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12/10/2017 | FRANCE | N°16/07059

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 octobre 2017, 16/07059


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRÊT DU12 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07059







Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ

N° RG 15/00051







APPELANTS :



Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adr

esse 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [Y] [H] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRÊT DU12 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ

N° RG 15/00051

APPELANTS :

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Y] [H] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRÉNÉES agissant par son représentant légal en exercice ès qualité, domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits et obligations de la C.R.C.A.M. QUERCY ROUERGUE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me PARDAILLE avocat au barreau de L'AVEYRON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2017, en audience publique, Madame Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 21 septembre 2017 a été prorogée au 12 octobre 2017

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-----------------

Agissant en vertu d'un acte authentique de prêt en date du 28 février 2000 et d'un arrêt en date du 17 novembre 2009, signifié le 2 décembre 2009 de la Cour d'appel de Montpellier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées (la CRCAM) a fait délivrer le 19 juin 2015 aux époux [V] un commandement de payer la somme de 186 699,74€ valant saisie immobilière de biens situés sur la commune de Luc cadastrés Section BM n°[Cadastre 1].

Suivant jugement d'orientation du 2 septembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Rodez a :

- rejeté les demandes relatives au commandement publié le 29 juillet 2010 radié par ordonnance du 18 mai 2015.

- rejeté les demandes de nullité du commandement tirées de l'extinction de la créance et de la prescription de l'action engagée par la CRCAM.

- fixé la créance à la somme de 189809,13€ selon décompte arrêté au 17 octobre 2015.

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.

Par déclaration reçue le 23 septembre 2016 et assignation à jour fixe délivrée le 26 octobre 2016 les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2017 les appelants demandent à la cour de :

- constater l'abandon des poursuites

- dire irrecevables les demandes de l'intimée.

- ordonner la main-levée des hypothèques inscrites sur le bien objet de la saisie

- en toute hypothèse constater la prescription de l'action en paiement de la banque s'agissant du prêt n°7188031213.

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ils font valoir qu'une première procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance de commandements des 3 et 8 juin 2010 a été abandonnée par la CRCAM.

S'agissant du prêt non visé par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009, l'action au recouvrement est prescrite, plus de deux années s'étant écoulées depuis le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 31 janvier 2008 en l'absence d'acte interruptif de prescription, la CRCAM ayant sollicité la radiation du premier commandement et abandonné les poursuites.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2016, la CRCAM soulève l'irrecevabilité des contestations émises par les appelants et sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte que :

- la contestation relative au prétendu abandon des poursuites de saisie immobilière est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée à l'audience d'orientation

- la CRCAM a indiqué à l'audience du juge de l'exécution du 15 novembre 2013 ne plus entendre poursuivre la procédure en raison de la péremption du commandement soulevée par les époux [V]

- la prescription de l'action en paiement du prêt consenti selon acte authentique, seule invoquée en appel par les époux [V] ne peut prospérer dés lors que, d'une part un commandement bien qu'atteint par la péremption, conserve son effet interruptif de prescription.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il convient en premier lieu de relever que le commandement délivré les 3 et 8 juin 2010 et publié le 29 juillet 2010 a fait l'objet d'un jugement de radiation de la procédure de saisie en raison de sa péremption.

Si un commandement atteint de péremption conserve son effet interruptif de prescription, il n'en demeure pas moins que la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie à partir d'un commandement périmé et ne peut qu'être radiée.

Suivant requête du 18 mai 2015 la CRCAM a sollicité du juge de l'exécution la radiation du commandement lui même, non pas, comme le prétendent les époux [V] au motif de son intention d'abandonner les poursuites mais afin d'avoir la possibilité de publier un nouveau commandement dés lors qu'elle entendait engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.

Il s'en suit que la banque ne peut être considérée comme ayant abandonné les poursuites.

S'agissant de la prescription de l'action en paiement, les époux [V] n'invoquent plus en appel le moyen, rejeté par le premier juge, tiré de la prescription de l'action fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009, laquelle relève de la prescription décennale conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

S'agissant en revanche du prêt souscrit par acte notarié du 28 février 2000 dont l'exigibilité anticipée a été prononcé le 30 janvier 2008, les débiteurs ont soulevé en première instance, et soulèvent en appel la prescription biennale de l'action de la Banque résultant des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation.

Il n'est pas contesté que le prêt dont s'agit dont la copie exécutoire est produite par la CRCAM a été consenti aux époux [V], afin de leur permettre d'aménager leur résidence principale ces derniers ayant dont la qualité de consommateurs au sens de l'article L 137-2 précité.

Si la prescription de l'action en paiement a été interrompue par la délivrance des commandements des 3 et 8 juin 2010 aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre l'assignation en date du 3 décembre 2010 à la première audience d'orientation et la délivrance du commandement du 19 juin 2015.

Il s'ensuit que l'action en paiement du prêt n°71880312013 consenti par acte notarié du 28 février 2000 est prescrite.

Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, les sommes dues à raison de ce prêt par les époux [V] étant déduites de la créance de la CRCAM.

La CRCAM tenue aux dépens d'appel doit être condamnée à payer aux époux [V] la somme de 1000€ au titre des frais non taxables par eux exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit l'appel recevable.

Infirme le jugement en ses dispositions relatives au prêt en date du 28 février 2000 et aux frais irrépétibles et statuant à nouveau.

Constate la prescription de l'action en paiement du prêt n°71880312013 consenti aux époux [V] suivant acte authentique du 28 février 2000.

Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de :

- 61 892,36€ outre intérêts au taux de 6,85% à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40€ (prêt n°71684723. 016). - 40 784,98€ outre intérêts au taux de 5,9% à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39€ (prêt n°71880104.019).

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à payer aux époux [V] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/07059
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/07059 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;16.07059 ?
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