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14/09/2017 | FRANCE | N°16/07705

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0694, 14 septembre 2017, 16/07705


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délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 16/01873

APPELANTS :

Monsieur Jean-Claude X...
né le [...]         à Constance (Allemagne)
de nationalité Française
[...]                                 
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZA

RINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statut...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 16/01873

APPELANTS :

Monsieur Jean-Claude X...
né le [...]         à Constance (Allemagne)
de nationalité Française
[...]                                 
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié [...]                                                   
[...]               
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Guilhem A...
né le [...]        à Montpellier (34070)
de nationalité Française
[...]                           
représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Cathie C... épouse A...
née le [...]            à Montpellier (34070)
de nationalité Française
[...]                          
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL CULTURE BOIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]                                                                
assignée le 25/04/2017 (acte déposé en étude)

Maître Frédéric D...
pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL CULTURE BOIS selon jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 24/01/17 domicilié
[...]                         
assigné le 25/04/2017 à domicile

S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                                   
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Thierry VERNHETde la SCP SCHEUER VERNHET  etamp; Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Société SMA anciennement dénommée SAGENA
prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]                                                   
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Mai 2017

RÉVOCATION DE CLÔTURE ordonnant NOUVELLE CLÔTURE à l'audience le 24 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 MAI 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

en présence de Madame Cynthia FERNANDEZ, greffier stagiaire

le délibéré prononcé au 06/07/2017 est prorogé au 14/09/2017

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en l'absence de M. le Président empêché, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE

En 2009 les époux A... ont confié à Monsieur Jean-Claude X... , assuré auprès de la société MAF,une mission complète pour la construction d'une maison individuelle.
Ils ont conclu un contrat d'entreprise avec la SARL Bozkir, assurée auprès de la société Axa France iard, chargée du gros œuvre et des terrassements et la SARL Culture bois, assurée auprès de la société Sagena.

Après réception des travaux les époux A... ont constaté des désordres affectant la construction et ont obtenu la désignation de l'expert judiciaire Z... par ordonnance de référé du 15 novembre 2012.

Par exploits des 9, 14 et 22 mars 2016 ils ont assigné à jour fixe Monsieur X..., la société MAF, la SARL Bozkir en liquidation judiciaire, la société Axa France iard, la SARL Culture bois en liquidation judiciaire et la société Sagena en responsabilité et réparation des désordres.

Par jugement du 14 septembre 2016 ce tribunal a :

– dit fondée la demande en démolition/reconstruction de l'ouvrage
– condamné in solidum Jean-Claude X..., la société MAF à payer aux époux A... les sommes suivantes :
• 880 000 € au titre des travaux de démolition/reconstruction
de l'immeuble avec indexation sur l'indice national du bâtiment BT 01 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil
• 48 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
• 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi
• 2448 € hors-taxes à titre de dommages intérêts pour préjudice né du manque à gagner de la revente d'électricité
• 23 155,72 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles
– mis hors de cause la société Axa France iard, assureur de responsabilité décennale de la SARL Bozkir et la société SMA venant aux droits de la société Sagena, assureur de responsabilité décennale de la SARL Culture bois
– dit irrecevable l'action de garantie de Jean-Claude X... et de la société MAF à l'encontre de la société Bozkir
– condamné in solidum Jean-Claude X... et la société MAF à payer aux époux A... la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
– condamné in solidum Jean-Claude X... et la société MAF aux dépens y compris l'intégralité des frais d'expertise.

Jean-Claude X... et la société MAF ont relevé appel de cette décision le 27 octobre 2016 à l'encontre des époux A..., de la société axa France iard et de la société SMA.

Par exploit du 25 avril 2017 la société Axa France iard a signifié à la SARL Culture bois, représentée par Maître D... commissaire à l'exécution de son plan de redressement, un appel provoqué.

