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12/09/2017 | FRANCE | N°15/03506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 12 septembre 2017, 15/03506


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03506







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 13/00727







APPELANTE :



SCI CASCA

immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 378019665 prise en la personne de son représentant légal en exerc

ice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 13/00727

APPELANTE :

SCI CASCA

immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 378019665 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE :

Commune DE GRUISSAN

représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et assistée de Me GIRARD de

la SCP BLANQUER/GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2017, en audience publique, madame Nathalie AZOUARD, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 7 août 1990 la SCI CASCA a acquis un chalet à usage d'habitation et de commerce connu sous le nom de «L'ESCALE'» sis [Localité 1], sur un terrain appartenant à la Commune de GRUISSAN.

Par acte notarié en date du 14 novembre 1990, la Commune de GRUISSAN a donné à bail à la SCI CASCA une parcelle de terrain pour une durée de 20 ans commençant à courir le

1er novembre 1990, moyennant le versement de la somme de 7 000 francs annuels. Le bail stipule que «le terrain présentement loué servira au preneur à l'exploitation d'un fonds de commerce de cabaret, dancing, cinéma, discothèque et pourra être converti en hôtel-restaurant»

Les parties ont convenu de soumettre ce bail au statut des baux commerciaux.

Le bail est arrivé à expiration le 31 octobre 2010.

Par acte extra-judiciaire en date du 31 octobre 2012, la Commune de GRUISSAN a mis en demeure la SCI CASCA de mettre un terme, dans un délai maximum d'un mois :

-à la sous-location, qu'elle affirme ne pas avoir agréé,

-à l'absence d'exploitation des locaux loués.

Par acte extra-judiciaire en date du 27 décembre 2012, la Commune de GRUISSAN a donné congé à la SCI CASCA avec refus de renouvellement pour les motifs précipités qu'elle juge graves et légitimes. Elle a invité le preneur à évacuer les lieux au plus tard le 30 juin 2013.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 mai 2013, la SCI CASCA a assigné la commune de GRUISSAN devant le tribunal de grande instance de NARBONNE pour essentiellement voir prononcer l'annulation du congé.

Le jugement rendu le 9 Avril 2015 par le tribunal de grande instance de NARBONNE énonce dans son dispositif :

Constate que la SCI CASCA n'a pas obtenu l'autorisation de la Commune de GRUISSAN pour sous-louer le terrain objet du bail en date du 14 novembre 1990 et qu'elle ne l'a pas appelée à concourir à l'acte de sous-location en date du 28 octobre 2010,

Rejette la demande d'annulation du congé délivré à la SCI CASCA par la Commune de GRUISSAN le 27 décembre 2012,

Dit que l'irrégularité de la sous-location consentie à Messieurs [W] [X] et [L] [D] cumulée au défaut d'exploitation des lieux loués à l'expiration du bail à renouveler, constitue un motif grave et légitime de refus de renouvellement privant la SCI CASCA du droit à une indemnité d'éviction et du droit au maintien sur le terrain loué,

Ordonne l'expulsion de la SCI CASCA ainsi que de tous les occupants de son chef devenus, par la suite de la fin du bail, occupants sans droit ni titre, avec au besoin le concours de la force publique,

Condamne la SCI CASCA à payer à la Commune de GRUISSAN une indemnité égale au montant du loyer à compter du 30 juin 2013 et jusqu'au complet déménagement et restitution des clés,

Rejette la demande de la Commune de GRUISSAN de voir supprimer toutes les constructions édifiées par la SCI CASCA,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI CASCA,

Dit non fondée la demande de la SCI CASCA au titre d'un remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds aurait augmenté de valeur et dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI CASCA aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure et du congé avec refus de renouvellement.

Les premiers juges rappellent que les dispositions du code de commerce ainsi qu'un article du bail en date du 14 Novembre 1990 contiennent des dispositions interdisant la sous-location de l'immeuble loué sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

Sur la demande de congé au titre de l'absence du consentement exprès du bailleur, ils considèrent que la SCI CASCA ne démontre pas qu'elle a obtenu une autorisation expresse et écrite de la Commune de GRUISSAN, ni ne démontre que la Commune a autorisé de manière tacite la sous-location.

