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28/09/2017 | FRANCE | N°14/04912

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 28 septembre 2017, 14/04912


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 28 SEPTEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04912





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2014

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 11-13-609







APPELANTES :





Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/16459 du 03/12/2014 accordée par le bureau d'aide ju...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 28 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2014

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 11-13-609

APPELANTES :

Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/16459 du 03/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

et par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [M] [W] veuve [Y]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [R] [Y] (fils)

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Madame [J] [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/11572 du 10/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [I] [N]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Luc BIDOIS substituant la SCP CABEE BIVER LAREDJ SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [L] [H]

[Adresse 7]

[Localité 4]

assigné le 22/01/2015 (en étude)

Monsieur [Q] [B]

[Adresse 8]

[Localité 4]

assigné le 22/01/2015 (à personne)

Maître [U] [U]

es qualité d'administrateur ad'hoc de la succession de Mr [R] [Y] décédé le [Date décès 1]2012

[Adresse 9]

[Localité 7]

assigné le 19/01/2015 (en étude)

Madame [A] [A] es qualité d'administrateur ad'hoc,

[Adresse 9]

[Localité 7]

ordonnance de désistement partiel du 04.09.2014

MAIRIE DE LA COMMUNE DE [Localité 4]

et pour elle son Maire en exercice

[Adresse 10]

[Localité 4]

assignée le 22/01/2015 (à personne habilitée)

ORDONNANCE DE CL TURE du 07 Juin 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président, chargé du rapport et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Carcassonne en date du 27/05/14 qui a déclaré la demande irrecevable au titre de l'article 815-3 du code civil ;

Vu l'appel de cette décision en date du 30/0614 par Mme et Monsieur [Y] et Mme [W] ;

Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 4/09/14 qui a constaté le désistement d'appel fait à l'encontre de Mme [A] ;

Vu les écritures des consorts [Y] en date du 6/06/17 par lesquelles ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur action ; d'ordonner le bornage avec arpentage ; de rejeter toutes autres demandes ; de condamner les époux [N] à payer à Mme Vve [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ; celle de 25.000 euros à Mme [T] [Y] ;

Vu les écritures de monsieur [N] en date du 29/10/14 par lesquelles il demande à la cour de constater que les héritiers indivis [Y] ne justifient pas d'une autorisation judiciaire pour reprendre la procédure en bornage ; de confirmer la décision entreprise ; subsidiairement de se dire incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les écritures de Mme [J] [Y] et de Monsieur [C] [Y] en date du 26/11/14 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les parties appelantes à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Vu les écritures de monsieur [N] en date du 23/06/14 par lesquelles il demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures et pièces communiquées en complément par les consorts [Y] le 6/06/17 soit la veille de l'ordonnance de clôture ;

La cour constate que les consorts [Y] étaient en possession des écritures et des pièces des parties intimées depuis plus de deux ans au jour de leurs dernières écritures ;

La cour constate que cependant et contrairement à ce que soutenu par monsieur [N], aucune pièce nouvelle n'a été communiquée ; que par ailleurs celui- ci ne démontre pas en quoi il n'a pas pu répondre aux écritures adverses qui sur le fond ne modifient en rien les prétentions faites dans les écritures en date du 29/12/14 ; que monsieur [N] qui possédait un délai de près de trois semaines avant la date d'audience pouvait soit demander le report de l'audience soit le rabat de l'ordonnance de clôture pour présenter des écritures en réponse ; qu'il n'a usé ni de l'une ni de l'autre de ses possibilités ;

En conséquence la cour déboutera monsieur [N] en sa demande de rejet des écritures ;

Par jugement en date du 29/01/09 le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a débouté les époux [Y] d'une demande en démolition d'un abri voiture construit sur la propriété de monsieur [N], décision confirmée par arrêt de la cour en date du 2/03/10, confirmé en cassation le 30/05/12 ; dans ces décisions il a été indiqué que la limite séparant les propriétés respectives était confondue avec le nu extérieur du mur EST de la maison [Y] ;

Les époux [Y] ont assigner monsieur [N] et les voisins dont la commune de [Localité 4], le 23/04/12, pour voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives ;

Monsieur [R] [Y] est décédé le [Date décès 1]12 laissant pour lui succéder ses 4 enfants et son épouse ;

Mmes [W] et Vve [Y] ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la succession en l'état du refus d'une partie des héritiers de poursuivre cette procédure ; M° [U] a été désigné par ordonnance en date du 28/02/13 ; il a déposé son rapport dans lequel il indique notamment : ' je leur précise que l'action en bornage est irrecevable lorsque les limites séparatives sont déjà établies mais aussi si une reconnaissance des limites divisoires matérialisées par des ouvrages de séparation a déjà été effectuée, l'aveu extra judiciaire valant bornage ;

Melle [J] [Y] et monsieur [C] [Y], héritiers, ont confirmé leur refus de poursuivre cette procédure ;

Les époux [Y] et les auteurs des époux [N] ont acheté des lots bornés suivant plan de bornage en date du 22/03/1976 de monsieur [E], géomètre expert ;

Le lot 16 acheté en 1979 par monsieur [V] a fait l'objet d'une vérification de bornage par monsieur [E] le 25/03/76, validé par monsieur [I], bornage repris par les époux [Y] et annexé au 1er rapport d'expertise judiciaire ;

Les constructions en limite séparative ont été effectués par monsieur [Y] lui-même ; ils ont obtenu un permis de construire le 10/09/80 respectant les plans de bornage, permis qui a autorisé la construction du mur EST retenu dans la procédure judiciaire comme ils l'indiquent dans le cadre du PV de M° [Z] en date du 9/11/01 : 'la façade EST est située à la limite de propriété de la parcelle de monsieur [N]' ; enfin un plan [S], fait à la demande des époux [Y], confirme aussi ces limites ;

La cour rappellera qu'en droit et au sens de l'article 815-3 du code civil : 'le consentement de tous les co-indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autres que ceux visé au 3°' ; que par ailleurs et toujours en droit une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition qui nécessite le consentement de tous les co-indivisaires ;

La cour rappellera qu'il est constant et cela encore en l'état des écritures en la procédure de Mme [J] [Y] et de Monsieur [C] [Y] co-héritiers de Monsieur [Y] décédé et donc co-indivisaires des biens visés en la procédure que ceux-ci s'opposent formellement à la demande présentée par leur mère et leur frère et soeur ; qu'ainsi donc les conditions de l'article 815-3 du code civil ne sont pas réunies ;

La cour constate également que le 1er juge a exactement rappelé le long contentieux qui a opposé et continue d'opposer les parties en présence ; qu'il a aussi exactement analysé les faits de la présente cause et qualifiée celle-ci ; en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La cour en ce qui concerne la demande de dommages intérêts faite en cause d'appel par Monsieur [N] pour procédure abusive rappellera que si la procédure d'appel est une procédure régulièrement ouverte à toute partie qui a vu ses prétentions rejetées en tout ou partie par le 1er juge, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas que l'usage de cette procédure dégénère en abus de droit et d'agir ;

La cour a constaté que le 1er juge avait exactement qualifié les faits et les prétentions de chacune des deux parties en présence avant de déclarer la demande irrecevable ; que cette décision est parfaitement claire ; la cour constate que les consorts [Y] ne produisent aucun élément nouveau en cause d'appel se contentant de critiquer la décision entreprise ; qu'en conséquence en formant appel contre cette décision ils ont contraint monsieur [N] à exposer des frais qui ne seront pas compensés par l'allocation des frais irrépétibles ; que l'exercice de cette action est donc cause de préjudice pour monsieur [N] ; la cour condamnera en conséquence les consorts [Y] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

La cour, en ce qui concerne les demandes de Mme [J] [Y] et de Monsieur [C] [Y] en dommages intérêts pour procédure abusive, reprendra la même motivation et condamnera les consorts [Y] à leur payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et à chacun d'eux outre la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit Mme Vve [Y], Melle [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Déboute Monsieur [N] en sa demande de rejet des écritures de Mme Vve [Y], Melle [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] en date du 6/06/2017 ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Vve [Y], Melle [T] [Y] et Monsieur [R] [Y], in solidum, à payer à Monsieur [N] une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

Condamne Mme Vve [Y], Melle [T] [Y] et Monsieur [R] [Y], in solidum, à payer à Mme [J] [Y] et à Monsieur [C] [Y], et à chacun des deux, une somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04912
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/04912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;14.04912 ?
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