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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 12/04748
APPELANTE :
Madame X..., Marie Y... épouse Z...
née le [...] à Carcassonne (11000)
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Me Frédérique ROGER substituant Me Sylviane GUIARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Maître Luce H... C...
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER,, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 06 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
en présence de M. Kévin RASTOIN, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Marie Z..., entre le mois d'avril 2005 et le mois de janvier 2006, a prêté à Robert F... une somme totale de 37 000 € et une reconnaissance de dette a été établie le 4 septembre 2007 pour un montant principal de 31 627,52 €, outre les intérêts conventionnels.
N'obtenant pas remboursement de sa créance Madame Z... a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, le 9 septembre 2008, sur un bien appartenant en commun aux époux F....
Par jugement du 17 juin 2009, confirmé par arrêt du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Foix a mis hors de cause Madame G... et a condamné Robert F... à payer à Madame Z... la somme de 31 031,41 € en principal outre les intérêts conventionnels depuis le 14 mars 2008.
Une inscription judiciaire définitive a été prise pour la somme principale de 32 856,03€ .
Madame Z... a chargé un huissier de justice de poursuivre la procédure d'exécution sur l'immeuble hypothéqué mais, en levant une fiche de renseignements, celui-ci a constaté que l'immeuble avait été attribué à Madame G... lors de la liquidation du régime de communauté en contrepartie du versement d'une soulte.
Estimant que le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté de biens des époux F... G..., Maître Luce K..., notaire à [....], avait omis de lever un état hypothécaire et de consigner la part du prix correspondant à sa garantie, Madame Z... l'a assigné, par exploit du 11 décembre 2012, devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour le voir condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 32 856,03 € avec intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2008 ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 mai 2014 ce tribunal a :
– débouté Madame Z... de l'intégralité de ses demandes
– débouté Maître K... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
– condamné Madame Z... aux dépens
– dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame Z... a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2014.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 25 juillet 2014,
Vu les conclusions de Maître K... remises au greffe le 24 septembre 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2017,
MOTIFS
Madame Z... soutient tout d'abord que le notaire a commis une négligence en ne s'informant pas auprès des époux, lors de l'établissement de la convention portant règlement des effets du divorce le 25 août 2008, des dettes à prendre en compte dans le partage et la liquidation de leur communauté de biens.
En effet elle avait assigné auparavant, par exploit du 14 mars 2008, les époux F... en paiement de sommes devant le tribunal de Grande instance de Foix.
Cependant le notaire, lors de l'établissement de cette convention, a recueilli les déclarations des époux qui ont volontairement omis de faire état du litige financier les opposant à Madame Z....
Aucun manquement de Maître K... n'est caractérisé sur ce point.
L'appelante soutient ensuite que le notaire a commis une faute en ne sollicitant pas l'état des inscriptions pouvant grever le bien immobilier appartenant aux époux F....
Certes l'acte de partage de la communauté de biens a été signé le 8 août 2008 et l'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite postérieurement, le 9 septembre 2008.
Cependant si Maître K... avait, au mois d'août 2008, sollicité un état des inscriptions, elle aurait pu demander par la suite , en application des dispositions des articles 9-1 du décret du 4 janvier 1955 et 53-7 du décret du 14 octobre 1955, un état complémentaire faisant apparaître l'inscription d'hypothèque.
En effet, au terme de ces dispositions, un état complémentaire des formalités publiées depuis la demande initiale est délivré lorsqu'une demande a été précédée d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles.
Ainsi le notaire, après le prononcé du divorce par jugement du 28 octobre 2008 et lors de l'acte de partage du 19 décembre 2008, aurait pu constater, au vu d'un état complémentaire, l'inscription de l'hypothèque avant de remettre à Monsieur F... la soulte lui revenant.
Maître K... a donc commis une négligence de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Cependant cette faute n'a pas entraîné pour Madame Z... un dommage indemnisable.
En effet, à défaut de consentement de Madame F... au prêt contracté par son époux, Madame Z... ne pouvait valablement prendre inscription d'hypothèque sur l'immeuble commun et cette garantie était donc sans effet.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette hypothèque aurait été valide, Madame Z... ne justifie pas d'un dommage certain à l'égard du notaire dans la mesure où elle n'a pas exercé son droit de suite qui constitue un effet attaché à l'hypothèque.
En conséquence, par ces motifs substitués, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Madame Z... de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute Maître K... , notaire, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD