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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00269

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 octobre 2017, 17/00269


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARR'T DU 12 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00269







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/31623







APPELANTE :



SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE au capital de 1 025 392,00 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil

ié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me SEMIDEI, avocat au b...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARR'T DU 12 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00269

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/31623

APPELANTE :

SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE au capital de 1 025 392,00 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me SEMIDEI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE :

Société ZWAHLEN & MAYR SA, ci-après ZM

[Adresse 2]

[Adresse 2])

représentée par Jean Michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

ORDONNANCE DE CL TURE du 26 Juin 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président empêché, chargé du rapport et devant Madame Myriam GREGORI, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffiers, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

*

La SA ZWAHLEN & MAYR et la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS DE FRANCE (ci-après BOUYGUES TP RF) ont, dans le cadre de l'opération de déplacement de l'autoroute A9, conclu le 23 octobre 2013 une convention de groupement qui comporte, en ses conditions générales (article 24) et ses conditions particulières, une clause compromissoire prévoyant que l'arbitre sera désigné sur une liste de onze personnes, ladite liste figurant à l'article 16 des conditions particulières.

Le 22 juillet 2016 la SAS BOUYGUES TP RF a mis en oeuvre ladite clause compromissoire, désignant en qualité d'arbitre Monsieur [D] [Y].

Par acte du 23 septembre 2016 la SA ZWAHLEN & MAYR a fait assigner la SAS BOUYGUES TP RF, aux fins d'obtenir l'annulation de la clause litigieuse, devant le Président du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, statuant comme en matière de référé, en qualité de juge d'appui, lequel a, par ordonnance du 5 janvier 2017, dit n'y avoir lieu à la désignation d'un arbitre et condamné la SAS BOUYGUES TP RF à payer à la SA ZWAHLEN & MAYR la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 janvier 2017, la SA BOUYGUES TP RF a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- rejeter les demandes de la SA ZWAHLEN & MAYR aux fins de nullité manifeste de la clause compromissoire,

- juger à l'inverse la clause compromissoire liant les parties manifestement valable,

- juger que la décision querellée a annulé à tort la clause compromissoire sans établir le caractère manifeste de sa prétendue nullité,

- juger en toute hypothèse qu'il n'a pas été contrevenu au principe d'égalité des parties dans la désignation de l'arbitre,

- dire, en tant que de besoin, que l'appréciation du préalable de négociation relève du pouvoir juridictionnel de Monsieur l'arbitre désigné,

- rejeter les éventuelles prétentions contraires de la SA ZWAHLEN & MAYR manifestement irrecevables et dictées par une volonté dilatoire de faire échec à la clause compromissoire librement consentie et, alors même qu'elle a refusé, pendant de nombreuses semaines, de régler le différend qui lui avait été soumis à plusieurs reprises à l'amiable par le cocontractant,

- sanctionner la mauvaise foi manifeste de la SA ZWAHLEN & MAYR dans l'application du contrat de groupement,

- juger surabondamment n'y avoir lieu à récusation de l'arbitre, Monsieur [Y], eu égard : d'une part à l'irrecevabilité et à la tardiveté des demandes de la société ZM au regard de l'article 1456 du Code de procédure civile, d'autre part, compte tenu du manquement de la SA ZWAHLEN & MAYR au principe de loyauté qui régit l'arbitrage en droit français, et enfin faute de démonstration d'éléments qui établiraient d'une manière ou d'une autre un quelconque manquement de Monsieur [Y] au principe d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre vis-à-vis des parties,

- la condamner à assumer les frais de la présente instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Alexandre SALVIGNOL, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 8000,00 euros.

Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2017, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA ZWAHLEN & MAYR conclut, à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire elle entend voir :

- juger la clause compromissoire manifestement inapplicable en application des alinéas 1 et 2 de l'article 24 des conditions générales de la convention de groupement,

- juger en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre,

- rejeter l'appel de BOUYGUES TP RF ainsi que toutes ses demandes en principal, frais et accessoire.

A titre encore plus subsidiaire, elle entend voir prononcer la récusation de l'arbitre saisi à l'initiative de BOUYGUES TP RF en application de l'article 1456 alinéa 3 du Code de procédure civile.

En toute hypothèse, elle entend voir débouter la SAS BOUYGUES TP RF de l'ensemble de ses demandes, et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître CASANOVA au Barreau de MONTPELLIER.

MOTIF DE LA DECISION

L'article 1455 du Code de procédure civile prévoit que, si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.

Le caractère manifeste doit être compris comme ce qui est évident, c'est à dire comme de ce qui contrevient de façon littérale à l'une des conditions légales imposées pour la validité des conventions d'arbitrage et ne requiert aucune interprétation pour être constaté, ou encore si la clause invoquée n'est pas, d'évidence, relative au rapport contractuel en cause.

En l'espèce la SA ZWAHLEN & MAYR fait valoir que la clause litigieuse serait manifestement nulle comme méconnaissant une disposition d'ordre public, à savoir le principe de l'égalité des parties dans la désignation du ou des arbitres.

Ce principe de l'égalité des parties ne fait pas obstacle, de prime abord, à ce qu'une liste d'arbitres figure à la convention.

Par ailleurs, en prévoyant qu'en cas de litige la partie demanderesse choisira un arbitre parmi une liste sur laquelle figure onze personnes, la clause objet du litige n'est pas de nature à laisser la désignation de l'arbitre au pouvoir d'une seule partie mais à celui de la partie demanderesse, qui peut tout à fait être l'une ou l'autre des parties cocontractantes. En cela la clause litigieuse n'apparaît pas comme étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable, les parties s'étant contractuellement accordées sur les modalités de désignation des membres du tribunal arbitral.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article 1455 du Code de procédure civile, la convention d'arbitrage prévue au contrat liant les parties n'apparaissant pas comme manifestement nulle ou manifestement inapplicable, il convient d'infirmer la décision entreprise et de débouter la SA ZWAHLEN & MAYR de l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs, les éléments avancés par la SA ZWAHLEN & MAYR pour voir prononcer, à titre subsidiaire, la récusation de l'arbitre saisi, et relatifs à la fixation, précipitée selon elle, d'une date d'accédit, ne sont nullement de nature à caractériser, par l'existence de liens matériels ou intellectuels, une situation de nature à affecter le jugement de l'arbitre ou constituer un risque certain de prévention à l'égard de l'une ou l'autre des parties.

Dès lors, faute de démontrer l'existence de circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre, il convient de rejeter la demande de récusation formée par la SA ZWAHLEN & MAYR.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SA ZWAHLEN & MAYR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre de faire bénéficier la SAS BOUYGUES TP RF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 3000,00 euros.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR

Reçoit l'appel de la SAS BOUYGUES TP RF ;

Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

Déboute la SA ZWAHLEN & MAYR de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à l'annulation de la clause d'arbitrage figurant au contrat liant les parties ;

Déboute la SA ZWAHLEN & MAYR de sa demande subsidiaire de récusation de l'arbitre ;

Condamne la SA ZWAHLEN & MAYR à payer la SAS BOUYGUES TP RF à une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA ZWAHLEN & MAYR aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/00269
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/00269 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;17.00269 ?
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