Vu les conclusions de Jean-Claude X... et de la société MAF remises au greffe le 16 mai 2017,

Vu les conclusions des époux A... remises au greffe le 2 mai 2017,

Vu les conclusions de la société SMA remises au greffe le 6 mars 2017,

Vu les conclusions de la société Axa France iard remises au greffe le 3 mai 2017,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2017,

MOTIFS

Sur le défaut d'implantation altimétrique :

L'expert judiciaire a relevé un écart d'altimétrie de la maison par rapport au contrat et au permis de construire n'entraînant cependant pas d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité du bâtiment.

La construction est plus haute de 40 cm correspondant à la volonté de l'architecte de ne pas enfoncer le niveau de fondation de la cave en raison de la qualité des sols, des possibilités de venues d'eau et probablement de la diminution des terrassements.
L'expert judiciaire affirme que ce choix n'a pas de conséquences sur l'usage de la maison.

Les époux A... relèvent que contractuellement la construction était de plain-pied avec un accès au niveau de la route alors qu'il a été nécessaire de réaliser une montée pour garer les voitures et accéder à la porte d'entrée et qu'ainsi leur préjudice est incontestable puisque les constructeurs étaient tenus de concevoir et d'exécuter un ouvrage conforme aux documents contractuels et au permis de construire.

Mais cette non conformité n'affecte pas l'habitabilité de la construction ni sa solidité.
Elle n'a pas empêché les maîtres d'ouvrage d'obtenir un certificat de conformité le 25 février 2011.

Il est incontestable qu'un défaut d'altimétrie constitue une non-conformité aux prévisions du contrat et engage la responsabilité de droit commun des constructeurs.

Certes une obligation contractuelle peut faire l'objet d'une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel.
Mais en l'espèce l'expert judiciaire a constaté qu'il n'existe aucune conséquence sur l'usage de la maison et que la pente rendue nécessaire pour l'accès au garage et l'accès piétonnier ne cause pas aux époux A... un préjudice important.

Ainsi la démolition de l'ouvrage constituerait une sanction disproportionnée par rapport à l'intérêt et l'utilité que les époux A... en retireraient d'autant que la surélévation a été imposée par la faible portance des sols.

La demande des époux A... de démolition de l'immeuble fondée sur la non-conformité contractuelle doit donc être écartée.

Ces derniers concluent également aux mêmes fins sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Cependant en l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'immeuble, le défaut d'altimétrie ne constitue pas un désordre de nature décennale.
En conséquence la demande de démolition sur ce fondement doit être rejetée.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de démolition et de reconstruction de l'ouvrage et qu'il a octroyé aux époux A... la somme de 880 000 € à ce titre.

Sur les désordres :

L'expert judiciaire a listé 16 désordres constitués de fissures des façades, du mur de clôture, d'un mur de refend, d'une coursive, d'un pignon et d'un portique ainsi que des difficultés de manoeœuvre des baies coulissantes et enfin un défaut d'horizontalité du béton ciré de la salle à manger.

Ces désordres sont dus à de graves problèmes de structure : absence de joints de dilatation, défaut de portance du sol de fondation de la cave et grande fragilité structurelle.
De plus le défaut de portance est affecté par le système défaillant de collecte d'eaux de la toiture et le réseau de drainage sous la cave combiné au pompage des eaux et conduisant à des circulations d'eau dégradant la plasticité des argiles.

L'architecte X... et sa société d'assurances MAF ne contestent pas que l'ouvrage est affecté d'importants désordres compromettant sa solidité et rendant nécessaires des travaux de reprise pour le coût de 436 855,39 € tel qu'arbitré par l'expert judiciaire.

La société Axa France iard , assureur responsabilité décennale de la SARL Bozkir, ne conteste pas la réalité des désordres de nature décennale et la nécessité de les réparer mais seulement la solution de reprise préconisée par l'expert.
Elle propose des injections de résine considérées comme une réparation sûre et bénéficiant d'une garantie décennale.
L'expert judiciaire a envisagé le confortement du sol d'assise par injection de résine mais a estimé que cette technique était hasardeuse en raison de la difficulté à maîtriser les injections dans les remblais et du risque d'entraîner le colmatage de tout le réseau d'assainissement de la zone injectée.
Il propose donc une solution plus pérenne avec des micros pieux armés et ancrés dans les marnes assez compactes.