Ils ajoutent que la communication de documents mentionnant le nom du sous locataire à divers services de la Mairie [Localité 2] ne caractérise pas une autorisation tacite de la part de la Commune de GRUISSAN, le propriétaire devant être appelé à concourir à l'acte, ce qui ne fût pas le cas en l'espèce.

Sur le défaut d'exploitation les premiers juges considèrent que bien que la clause du contrat ne mentionne pas une obligation impérative d'exploitation à la charge du preneur, l'absence d'exploitation effective dans les lieux loués de l'activité commerciale prévue dans le contrat de bail justifie le droit pour la commune de refuser le renouvellement du bail.

Le tribunal retient qu'en conséquence bien que l'irrégularité de la sous-location consentie à Messieurs [X] et [D], certes ayant cessé au jour de la délivrance du congé, cumulée à l'absence d'exploitation du fonds depuis le

29 août 2012 constitue un motif grave et légitime de refus de renouvellement privant le preneur du droit à une indemnité d'éviction et du droit au maintien sur le terrain loué.

Sur la demande de destruction du chalet, les premiers juges retiennent que ce n'est pas la SCI CASCA qui a construit le chalet au vu de l'acte d'achat du 7 août 1990 et que par conséquent la commune ne saurait obliger la SCI CASCA à supprimer les constructions que cette dernière n'a pas érigées.

En revanche au motif que la SCI CASCA n'apporte nullement la preuve de ce que le fonds aurait augmenté de valeur, le tribunal déboute la SCI CASCA de sa demande d'expertise et d'indemnité.'

La SCI CASCA a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 mai 2015.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2017.

Les dernières écritures pour la SCI CASCA ont été déposées le

23 mars 2016.

Les dernières écritures pour la Commune de GRUISSAN ont été déposées le 1er février 2016.

Le dispositif des écritures de la SCI CASCA énonce :'

Réformant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NARBONNE le 9 avril 2015 en ce qu'il est contraire aux présentes,

Constater que la Commune de GRUISSAN était parfaitement informée depuis des années de la présence d'un sous-locataire, et n'a nullement eu un comportement d'opposition à cette sous-location, contemporain et postérieur à ladite sous-location, notamment lorsqu'elle a reçu le commodat pour la licence IV faisant mention explicite d'un sous-locataire,

Constater ce faisant, conformément à la jurisprudence en la matière, que la bailleresse a donné son accord tacite à la sous-location,

Constater de surcroît qu'au jour de la délivrance du congé du 27 décembre 2012, il n'y avait plus de sous-location dans les lieux depuis 11 mois (depuis le 31 janvier 2012, fin du bail dérogatoire),

Constater que les lieux loués, en l'espèce un terrain nu, ne présentent aucun état de délabrement,

Constater par ailleurs que le contrat de bail ne contient aucunement de clause imposant la poursuite d'une quelconque activité,

Constater en tout état de cause que le chalet érigé sur le terrain loué est utilement exploité ( activité de brasserie),

Constater le caractère mensonger, erroné et inopérant des motifs prétendument graves et légitimes invoqués dans le congé délivré par la Commune de GRUISSAN à la SCI CASCA le 27 décembre 2012,

Ce faisant,'

Prononcer l'annulation du congé délivré à la SCI CASCA par la Commune de GRUISSAN le 27 Décembre 2012,

Constater que le motif réel du congé délivré par la Commune de GRUISSAN provient du refus de la preneuse d'accepter une augmentation de loyer totalement disproportionnée, deux fois supérieure au moins au prix du marché,

Condamner la Commune de GRUISSAN à verser à la SCI CASCA la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère contractuellement déloyal de la requise,

Débouter la Commune de GRUISSAN de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions reconventionnelles comme étant particulièrement infondées et injustifiées,

Condamner la Commune de GRUISSAN à verser à la SCI CASCA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Commune de GRUISSAN aux entiers dépens.'

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de Céans estimait valable le congé délivré par la Commune de GRUISSAN,

Constater que le chalet érigé sur le terrain loué est la propriété de la SCI CASCA, propriété que la preneuse perdrait du fait du non-renouvellement du bail,

Dire et juger que la SCI CASCA est fondée à solliciter le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction,

Ordonner par avant dire droit sur la fixation de cette somme une mesure d'expertise judiciaire avec mission d'usage en la matière, et notamment, vu l'article 555 du Code civil, avec mission de :

- Chiffrer la valeur marchande du fonds, tenant compte des améliorations apportées par le preneur, et notamment de la valeur du chalet érigé sur le terrain,

-Donner un chiffrage de l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction y érigée,

-Recueillir toutes informations sur le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction,

Rejeter toutes demandes ou prétentions contraires, comme étant infondées et injustifiées,

Réserver toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.

