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14/09/2017 | FRANCE | N°14/04792

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 14 septembre 2017, 14/04792


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04792







Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/01241







APPELANTE :



SA MAAF ASSURANCE

et pour elle ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.

[Adr

esse 1]

[Localité 1]

représentée par Me BEAUREGARD de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [G], [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Local...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04792

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/01241

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCE

et pour elle ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me BEAUREGARD de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G], [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me BREUKER substituant la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [T], [B], [W] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Belgique)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me BREUKER substituant la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2017, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

Vu le jugement du 5/05/14 qui a fixé au 20/02/09 la date de réception sans réserve des travaux de l'entreprise [G] ; dit que la MAAF doit garantie de l'entier dommage matériel et immatériel ; dit qu'en ne souscrivant pas l'assurance DO, les époux [N] ont commis une faute des rendant responsable pour moitié de leur préjudice immatériel ; condamné la MAAF à payer aux époux [N] la somme de 37.500 euros et rejeté les autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la MAAF ASSURANCES en date du 26/06/14 et ses écritures en date du 17/09/14 par lesquelles elle demande à la cour de constater l'absence de réception conforme des travaux ; de dire qu'il n'y a pas lieu à garantie ; de débouter les époux [N] en toutes leurs demandes ;

Vu les écritures des époux [N] en date du 13/11/14 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision et y ajoutant de faire droit à leur appel incident et de condamner la MAAF à leur payer la somme de 75.000 euros ;

Les époux [N] ont confié à la société [G], assurée à la MAAF et aujourd'hui liquidée, des travaux de charpente couverture gros oeuvre correspondant à un devis en date du 26/05/08, travaux payés intégralement le 20/02/09 ; ils indiquent avoir découvert par la suite que le mur est enterré et construit contrairement aux règles de l'art en aggloméré de ciment creux insuffisant pour résister à la pression du talus ;

Monsieur [N] a sollicité de son assureur protection juridique, la MAIF, la désignation d'un expert qui s'est rendu sur les lieux le 10/07/09 aux fins d'expertise amiable et contradictoire en présence de monsieur [G] ;

Devant le refus de monsieur [G] de participer à une solution amiable les époux [N] ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur [V], suivant ordonnance en date du 26/05/11 ; le rapport a été déposé le 14/10/11 ;

Les époux [N] ont fait assigner la MAAF en sa qualité d'assureur du constructeur par acte en date du 2/03/12 sur la base de ce rapport ;

La MAAF fait soutenir l'absence de réception des travaux au 20/02/09 indiquant que le 1er juge a méconnu la règle de l'unicité de la réception des travaux ; que l'expert judiciaire a 'statué' sur la base de l'équité et non pas du droit ;

Elle indique qu'elle est recherchée uniquement en l'état de la défaillance de l'entreprise [G] ; que l'expert de la MAIF, assureur des époux [N], indique dans son rapport que les travaux ne sont pas réceptionnés à ce jour ; que le solde du marché n'a pas été payé à l'entreprise qui a abandonné le chantier en cours et en l'état des contestations des époux [N] sur la qualité des travaux sur le mur pignon Est ; que par ailleurs la mesure d'expertise amiable mentionne des réserves que les époux [N] ont formé à l'encontre de l'entreprise ; qu'il s'agit de non conformités apparentes ;

Elle ajoute qu'elle ne peut être recherchée en sa qualité d'assureur décennal en l'absence de toute réception conforme des travaux ;

Les époux [N] indiquent qu'ils ont payés toutes les factures afférentes au chantier ; que la différence entre le montant du devis et le montant payé s'explique par des paiements en espèce demandés par l'entrepreneur ; que l'absence de réception expresse ne fait pas obstacle à leur demande de réception tacite ou de fixation judiciaire de la date de la réception ; que cette réception ouvre droit à la garantie décennale de la MAAF ;

Ils précisent enfin que la souscription d'une assurance DO n'aurait pas entraîné la limitation de leur préjudice qu'ils ont arrêté à la date de la vente de leur maison ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception judiciaire des travaux peut être constaté par le juge à la demande d'une partie ;

La cour rappellera qu'il n'est pas contesté que les travaux objets du litige n'ont pas fait l'objet d'une réception ni tacite ni expresse ; que c'est pour cette raison que les époux [N] demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux mais uniquement en ce qui concernent ceux exécutés par l'entreprise [G] ;

La cour rappellera aussi et en droit que le juge peut constater la réception des travaux au titre d'un lot lorsque les travaux ont été interrompus ; qu'il importe de constater que le règlement intégral des travaux par le maître de l'ouvrage est intervenu ;

La cour indique que s'il n'est pas contestable que les époux [N] aient pris possession des lieux il n'en demeure pas moins qu'ils ne rapportent nullement la preuve du paiement intégral des travaux effectués par l'entreprise [G] alors même qu'ils reconnaissent qu'il existe une différence de 12.000 euros entre le montant des travaux facturés et le montant payés et prouvés ; la cour constate en effet que pour justifier de cette différence de sommes les époux [N] indiquent que cette somme aurait été payée en espèces et en différents versements à la demande du gérant de l'entreprise [G] ; que bien plus et dans un but 'de dissimulation' cette personne aurait minoré des postes sur des factures comme par exemple les fondations qui n'auraient été facturées que 4.000 euros alors même qu'elles se montaient à la somme de 6.500 euros et cela pour un montant total de 12.000 euros HT ;

La cour dira que ces faits ne sont nullement prouvés car d'une part il existe la réalité des travaux facturés pour lesquels il n'est pas démontré une sous facturation et d'autre part il existe la réalité des paiements effectués correspondant aux travaux facturés ; que par ailleurs la démonstration de retrait d'argent en liquide d'un montant de 9.000 euros et non pas de 12.000 euros n'emporte absolument preuve d'un paiement en liquide qui plus est en faveur de Monsieur [G] ;

La cour dira en conséquence que les époux [N] ne rapportent nullement la preuve du paiement total des travaux effectués, paiement qui seul pourrait permettre à la juridiction de faire droit à sa demande de constatation de la réception et de prononcer la réception judiciaire des travaux ;

La décision sera donc infirmée de ces chefs et les époux [N] déboutés en leur demande ;

La cour constate aussi que la MAAF est recherchée en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise [G] ; que donc sa garantie ne peut trouver à s'appliquer que lorsque la réception des travaux a été constatée ; que tel n'est pas le cas d'espèce ;

En conséquence et faute de réception des travaux la cour prononcera la mise hors de cause de la MAAF et déboutera les époux [N] en leurs demandes présentées à son encontre ; la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

La cour condamnera les époux [N] à payer à la MAAF une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la MAAF en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute les époux [N] en l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la MAAF ;

Y ajoutant,

Condamne les époux [N] à payer à la MAAF la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04792
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/04792 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;14.04792 ?
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