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14/09/2017 | FRANCE | N°14/04465

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 14 septembre 2017, 14/04465


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 14 SEPTEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04465







Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/00824







APPELANTS :



Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]


[Localité 2]

représenté par Me Benjamin JEGOU substituant Me Dominique-Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de Béziers



Madame [I] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Italie)

de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 14 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04465

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/00824

APPELANTS :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Benjamin JEGOU substituant Me Dominique-Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de Béziers

Madame [I] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Benjamin JEGOU substituant Me Dominique-Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de Béziers

INTIMES :

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de Montpellier

SARL LLOBERA ERIC

et pour elle son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie TRUEL-CASTELLI de la SELARL TRUEL-CASTELLI CABRILLAC, avocat au barreau de Béziers

ORDONNANCE DE CL TURE du 23 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Madame Caroline CHICLET Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 1], [E] [M] et [I] [P] son épouse ont confié les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture à la Sa Llobera sous la maîtrise d'oeuvre complète de [L] [D], architecte.

Un litige est survenu entre les parties concernant les désordres affectant la piscine, l'entrepreneur et l'architecte soutenant n'avoir pas été chargés de ces travaux.

Les époux [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Maif laquelle a mandaté un expert.

En lecture de ce rapport d'expertise amiable, les époux [M] ont fait citer la société Llobera et [L] [D] le 23 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Béziers en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement en date du 2 juin 2014, ce tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes principales ou reconventionnelles et condamné les époux [M] aux dépens et à payer à la société Llobera et [L] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [M] ont relevé appel de ce jugement le 16 juin 2014 à l'encontre de toutes les parties.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 21 octobre 2014 ;

Vu les conclusions de [L] [D] remises au greffe le 20 octobre 2014 ;

Vu les conclusions de la Sarl Llobera Eric remises au greffe le 24 octobre 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2017 ;

MOTIFS :

Sur les responsabilités :

1) Sur la preuve du lien contractuel :

Les époux [M] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat les liant avec l'entrepreneur et l'architecte concernant les travaux de construction de la piscine.

Le contrat signé entre les époux [M] et [L] [D] le 25 octobre 2004 porte sur la construction «'d'une demeure'» «'hors espaces verts et hors cuisine'» dont l'enveloppe prévisionnelle est de 275.000 € TTC incluant le coût TTC des travaux et des honoraires d'architecte de 9%.

L'architecte a accepté de se charger de la demande de permis de construire comprenant tous les avant projets, plan de situation, plan de masse, coupe, façades, volet paysager, de réaliser le dossier de consultation des entreprises (non compris les études techniques), de diriger les travaux et d'assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réception des travaux.

Les travaux de construction de la piscine n'ont pas été expressément exclus du champs d'application du contrat de maîtrise d'oeuvre contrairement à ce qui a été fait pour les espaces verts et la cuisine.

La piscine a été prévue et intégrée par l'architecte dans les avant projets puisqu'elle apparaît sur les plans du permis de construire et que l'architecte a écrit au services d'urbanisme de la commune de [Localité 1] en mars 2005 pour préciser ses dimensions exactes (8 x 4,5) afin de rectifier la surface hors oeuvre brute précédemment déclarée.

Lors de la consultation des entreprises, l'architecte a proposé aux époux [M] de retenir la société Llobera pour le lot gros oeuvre, charpente et couverture en justifiant ce choix, notamment, par la «'possibilité d'une piscine peu chère'» ce qui démontre qu'il avait reçu mission d'intégrer le coût de construction de cet ouvrage dans l'enveloppe prévisionnelle de 275.000 € ainsi que le soutiennent justement les appelants.

À l'issue de la procédure de consultation, l'architecte a fait ressortir un coût total prévisible de 266.326,50 € TTC en précisant, in fine de ce document, : «'manque le mur de clôture sur rue et la piscine'» ce qui confirme de plus fort que ces ouvrages faisaient bien partie du projet de construction et donc de l'enveloppe prévisionnelle ayant servi de base au contrat de maîtrise d'oeuvre même s'ils n'étaient pas encore précisément chiffrés.