La SCI CASCA soutient qu'il existe une contradiction dans les motifs du jugement dont appel, ce dernier invoquant le fait que l'article L 145-31 du Code de commerce exige que le propriétaire

concoure à l'acte de sous-location, alors que cette disposition ne concerne que les sous-locations autorisées par bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle en déduit que donc ce concours à l'acte n'est nullement requis, lorsque la sous-location n'est pas explicitement autorisée dans le contrat de bail comme en l'espèce et que donc en appliquant au régime de l'autorisation tacite une condition légale applicable aux seules sous-locations autorisées par le bail, les premiers Juges ont fait une mauvaise application de la Loi.

En outre la SCI CASCA estime rapporter valablement la preuve que la bailleresse a donné son accord tacite à la sous-location, les éléments à l'appui de cette prétention étant particulièrement nombreux et probants comme notamment le fait que la sous location ait duré plus de 30 ans et le fait que la demande de mutation de licence IV auprès de la commune ait été faite au nom du sous-locataire.

Elle ajoute que de plus et les premiers juges le constatent bien, au moment de la délivrance du congé, le 27 décembre 2012, il n'y avait plus de sous-location, de sorte que ce motif de congé ne pouvait pas être invoqué par la Commune de GRUISSAN et rendait le congé, par conséquent, infondé sur ce point.

Sur le motif de la non exploitation des lieux, la SCI CASCA observe que les premiers juges constatent que le bail ne prévoit aucunement une telle obligation impérative, et qu'ils ne sauraient, dés lors, à la fois constater l'absence d'obligation tout en reprochant l'irrespect de ladite obligation.

D'autre part la SCI CASCA rappelle que le bail consenti concerne un terrain nu, le chalet appartenant à la SCI CASCA, de sorte qu'il parait inepte d'exiger contractuellement une exploitation effective sur une chose non comprise dans le bail.

Enfin la SCI avance le fait qu'elle a subi trois sinistres en 2012, empêchant ainsi l'exploitation d'une partie du bâtiment et que la commune est pour partie à l'origine de ce défaut d'exploitation en raison d'interdictions administratives délivrées.

Sur sa demande d'expertise et d'indemnisation présentée à titre subsidiaire, la SCI CASCA expose que le chalet érigé sur le terrain de la commune lui appartient pour l'avoir acquis le 7 août 1990 et qu'en l'absence de renouvellement du bail entraînant la perte d'usage du terrain sur lequel est édifié le chalet, elle perd également la propriété du chalet.

Elle ajoute que depuis 25 ans elle a exposé de nombreux frais pour entretenir cette construction où elle a aussi fait des travaux de transformation.

Elle soutient donc subir une perte financière qui peut prendre la forme soit d'un remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût des matériaux et de la main-d''uvre.

Le dispositif des écriture de la commune de GRUISSAN énonce:

Confirmer la décision dont appel sauf sur le montant de l'indemnité à laquelle la SCI CASCA a été condamnée et sur le rejet de la demande de la commune de voir supprimer toutes les constructions édifiées.

Statuant à nouveau

Condamner la SCI CASCA à payer à la commune une indemnité égale au double du montant du loyer à compter du 30 juin 2013 et jusqu'à complet déménagement et ordonner la restitution des clés.

Ordonner à la SCI CASCA de supprimer toutes les constructions édifiées par elle, à ses frais et sans indemnité à son profit, sous astreinte de 1 000 € par mois à compter de la décision à intervenir.

Condamner la SCI CASCA au paiement de la somme

de 6 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure et du congé avec refus de renouvellement. .

La commune soutient tout d'abord sur les motifs du refus de renouvellement que la SCI CASCA en méconnaissance des obligations légales et statutaires a sous-loué les lieux sans obtenir au préalable le consentement exprès et écrit du bailleur et sans l'appeler à concourir à l'acte alors que le contrat de bail prévoit explicitement une autorisation expresse et écrite.

Elle expose que la communication de documents mentionnant le nom du sous-locataire à divers services de la Mairie ne saurait caractériser une autorisation tacite de la commune.

