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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2016
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 16/297
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Pays Bas)
de nationalité Hollandaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (Pays Bas)
de nationalité Hollandaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [D] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (IRLANDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] IRLANDE
représentée par Me VERGNAUD substituant Me Dominique FALANDRY de la SELAS RAYNAUD FALANDRY & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 2]
[Localité 4] IRLANDE
représenté par Me VERGNAUD substituant Me Dominique FALANDRY de la SELAS RAYNAUD FALANDRY & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 MAI 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par procès-verbal du huissier en date du 31 mai 2016, Monsieur [Z] [D] et son épouse, Madame [D] [G] ont fait procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [X] et de son épouse, Madame [H] [H] des lieux qu'ils leur louait, [Adresse 1], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 7 avril 2015 .
Cet acte comportait l'inventaire des meubles laissés sur place par les anciens locataires et leur donnait assignation à comparaître le 18 juillet 2016 devant le juge de l'exécution de Perpignan afin qu'il soit statué sur le sort des meubles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2016, le juge de l'exécution de Perpignan, a notamment :
- autorisé les époux [D] à faire mettre en vente aux enchères publiques les biens laissés sur les lieux tels que décrit dans l'inventaire dressé par l'huissier le 31 mai 2016, y compris les deux juments,
- dit que le produit de la vente sera remis aux personnes expulsées après déduction des frais et de la créance des bailleurs,
- condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
APPEL :
Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2016.
Les époux [D] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2017.
MOTIFS :
A l'audience du 18 mai 2017, les époux [X] n'ont pas justifié de s'être acquittés du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Leur appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions des articles 62 alinéa 1 et 62'5 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour
- déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] et par son épouse, Madame [H] [H] ,
- condamne Monsieur [V] [X] et son épouse, Madame [H] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TJ