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06/07/2017 | FRANCE | N°16/07350

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 06 juillet 2017, 16/07350


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 06 JUILLET 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07350



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 16/00455





APPELANTE :



La Société DISTAFF, Société par Actions Simplifiées, au capital de 50.000, 00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous

le numéro 802 089 763, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, Monsieur [U] [N], domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représent...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 06 JUILLET 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 16/00455

APPELANTE :

La Société DISTAFF, Société par Actions Simplifiées, au capital de 50.000, 00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 802 089 763, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, Monsieur [U] [N], domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DEMARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S SOTOURDI, au capital de 61000 euros, société en sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 27/09/2016, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS :

SELARL FHB, représentée par Maître [S] [F] agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la Société SOTOURDI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL [D], représentée par Maître [L] [D] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SOTOURDI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [Z] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Société SOTOURDI

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 MAI 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire mise en délibéré au 30/06/17 a été prorogée au 06/07/17.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société SOTOURDI exploite à [Localité 2] un supermarché à l'enseigne CARREFOUR MARKET d'une surface de 2300 m² en vertu d'une autorisation délivrée par la Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDAC) du 13 novembre 2002.

Cet établissement a été endommagé dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 et, dans le cadre de la réhabilitation du magasin, la société SOTOURDI a porté la surface de vente à 2846 m².

Les sociétés DISTAFF, qui exploite un supermarché à l'enseigne SUPER U, et JOSAMA, exploitante d'un supermarché à l'enseigne INTERMARCHE, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez qui, par ordonnance du 27 mars 2015, a notamment ordonné à la société SOTOURDI de ramener la surface de vente du magasin à celle de 2300 m², correspondant à l'autorisation délivrée par la CDAC, dans les 10 jours de la signification de la décision sous astreinte de 15 000 € par jour de retard au bénéfice de la société DISTAFF et 45 000 € par jour de retard au bénéfice de la société JOSAMA, ce, jusqu'à justification des autorisations indispensables à l'exploitation légale du magasin.

Par arrêt du 18 février 2016, cette cour a confirmé cette ordonnance.

En cours de procédure une demande d'extension formée par la société SOTOURDI de sa surface de vente à hauteur de 630 m² a reçu l'avis favorable, le 18 mai 2015, de la CDAC [Localité 3], suivi d'un arrêté du 12 juin 2015 du maire de la commune [Localité 2] accordant un permis de construire relatif à cette extension.

Le 10 septembre 2015, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC), saisie d'un recours contre l'avis favorable de la CDAC, a émis un avis défavorable au projet d'extension lequel s'est substitué à l'avis favorable de la CDAC entraînant ainsi rétroactivement l'anéantissement de ce dernier et par voie de conséquence l'autorisation d'exploitation commerciale.

L'avis de la CNAC a de son côté fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, recours rejeté par décision du 3 mars 2016, le permis de construire qui avait lui-même fait l'objet d'un recours en annulation, ayant par ailleurs fait l'objet d'un retrait intervenu le 6 janvier 2016.

Par acte du 21 mars 2016, la société DISTAFF a fait assigner la société SOTOURDI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez pour la voir condamner à lui payer la somme de 5 145 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a liquidé à la somme de 66 150 € l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 27 mars 2015 du président du tribunal de commerce de Rodez, a condamné en conséquence la société SOTOURDI à payer à la société DISTAFF la somme de 66 150 € à ce titre outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DISTAFF a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2017 par la société DISTAFF, laquelle demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 27 septembre 2016 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 66 150 € et condamné la société SOTOURDI au paiement de cette somme ainsi qu'à 3000 € au titre des frais irrépétibles, de confirmer le jugement en tant qu'il indique quelle est fondé à réclamer de liquidation de l'astreinte à compter du 14 avril 2015 ainsi que les dépens de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, de constater que la société SOTOURDI n'a pas exécuté l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 27 mars 2015, de dire et juger que la société SOTOURDI n'a connu aucune difficulté ni aucune circonstance extérieure justifiant une diminution, même minime, de la liquidation de l'astreinte, en conséquence, de liquider l'astreinte de 15 000 € par jour de retard prévue par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 27 mars 2015 confirmée par décision de la cour d'appel de Montpellier, de condamner la société SOTOURDI à lui payer la somme de 11 175 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, de fixer le montant de la créance de la société DISTAFF à la somme de 11 175 000 €, d'ordonner l'inscription de ladite créance au passif de la société SOTOURDI, de condamner la société SOTOURDI à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2017 par la société SOTOURDI, la SEL FHB représentée par Maître [F], ès-qualités d'administrateur de SOTOURDI, Maître [L] [D] ès-qualités d'administrateur de SOTOURDI et Maître [L] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de SOTOURDI, lesquels demandent à la cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 27 septembre 2016, statuant nouveau, de constater que la société SOTOURDI a exécuté l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 27 mars 2015, en conséquence, de dire et juger que la demande de la société DISTAFF est irrecevable et infondée, de l'en débouter, à titre subsidiaire, de liquider l'astreinte à l'euro symbolique au regard des diligences entreprises par la société SOTOURDI, des difficultés rencontrées et des enjeux économiques et sociaux, en tout État de cause, de dire et juger irrecevable toute demande de fixation d'astreinte à un montant supérieur à celui figurant sur la déclaration de créance de la société DISTAFF, soit la somme de 69 150 €, de condamner la société DISTAFF aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par son ordonnance du 27 mars 2015 le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a assorti l'obligation « de ramener à la surface de vente commerciale dudit magasin à une superficie de 2300 m² » de deux astreintes « jusqu'à justification par la société SOTOURDI auprès des sociétés DISTAFF et JOSAMA de toutes les autorisations indispensables à l'exploitation légale de son magasin Carrefour Market ».

Il n'est pas contestable que la société SOTOURDI a, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin, même si le procès-verbal de constat du même jour montre que les obstacles disposés dans le magasin pouvaient être facilement enlevés, puis a successivement obtenu, le 13 mai 2015 et, après un avis défavorable de la CNAC du 10 septembre 2015, le 23 février 2016 l'avis favorable de la CDAC ainsi qu'un permis de construire délivré le 11 juin 2015, permis qui ne sera retiré que le 6 janvier 2016.

Ce faisant, la société SOTOURDI a respecté les termes dans lesquels l'astreinte a été prononcée, en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, et cette astreinte ne peut, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, nonobstant le fait que l'avis défavorable de la CNAC se soit substitué à l'avis favorable de la CDAC pour en entraîner, rétroactivement, l'anéantissement, cette rétroactivité n'affectant pas la justification apportée par la société SOTOURDI et pas davantage le terme des effets de l'astreinte.

L'injonction prononcée a été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015 et, en l'absence d'une nouvelle décision prononçant une astreinte en considération de circonstances et de faits nouveaux, il convient, infirmant la décision entreprise, de dire qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez le 27 mars 2015,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DISTAFF aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/07350
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/07350 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.07350 ?
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