Elle ajoute qu'une autorisation tacite ne peut se déduire ni du silence du bailleur même après la communication d'actes l'informant de la sous-location ni de l'absence de protestation.

Enfin la commune soutient que l'autorisation du bailleur n'est pas la seule condition à respecter pour une sous-location et qu'en application de l'article L 145-31 du code de commerce, le bailleur doit concourir à l'acte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Elle ajoute en dernier point que le fait que la sous-location aurait cessé est sans incidence l'irrégularité ne pouvant être réparée et constituant au jour du congé un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement.

Sur le second motif de refus de renouvellement à savoir l'absence d'exploitation du fonds de commerce par le preneur, la commune rappelle l'article L 145-8 du code de commerce et soutient qu'il

ressort de la lecture du bail que son intention était bien une exploitation d'un fonds de commerce dans l'immeuble loué.

Elle ajoute que la SCI CASCA ne justifie nullement avoir exploité le fonds de commerce loué au cours des années précédentes.

Elle explique concernant l'arrêté de fermeture de l'établissement pris le 1er août 2013 que la commune n'a fait qu'agir dans le cadre de ses pouvoirs de police.

Elle rappelle que l'établissement en cause est destiné à recevoir du public et qu'il est donc soumis à une stricte réglementation, que la SCI CASCA a été mise en demeure le 11 juillet 2013 de communiquer des documents relatifs à la solidité du bâtiment ainsi qu'un rapport électrique avec contrôle du gaz et une attestation de contrôle des extincteurs, ce que la SCI n'a pas fait.

Enfin la commune ajoute que la SCI n'a pas contesté la légalité de l'arrêté, n'a pas demandé la suspension de ces effets et n'a pas effectué les travaux de mise en conformité.

Sur la demande de destruction du chalet la commune expose qu'elle ne souhaite pas conserver un bâtiment qui n'est pas aux normes et menace la sécurité des personnes et qu'elle exige donc conformément aux dispositions de l'article 555 alinéa 2 du code civil qu'il soit supprimé sans indemnité au profit de la SCI.

MOTIFS

Sur la validité du congé du 27 décembre 2012 pour motifs graves et légitimes en application de l'article L 145-17 du code de commerce':

En application de l'article sus-visé le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire et sous réserve d'avoir adressé par acte d'huissier une mise en demeure de cesser l'infraction dans un délai de un mois.

La cour observe qu'en l'espèce la validité du congé du 27 décembre 2012 quant à sa forme et au fait qu'il ait été précédé d'une mise en demeure ne fait l'objet d'aucun débat entre les parties.

La commune de GRUISSAN fonde son refus de poursuite du bail sur le fait que la SCI CASCA a sous-loué les lieux sans son autorisation expresse et écrite et sans qu'elle soit invitée à l'acte, et sur le fait qu'il n'existe à ce jour aucune exploitation de quelque nature que ce soit dans les lieux loués.

Il n'est pas contesté que le bail du 14 novembre 1990 contient une clause mentionnant que le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ou sous-louer en tout ou partie l'immeuble loué sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf le cas toutefois de cession de bail à son successeur dans le commerce.

Il est également constant que par bail dérogatoire en date du

1er mars 2010 la SCI CASCA a donné à bail à Messieurs [X] et [D] une partie des locaux objets du bail de 1990.

Il n'est pas non plus contesté par la SCI CASCA que celle-ci n'a pas obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de la commune de GRUISSAN et que la commune n'a pas été appelée à concourir à l'acte de sous-location en violation de l'article L 145-31 du code de commerce.

En outre il n'est pas démontré par la SCI CASCA qu'à défaut d'autorisation expresse et écrite du bailleur, la commune a consenti de manière tacite à cette sous-location faute de produire aux débats des actes manifestant sans équivoque la volonté de la commune.

C'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que la simple communication aux services de la mairie [Localité 2] de documents mentionnant le nom des sous-locataires fût-ce la demande de mutation de la licence IV est insuffisante à caractériser une autorisation tacite.

La cour observe d'ailleurs que la pièce produite par la SCI CASCA sur la demande de mutation de la licence et intitulé COMMODAT PRET A USAGE A TITRE GRATUIT est un document dactylographié établi entre le gérant de la SCI CASCA et Monsieur [X] mais qu'il ne comporte aucune mention, tampon ou signature émanant des services de la mairie [Localité 2].