L'architecte a fait chiffrer le coût de construction de la piscine et du local technique en cours de chantier et a soumis ce devis à l'approbation des maîtres de l'ouvrage ainsi que cela résulte des procès-verbaux de chantier n°11 du 5 juillet 2006 et n°12 du 6 août 2006 renseignés par [L] [D].

Il s'évince des éléments ci-dessus énoncés que les travaux de construction de la piscine faisaient bien partie de la mission confiée par les époux [M] à l'architecte, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les époux [M] démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Llobera concernant la construction de la piscine ainsi que cela résulte des indications figurant sur la pièce n° 4 des appelants dont la société Llobera ne discute pas être l'auteur.

Ce document, intitulé «'Devis'», reprend les mentions du devis piscine initial du 13 juillet 2005 d'un montant de 22.021,50 € en y ajoutant diverses prestations telles que le transport de la terre, le crépis du local, le remplissage automatique du niveau d'eau ainsi que la pose et fourniture de l'alarme de la piscine et déduit du coût total de 23.281,50 € divers acomptes reçus d'un montant de 9.332,82 € en faisant apparaître un solde restant dû à l'époque de 13.948,68 €.

Cette pièce est en réalité une facture récapitulative du prix des travaux de construction de la piscine restant à payer et non un simple devis.

Les travaux de construction de la piscine se déroulés à l'époque de la présence de la société Llobera sur le chantier, contrairement à ce qu'elle soutient.

En effet, le titulaire du lot électricité a déclaré à l'huissier chargé de lui délivrer une sommation interpellative que cet ouvrage était terminé lorsqu'il avait entrepris de raccorder le local technique de la piscine au réseau d'électricité vers la fin du premier semestre 2006 (travaux facturés le 14 juin 2006).

La société Llobera ne discute d'ailleurs pas avoir fourni le matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine durant l'été 2006 (facture n°11 du 9 juillet 2006 portant sur la fourniture de sac de sable, filtre, skimmer, bonde de fond, pompe pour 3.328,25 € TTC) ce qui démontre de plus fort qu'elle était présente sur le chantier au moment de la construction de la piscine.

Il s'évince de la pièce n° 4 des appelants qui vaut facture et dont l'authenticité n'est pas discutée, des déclarations précitées de l'électricien et de la facture de livraison du matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine que la société Llobera a accepté et exécuté les travaux de construction de la piscine moyennant le prix total de 23.281,50 € TTC pour lesquels elle a reçu divers acomptes.

La preuve de ce contrat d'entreprise est donc rapportée.

2) Sur la garantie décennale :

Les époux [M] recherchent la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Cependant, ils ne produisent aucun procès-verbal de réception contradictoire aux débats ni n'invoquent l'existence d'une réception tacite et ils ne demandent pas à la cour de prononcer une réception judiciaire alors que la société Llobera conteste, à titre subsidiaire, les conditions de sa garantie décennale en faisant valoir l'absence de réception des travaux.

Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande fondée sur la garantie décennale.

3) Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte :

Les époux [M] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'architecte.

Mais, pour preuve de l'existence des désordres et de leur imputabilité aux manquements du maître d'oeuvre, ils ne produisent qu'une expertise amiable réalisée à l'initiative de leur assureur.

Or, si une telle expertise est opposable aux intimés dès lors qu'elle a été régulièrement produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties, contrairement à ce que soutient à tort [L] [D], elle ne peut en revanche servir de fondement exclusif à une condamnation en raison de son caractère non contradictoire qui amoindrit sa force probante.

En ne produisant aucune autre pièce susceptible de faire la preuve de la responsabilité contractuelle de l'architecte, les époux [M] ne peuvent qu'être déboutés de leurs prétentions.

Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Llobera :

La société Llobera ne démontre pas la mauvaise foi ni l'intention de nuire des époux [M] qui ont rapporté la preuve du lien contractuel qu'elle s'est obstinée à contester et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne les époux [M] aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et déboute la société Llobera et [L] [D] de leurs prétentions de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04465
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/04465 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;14.04465 ?
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