 euros à titre de dommages intérêts, la SARL CASSIOPEE lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de cette autorisation d'exploiter ; elle indique qu'ainsi il a manqué à son obligation d'assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il a rédigé ;

La cour rappellera que le notaire se doit, avant la signature d'un acte, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de son acte ; qu'il a également un devoir de conseil envers toutes les parties ;

La cour retient au cas d'espèce que M° [Z] avait une parfaite connaissance de la volonté de la SARL CASSIOPEE de donner à bail commercial le local acheté et cela d'autant plus qu'il avait assisté cette société pour l'ensemble des 52 acquisitions immobilières, financées par un prêt du Crédit Suisse qui exigeait que les biens acquis soient exploités de manière commerciale ;

La cour constate que M° [Z] a écrit le 26/08/06 qu'il était impératif que la signature du compromis de vente du local soit liée à la signature du bail commercial avec VIAL MENUISERIE ;

La cour dira par voie de conséquence qu'il appartenait à M° [Z] à tout le moins de vérifier la possibilité de donner ce local à bail commercial et à attirer l'attention de la SARL CASSIOPEE sur l'absence de l'autorisation nécessaire à cette fin;

La cour constate qu'en cause d'appel et bien que régulièrement informée de la teneur des écritures de la SARL CASSIOPEE, M° [Z] et la SCP NOTARIALE [Z] ne produisent aucune écriture et aucun élément de nature à venir contredire les affirmations de cette société ;

En conséquence la cour infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions envers les seules parties intimées, constate que M° [Z] en ne vérifiant pas la possibilité de donner à bail commercial le local vendu, alors qu'il était parfaitement informé de la volonté de son client de le faire et en n'attirant pas son attention sur les conséquences immédiates pour lui de l'absence de autorisation CDEC nécessaire à l'exploitation commerciale, ce qui conduisait inévitablement à une impossibilité de donner le local à bail commercial, a commis une faute professionnelle qui a causé un préjudice à la SARL CASSIOPEE ;

La cour constate aussi que ni M° [Z] ni la SCP [Z] ne viennent contester en cause d'appel le montant du préjudice allégué par la SARL CASSIOPEE ;

La cour dira que la faute retenue à l'encontre de M° [Z] est la cause directe de ce préjudice et unique de ce préjudice et condamne donc, in solidum M° [Z] et la SCP NOTARIALE [Z] à payer à la SARL CASSIOPEE la somme de 1.796.424 euros avec intérêts au taux légal à compter de la 1er demande en justice et capitalisation ; elle condamnera aussi les mêmes à payer une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit la SARL CASSIOPEE en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qui concerne la SCI AUDE ;

Infirme la décision en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Dit que M° [Z] a commis une faute professionnelle causant un préjudice direct à la SARL CASSIOPEE ;

Condamne, in solidum, M° [Z] et la SCP NOTARIALE [Z] à payer à la SARL CASSIOPEE la somme de 1.796.424 euros avec intérêts au taux légal à compter de la 1er demande en justice et capitalisation ;

Condamne, in solidum, M° [Z] et la SCP NOTARIALE [Z] à payer à la SARL CASSIOPEE une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05797
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/05797 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;14.05797 ?
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