Enfin contrairement à ce qu'elle avance et qui a été retenu par les premiers juges la SCI CASCA ne rapporte pas la preuve que la sous-location aurait cessé au moment de la délivrance du congé.

En effet la SCI allègue que la sous-location aurait pris fin en janvier 2012 mais ne produit aucune pièce en ce sens et il ressort même de la lecture d'un long courrier adressé le 12 novembre 2012 soit après la mise en demeure par le gérant de la SCI au maire [Localité 2] que la sous-location existait toujours en avril 2012 puisqu'il est indiqué que lors du gel de février 2012 les locataires étaient en vacances, qu'au mois de mars ils ont convoqué leur assureur et qu'ils ont au mois d'avril ouvert vite pour refermer ce qui ne signifie pas que la sous-location avait cessé.

La sous-location sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur en violation des dispositions légales et contractuelles constitue un motif grave et suffisant de refus du renouvellement du bail et rend valide le congé donné par le bailleur le 27 décembre 2012 sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le deuxième motif visé au dit congé.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du congé délivré par la commune de GRUISSAN à la SCI CASCA le 27 décembre 2012 et par voie de conséquence ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation':

La commune de GRUISSAN critique le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et non au double.

Toutefois si en cas de résiliation ou de non renouvellement du bail, le locataire qui se maintient dans les lieux ne doit plus de loyer mais une indemnité d'occupation celle-ci est cependant déterminée en application des dispositions relatives au loyer et en particulier en référence à la valeur locative.

Or en l'espèce le bailleur ne verse aux débats aucun élément ni ne propose une analyse permettant de considérer que le montant du loyer et donc de l'indemnité d'occupation retenue par les premiers juges ne correspond pas à la valeur locative.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée sur ce point .

Sur la destruction du chalet':

Il est constant que lors de l'acquisition par la SCI CASCA par acte authentique du 7 août 1990 du chalet connu sous le nom de l'ESCALE celui-ci était déjà construit.

Il n'est pas démontré par la commune [Localité 2] que ce chalet a été érigé sans son assentiment sur le terrain dont elle est propriétaire et il ressort au contraire de la lecture de l'acte du 7 août 1990 auquel la commune de GRUISSAN est intervenue pour agréer cette vente que cette construction a été érigée sur le terrain donné à bail avec son assentiment.

La commune ne démontre pas non plus que la SCI CASCA ait réalisé ultérieurement d'autres constructions sur ledit terrain.

Enfin le contrat de bail commercial du 14 novembre 1990 ne comporte aucune disposition sur le sort des constructions.

Par conséquent le chalet litigieux ayant été édifié avec l'assentiment du propriétaire du terrain donné à bail et en l'absence de toute convention réglant le sort des constructions, en application de l'article 555 du code civil, la commune ne peut réclamer à la SCI CASCA qui doit être considérée comme tiers de bonne foi, la destruction du chalet.

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la commune de GRUISSAN de sa demande de suppression des constructions.

Sur la demande d'indemnité de la SCI CASCA':

Le fait de valider un congé pour des motifs graves et justifiés ne donne pas droit au preneur à être indemnisé et il ne peut pas non plus exiger des dommages et intérêts en l'absence de faute prouvée du bailleur.

En l'espèce la SCI CASCA ne peut donc prétendre à solliciter des dommages et intérêts au titre de l'augmentation de la valeur du fonds ou des travaux réalisés et solliciter une expertise pour l'évaluation de son préjudice et ce d'autant qu'elle ne produit aucun début de preuve des préjudices financiers qu'elle invoque.

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI CASCA de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires':

Si le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SCI CASCA il sera en revanche infirmé pour avoir débouté la commune de GRUISSAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi la cour condamne la SCI CASCA à payer à la commune de GRUISSAN en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens tant dans le cadre de la première instance que de la procédure d'appel la somme de 4 000 €.

La SCI CASCA sera enfin condamnée aux dépens de la procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 9 avril 2015, par le tribunal de grande instance de NARBONNE, sauf en qui concerne les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'y substituant sur ce point et y ajoutant':

Condamne la SCI CASCA aux dépens de la procédure d'appel.

Condamne la SCI CASCA à payer à la commune de GRUISSAN

la somme de 4000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

MM/NA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/03506
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/03506 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;15.03506 ?
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