En raison de ces éléments techniques développés par l'expert judiciaire et de la nécessité de choisir une solution de reprise sûre et sans risque pour l'immeuble, il convient d'adopter la solution préconisée par l'expert pour le coût de 436 855,39 € TTC.

Le défaut d'horizontalité du béton ciré de la salle à manger de l'ordre de 2 ou 3 %, acceptable selon l'expert judiciaire puisque conforme aux limites du DTU, ne sera pas repris puisqu'il n'entraîne pas d'impropriété à destination et de préjudice de jouissance.

Sur les responsabilités :

Monsieur X... avait une mission complète de conception et de surveillance des travaux.
La SARL Bozkir était chargée du gros oeœuvre et des terrassements tandis que la SARL Culture bois devait réaliser la charpente et l'ossature bois de la maison.

L'expert judiciaire déclare que la conception architecturale moderne de la maison n'a pas été accompagnée d'une ingénierie structurelle compétente faisant de la maison véritable « château de cartes » avec une combinaison de matériaux de nature trop différente en rigidité et en déformabilité (maçonnerie, métal, bois).
Le sol argileux s'est révélé beaucoup plus plastique en présence d'eau et n'a pu supporter une maison dont la fragilité a été aggravée par des venues d'eau liée aux événements météorologiques naturels et au mauvais fonctionnement du système de collecte des eaux pluviales.

L'architecte a donc été défaillant dans sa mission de conception mais aussi dans sa mission de contrôle des travaux puisqu'il n'a pas relevé les défauts d'exécution par la SARL Bozkir : mauvaise réalisation des remblais de fouilles, fondation du mur de clôture non liée avec le soubassement, absence de joints de dilatation, défaut de portance des sols de fondation, différentiel de profondeur d'assise des fondations.
Cette entreprise, en sa qualité de professionnel, aurait dû également relever l'inadaptation de l'étude de sol et refuser d'intervenir dans ces conditions.

Les fautes de chaque intervenant à l'acte de construire ont concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par les époux A... et doivent donc être condamnés in solidum à régler le montant des travaux de reprise.

Les manquements de l'architecte et de l'entreprise chargée du gros oeœuvre ont été détaillés plus haut.

La SARL Culture bois a mal exécuté les ouvrages de fermeture des menuiseries notamment sous la poutre lamellée-collée dont la flèche n'a pas été correctement gérée.
Elle a engagé sa responsabilité décennale puisque les difficultés d'ouverture et de fermeture des baies vitrées ont entraîné une impropriété à destination avec des risques de sécurité par rapport aux personnes et par rapport à des infractions éventuelles .
Ainsi la demande à l'encontre de la société SMA, son assureur responsabilité décennale, est bien fondée sans application de franchise contractuelle s'agissant d'une assurance obligatoire de garantie.

L'expert judiciaire a proposé une répartition des responsabilités entre chaque constructeur correspondant parfaitement à la nature et à l'importance des fautes qui peuvent leur être reprochées.

Il attribue 12,13 % de responsabilité à l'EURL Hernan Miroiterie pour les désordres affectant les baies vitrées mais cette société n'a pas été en appelée en la cause par les époux A....
L'architecte, les entreprises et leur société d'assurance concluent au partage entre eux de cette part de responsabilité qui s'effectuera à proportion de la responsabilité encourue par chacun.

Ainsi dans leurs rapports internes et réciproques les constructeurs doivent se voir imputer les parts de responsabilité suivantes :
- Monsieur X... : 37,94 %
- la SARL Bozkir : 55,05 %
- la société Culture bois : 7,01 %.

