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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 06 JUILLET 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07248
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2016
JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 16/00313
APPELANTE :
Société JOSAMA, sous le nom commercial 'Intermarché', au capital de 38 112.25 euros, inscrite au RCS de RODEZ sous le numéro 388 076 341, représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S SOTOURDI, au capital de 61000 euros, société en sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 27/09/2016, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
SELARL FHB, représentée par Me [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SOTOURDI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [Z], représentée par Me [Z] [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SOTOURDI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [R] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SOTOURDI à ce poste désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez en date du 27 septembre 2016
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 MAI 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire mise en délibéré au 30/06/17 a été prorogée au 06/07/17.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SOTOURDI exploite à [Localité 4] (12) un supermarché à l'enseigne CARREFOUR MARKET d'une surface de 2300 m² en vertu d'une autorisation délivrée par la Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDAC) du 13 novembre 2002.
Cet établissement a été endommagé dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 et, dans le cadre de la réhabilitation du magasin, la société SOTOURDI a porté la surface de vente à 2846 m².
Les sociétés DISTAFF, qui exploite elle-même un supermarché à l'enseigne SUPER U, et JOSAMA, exploitante d'un supermarché à l'enseigne INTERMARCHE, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez qui, par ordonnance du 27 mars 2015, a notamment ordonné à la société SOTOURDI de ramener la surface de vente du magasin à celle de 2300 m², correspondant à l'autorisation délivrée par la CDAC, dans les 10 jours de la signification de la décision sous astreinte de 15 000 € par jour de retard au bénéfice de la société DISTAFF et 45 000 € par jour de retard au bénéfice de la société JOSAMA, ce, jusqu'à justification des autorisations indispensables à l'exploitation légale du magasin.
Par arrêt du 18 février 2016, cette cour a confirmé cette ordonnance.
En cours de procédure une demande d'extension formée par la société SOTOURDI de sa surface de vente à hauteur de 630 m² a reçu l'avis favorable, le 18 mai 2015, de la CDAC de l'Aveyron, suivi d'un arrêté du 12 juin 2015 du maire de la commune de Saint Affrique accordant un permis de construire relatif à cette extension.
Le 10 septembre 2015, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC), saisie d'un recours contre l'avis favorable de la CDAC, a émis un avis défavorable au projet d'extension lequel s'est substitué à l'avis favorable de la CDAC entraînant ainsi rétroactivement l'anéantissement de ce dernier et par voie de conséquence l'autorisation d'exploitation commerciale.
L'avis de la CNAC a de son côté fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, recours rejeté par décision du 3 mars 2016, le permis de construire qui avait lui-même fait l'objet d'un recours en annulation, ayant par ailleurs fait l'objet d'un retrait intervenu le 6 janvier 2016.
Par acte du 7 mars 2016, la société JOSAMA a fait assigner la société SOTOURDI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez pour la voir condamner à lui payer la somme de 12 735 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte outre la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a liquidé à la somme de 172 350 € l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 27 mars 2015 du président du tribunal de commerce de Rodez, a condamné en conséquence la société SOTOURDI à payer à la société JOSAMA la somme de 172 350 € à ce titre outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JOSAMA a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2017 par la société JOSAMA, laquelle demande à la cour de dire et juger que sa créance au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez le 27 mars 2015 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2016 s'établit sur la période du 11 juin 2015 au 27 septembre 2016 à la somme de 21 330 000 €, de condamner la société SOTOURDI au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez le 27 mars 2015 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2016 pour la période du 28 septembre 2016 au jour de l'audience de la cour du 4 mai 2017 à la somme de 9 810 000 €, la somme de 45 000 €/jour s'y ajoutant au cas où l'audience serait postérieure au 4 mai 2017 et cela jusqu'au jour de l'audience, à titre subsidiaire, de fixer sa créance à l'encontre de la société SOTOURDI et des organes de la procédure de sauvegarde au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 11 juin 2015 au 4 mai 2017 à la somme de 31 140 000 €, la somme de 45 000 €/jour s'y ajoutant au cas où l'audience serait postérieure au 4 mai 2017 et cela jusqu'au jour de l'audience, de condamner la société SOTOURDI aux dépens ainsi que qu'à la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2017 par la société SOTOURDI, la SEL FHB représentée par Maître [J], ès-qualités d'administrateur de SOTOURDI, la selarl [Z] et associés représentée par Maître [Z] [Z] ès-qualités d'administrateur de SOTOURDI et Maître [Z] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de SOTOURDI, lesquels demandent à la cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 27 septembre 2016, statuant nouveau, de constater que la société SOTOURDI a exécuté l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 27 mars 2015, en conséquence, de dire et juger que la demande de la société JOSAMA est irrecevable et infondée, de l'en débouter, à titre subsidiaire, de liquider l'astreinte à l'euro symbolique au regard des diligences entreprises par la société SOTOURDI, des difficultés rencontrées et des enjeux économiques et sociaux, de condamner la société JOSAMA aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par son ordonnance du 27 mars 2015 le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a assorti l'obligation « de ramener à la surface de vente commerciale dudit magasin à une superficie de 2300 m² » de deux astreintes « jusqu'à justification par la société SOTOURDI auprès des sociétés DISTAFF et JOSAMA de toutes les autorisations indispensables à l'exploitation légale de son magasin Carrefour Market ».
Il n'est pas contestable que la société SOTOURDI a, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin, même si le procès-verbal de constat du même jour montre que les obstacles disposés dans le magasin pouvaient être facilement enlevés, puis a successivement obtenu, le 13 mai 2015 et, après un avis défavorable de la CNAC du 10 septembre 2015, le 23 février 2016 l'avis favorable de la CDAC ainsi qu'un permis de construire délivré le 11 juin 2015, permis qui ne sera retiré que le 6 janvier 2016.
Ce faisant, la société SOTOURDI a respecté les termes dans lesquels l'astreinte a été prononcée, en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, et cette astreinte ne peut, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, nonobstant le fait que l'avis défavorable de la CNAC se soit substitué à l'avis favorable de la CDAC pour en entraîner, rétroactivement, l'anéantissement, cette rétroactivité n'affectant pas la justification apportée par la société SOTOURDI et pas davantage le terme des effets de l'astreinte.
L'injonction prononcée a été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015 et, en l'absence d'une nouvelle décision prononçant une astreinte en considération de circonstances et de faits nouveaux, il convient, infirmant la décision entreprise, de dire qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez le 27 mars 2015,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JOSAMA aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
DM