Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/00003
APPELANTE :
Madame [F] [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FITA avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT FORCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté, assigné à personne habilitée le 21/11/16
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me BREUIL substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 MAI 2017, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de GERONE (Espagne) en date du 18 octobre 2010 statuant en matière pénale, d'une décision d'interprétation du jugement rendue le 19 janvier 2011, ces deux décisions ayant été signifiées le 17 mars 2011 et un certificat de non appel ayant été délivré le 19 décembre 2011 par la Cour d'appel de Gérone et, pour finir, d'un titre exécutoire européen ayant été délivré par l'autorité compétente le 05 février 2015, Monsieur [J] [R] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 06 novembre 2015 à Madame [F] [T] pour avoir le paiement de la somme de 623 019,00 euro.
Le commandement a été publié au bureau des hypothèques de PERPIGNAN le 20 novembre 2015 volume 2015 S n°122.
Par acte du 06 janvier 2016, Monsieur [R] a assigné Madame [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
Le commandement aux fins de saisie-vente a été dénoncé aux créanciers inscrits suivant exploit d'huissier en date du 08 janvier 2016, valant assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution de céans.
Par acte déposé le 1er février 2016, le comptable public du Pôle de recouvrement forcé de [Localité 3], créancier inscrit, a déclaré sa créance à la somme de 59 960,00 euros à titre hypothécaire.
Par acte déposé le 16 février 2016, la SA SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 1 796 578,19 euros et de 457 890,00 euros.
Suivant jugement d'orientation du 14 octobre 2016, le Juge de l'exécution a, entre autres dispositions, débouté Madame [T] de l'intégralité de ses contestations, constaté que Monsieur [R], titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire et que la créance s'élève à la somme de 623 019,00 euros sauf mémoire. Il a, en conséquence, ordonné la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 1], sur le territoire de la commune de MONTESCOT outre la condamnation de Madame [T] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour en date du 20 octobre 2016 et requête du 26 octobre 2016 aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, Madame [T] a interjeté appel du jugement entrepris.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 mai 2017, Madame [T] demande à la Cour de':
Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Constater qu'il n'est pas justifié d'une signification du titre exécutoire européen conformément à l'article 503 du Code de procédure civile ;
Constater qu'à défaut de signification les délais de recours n'ont pas couru et que le demandeur ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire utile ;
Déclarer nul et de nul effet le commandement du 06 novembre 2015 ;
Subsidiairement, constater l'irrégularité du commandement en ce qu'il ne précise pas l'intérêt au taux légal en vigueur en Espagne ;
Dire et juger erroné le montant des acomptes reçus et la défaillance du demandeur à les imputer de manière utile au calcul du principal et des intérêts pouvant restés dus ;
Ordonner la vente amiable du bien saisi dans les conditions et délais du compromis susvisé et dire que ladite vente devra intervenir au plus tard le 15 septembre 2017 ;
Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 09 mai 2017, Monsieur [R] demande à la Cour de':
Constater qu'il détient un titre exécutoire ;
En conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes ;
En particulier, déclarer irrecevable la demande nouvelle en autorisation de vente amiable ;
A titre incident, condamner Madame [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du même Code.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 09 mai 2017, la SA SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, demande à la Cour de':
Constater que le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible ;
Dire et juger son action bien fondée ;
Autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie au prix minimum de 1 700 000 euros ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel ;
Condamner Madame [T] à payer à la SOCIETE GENERAL la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens de droit.
Le Comptable public de [Localité 3], créancier inscrit, bien qu'assigné à personne habilitée à recevoir l'acte le 06 décembre 2016, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire :
L'article 5 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit qu'«'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.'» ; en vertu de l'article 10 de ce même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, et doit être adressée à la juridiction d'origine ; conformément à l'article 21 tant la décision que sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut faire l'objet d'un réexamen dans l'Etat membre d'exécution.
Il résulte de ces dispositions que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration ou une signification constatant la force exécutoire soit nécessaire et que le juge de l'exécution de l'Etat membre d'exécution ne peut apprécier la régularité de la décision ou de la délivrance du certificat.
C'est donc à tort que l'appelante se prévaut de l'article 503 du Code de procédure civile, qui vise seulement la signification des jugements, pour faire valoir que le titre exécutoire européen aurait dû lui être notifié.
En l'espèce, Monsieur [R] produit la décision en date du 18 octobre 2010 rendue par la Cour d'appel de GERONE ainsi que le certificat de titre exécutoire européen délivré le 19 décembre 2011 accompagné de leur traduction assermentée. Dès lors le créancier est muni d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la créance :
Conformément l'article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [T], qui se prévaut de la notification d'une sommation interpellative par Madame [L] [Y] divorcée [R] lui faisant interdiction de se dessaisir de quelques somme entre les mains de Monsieur [R] tenant la liquidation de communauté en cours pour demander que soit produit divers jugements pour contester l'exigibilité de la créance, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel acte à son encontre.
De plus, la demande de communication des décisions du Juge aux affaires familiales de PAPEETE et de la Cour d'appel de PAPPETE n'apparait pas nécessaire afin d'éclairer le présent litige, une sommation n'ayant pas d'incidence sur la saisie immobilière.
Par ailleurs, Madame [T] fait état, pour contester le montant de la créance, de ce qu'elle aurait payé la somme de 76 587 euros, sans toutefois rapporter la preuve d'un règlement d'une somme supérieure à 60 857 euros telle que mentionnée dans le commandement de payer.
Sur la validité du commandement de payer :
En vertu de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer doit mentionner le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, Madame [T] conteste le commandement de payer en affirmant qu'il n'indique pas le taux d'intérêt légal en vigueur dans l'Etat membre, à savoir l'Espagne, de sorte que le commandement ne serait pas conforme aux dispositions légales.
Cependant comme la retenu le premier juge, d'une part, le taux d'intérêt n'est mentionné que pour mémoire n'affectant pas ainsi le montant de la somme réclamée au titre de la saisie immobilière et, d'autre part, il reste déterminable s'agissant du taux légal en vigueur en Espagne de sorte que le commandement de payer est conforme aux dispositions de l'article R. 321-3 précité.
Sur la demande de vente amiable :
L'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l'espèce, la demande de Madame [T] tendant à voir autoriser la vente amiable du bien saisi est soulevée pour la première fois en cause d'appel. Ne portant pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, elle doit donc être déclarée irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas que la procédure ait été engagée de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [R].
Par ailleurs, l'équité commande de faire bénéficier Monsieur [R] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 500 euros.
Il n'apparait en revanche pas inéquitable de laisser à la SA SOCIETE GENERALE la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
Madame [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l'appel de Madame [T] ;
Déclare irrecevable la demande de vente amiable formée, pour la première fois, en cause d'appel ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [T], à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA SOCIETE GENERALE ;
Condamne Madame [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain DONNEVE en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile pour la partie des dépens dont il a fait avance.
Le GreffierLe Président
MC