Sur les différents préjudices :

L'expert judiciaire a déjà pris en compte dans le montant des travaux de réparation à hauteur de la somme de 436 855,39 € des préjudices à hauteur de celle de 24 765 € comprenant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, une moins-value de valeur locative, la perte d'exploitation de la revente d'électricité par la centrale électrique photovoltaïque qui devra être déposée durant les travaux puis réinstallée.

La demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur locative doit être rejetée puisqu'elle ne pouvait être envisagée que dans le cas d'une démolition et d'une reconstruction de l'immeuble qui ont été écartées.
Il en est de même pour les frais de déménagement et de garde-meuble puisque l'expert indique que les époux A... pourront continuer à habiter dans leur maison pendant les travaux.

Les époux A... réclament des dommages et intérêts réparant leur manque à gagner professionnel en raison du temps de présence aux réunions d'expertise.
En effet entre le 8 mars 2013 et le 27 janvier 2015 , soit pendant presque deux ans, 11 interventions de l'expert se sont déroulées sur les lieux : 7 accédits et 4 réunions techniques.
Monsieur A..., expert-comptable, et Madame A..., professionnelle de l'immobilier, versent aux débats leurs bilans afférents à la période considérée et le détail de leur manque à gagner afin d'assister aux opérations d'expertise, soit un total justifié pour les deux de 14 500 € qu'il convient de leur allouer.

Les époux A... subissent depuis plus de 5 ans d'importants retentissements psychologiques, des angoisses et une grande inquiétude pour l'état et la pérennité de leur maison qualifiée par l'expert judiciaire de véritable « château de cartes ».
Leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral est donc parfaitement justifiée.

Le jugement qui a ordonné la démolition et la reconstruction de l'ouvrage avec toutes ses conséquences financières doit être infirmé dans sa totalité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Déboute les époux A... de leur demande de démolition et de reconstruction de leur immeuble.

Déclare Jean-Claude X..., la SARL Bozkir et la SARL Culture bois décennalement responsables des désordres affectant l'immeuble appartenant aux époux A....

Condamne in solidum Jean-Claude X..., la société MAF et la société AXA à payer aux époux A... la somme de 436 855,39 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du paiement.

Condamne in solidum Jean-Claude X..., la société MAF et la société AXA à payer aux époux A..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 14 500 € pour leur manque à gagner professionnel et celle de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral.

Déboute les époux A... de leurs autres demandes de dommages-intérêts.

Dit que dans leurs rapports internes et réciproques Jean-Claude X..., la SARL Bozkir et la SARL Culture bois supportent une part de responsabilité de 37,94 % pour le premier, 55,05 % pour la deuxième et 7,01 % pour la troisième.

Condamne en conséquence Jean-Claude X... et la société MAF in solidum, la société AXA et la société SMA à se garantir réciproquement à concurrence des parts respectives de responsabilité.

Condamne in solidum Jean-Claude X..., la société MAF et la société AXA à payer aux époux A... la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne in solidum Jean-Claude X..., la société MAF, la société AXA et la société SMA aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.

Dit que dans leurs rapports internes et réciproques Jean-Claude X... avec la société MAF, la société AXA et la société SMA supporteront la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à concurrence de leur part respective de responsabilité.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
LE CONSEILLER

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0694
Numéro d'arrêt : 16/07705
Date de la décision : 14/09/2017

Analyses

Lorsque la non-conformité contractuelle constituée par la surélévation de 40 cm de la maison n'affecte pas son habitabilité ni sa solidité, n'entraîne aucune conséquence sur son usage et que la pente rendue nécessaire pour l'accès au garage et l'accès piétonnier ne cause pas un préjudice important, la démolition de l'ouvrage constituerait une sanction disproportionnée par rapport à l'intérêt et l'utilité que les maîtres de l'ouvrage en retireraient, d'autant que la surélévation a été imposée par la faible portance des sols.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-09-14;16.07705 ?
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