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06/07/2017 | FRANCE | N°14/04165

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 06 juillet 2017, 14/04165


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 06 JUILLET 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04165







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11/03984







APPELANTE :



SA SOFEMO

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]r>
[Localité 1]

représentée par Me Yannick CAMBON substituant la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMES :



Madame [K] [K] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 06 JUILLET 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04165

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11/03984

APPELANTE :

SA SOFEMO

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Yannick CAMBON substituant la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Madame [K] [K] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Q] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [D] [E]

es-qualité de mandataire liquidateur de la société BSP GROUPE VPS

[Adresse 3]

[Localité 3]

assigné le 24/03/2017 à personne habilitée

ORDONNANCE DE CL TURE du 03 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

en présence de Madame Cynthia FERNANDEZ, greffier stagiaire

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président , et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 12/05/14 qui a prononcé la nullité du contrat conclu le 2/03/09 entre les époux [W] et la SARL BSP GROUPE VPF ; prononcé la résolution du contrat conclu le 2/03/09 entre les époux [W] et la SA SOFEMO ; condamné en tant que de besoin les époux [W] à restituer à la SARL BSP GROUPE VPF représentée par son liquidateur le toit photovoltaïque et l'ondulateur objet du contrat annulé ; rejeté les autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SA SOFEMO en date du 4/06/14;

Vu les écritures de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, en date du 22/03/17 par lesquelles elle demande à la cour de débouter les époux [W] en leurs demandes ; de les condamner à lui payer la somme de 27.300,43 euros avec les intérêts au taux de 6.48 % l'an sur la somme de 23.468,24 euros depuis le 26/08/10 et subsidiairement en cas de résolution du contrat de les condamner à rembourser la somme de 22.600 euros avec intérêts au taux contractuel ;

Vu les écritures des époux [W] en date du 30/10/14 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer partiellement la décision entreprise ; de dire le contrat conclu avec la SARL BSP nul ; de dire que l'établissement de crédit a commis une faute en débloquant les fonds à la seule vue de l'attestation de livraison, sans s'assurer de la réalisation effective de la prestation ; de dire que cette faute entraîne la nullité du contrat aux torts exclusifs de l'établissement de crédit ; de condamner la SA SOFEMO à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ; subsidiairement de confirmer sur la nullité du contrat principal ; de dire nul le contrat de crédit et de condamner la SA SOFEMO à leur payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ; plus subsidiairement de dire que la SA SOFEMO a manqué à ses obligations contractuelles et de dire que ces manquements sont en lien avec leur préjudice ;

Le 2/03/09, dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [W] ont passé commande à la SARL BSP, groupe VPF d'un toit photovoltaïque intégré moyennant le prix de 22.600 euros financé au moyen d'un prêt de ce même montant souscrit le même jour auprès de la SA SOFEMO et remboursable en 180 échéances mensuelles de 208,04 euros ;

Les époux [W] indiquent que la SA SOFEMO a débloqué les fonds en faveur de la SARL BSP au vu de l'attestation de livraison établie le 16/03/09 alors que le chantier n'était pas terminé et que la SARL BSP a fait l'objet d'une décision en date du 6/01/10 de liquidation judiciaire ;

À ce jour la décision prononçant la nullité du contrat liant les époux [W] à la SARL BSP n'est pas remis en cause par le liquidateur de cette société ni par les époux [W] ; seule la SA COFIDIS fait soutenir qu'elle est bien fondée à en contester le bien fondé dans la mesure ou la révocation du contrat de crédit est recherché en conséquence de la nullité du contrat principal ;

La SA COFIDIS indique que le contrat comporte un volet de rétractation détachable ; que par ailleurs en ce qui concerne la nullité recherchée pour dol, la garantie de revenus n'est pas surfaite en ce le prix du KWh résulte d'un texte officiel à la disposition de tout usager ; qu'enfin et en ce qui concerne l'inexécution du contrat par le fournisseur, cette demande suppose une inexécution suffisamment grave sans quoi elle ne peut donner lieu qu'à dommages intérêts ;

En ce qui concerne la révocation du contrat de crédit SOFEMO, il ne peut être retenu qu'il s'agit d'un contrat de crédit immobilier car il faut rechercher sa destination ; il ne s'agit pas non plus d'un contrat ayant vocation immobilière tendant à l'amélioration de l'habitat ni d'un contrat de louage d'ouvrage ; il s'agit en réalité d'un investissement devant rapporter un profit ;

La SA COFIDIS indique aussi que le contrat de crédit n'est pas indivisible du contrat principal ; qu'enfin la SA SOFEMO n'avait pas à se livrer à des recherches particulières avant de débloquer les fonds ;

Les époux [W] indiquent que le matériel a été livré en plusieurs fois mais que la SARL BSP leur a fait signer l'attestation de livraison-demande de financement dès la 1ère livraison ; que cette attestation a eu pour effet le déblocage des fonds ; qu'à ce jour le chantier n'est pas terminé et la SARL BSP est en liquidation judiciaire ; que le contrat principal est nul ; ils ajoutent que l'installation n'étant pas terminée ils n'ont souscrit aucun contrat avec EDF ; qu'au surplus ils entendaient revendre que le surplus de la production non consommée ; qu'il n'existe aucune obligation de revente de l'électricité produite ; que la SA SOFEMO a commis une faute en débloquant les fonds sans rechercher l'état d'avancement des travaux d'installation et donc a manqué à son obligation de diligence ; qu'enfin et en tout état de cause le contrat de crédit trouve sa cause dans le contrat principal ; que les deux contrats constituent un tout indivisible ;

La cour rappellera que l'opération a été conclu dans le cadre d'une opération dite de démarchage à domicile et qu'elle se trouve donc soumise aux dispositions des articles L121-21 du code de la consommation et suivants et notamment les articles L 212-23 à 25 et R 121-3 à 6 de ce même code ; que dans le cadre de ces dispositions il est notamment prévu que le bon de commande doit comporter un formulaire détachable permettant à l'acheteur d'exercer son droit de rétractation dans le délai de 7 jours, jours fériés compris, à compter de la date de la commande ;

La cour constate que le bon de commande produit aux débats comporte bien la reproduction des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation mais que cependant c'est à juste titre que le 1er juge a retenu que le formulaire de rétractation intitulé ' Annulation de la commande' se trouve au verso de ce même bon de commande et impose son découpage et par voie de conséquence l'amputation d'une partie du corps du contrat qui se trouve au dos de ce formulaire d'annulation et donc la suppression de certaines des mentions obligatoires reproduites ; la cour dira aussi qu'en cas d'utilisation de ce bon, l'acheteur se trouve privé d'une partie essentielle de ce contrat ;

La cour retiendra aussi et pour le surplus, comme l'a déjà retenu le 1er juge, que les dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation ne sont pas reproduites sur ce bon de commande et notamment celles concernant la marche à suivre pour utiliser le bon d'annulation de commande et ce compris les délais à observer ;

La cour dira, confirmant en cela la décision du 1er juge, que le bon de commande est nul et doit donc entrainer la restitution du matériel à la SA BSP groupe VPF ;

En ce qui concerne le contrat de financement conclu en même temps que le bon de commande la SA COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO fait soutenir que les travaux n'avaient pas une vocation immobilière tendant à l'amélioration de l'habitat mais constitueraient au contraire un investissement en vue de la revente de l'électricité produite en sa totalité ce qui excluerait en conséquence la qualification de contrat de crédit immobilier à cet acte ;

La cour constate cependant qu'il résulte des éléments produits en la procédure que les époux [W] n'entendaient nullement revendre la totalité de l'électricité produite mais uniquement la part non consommée de cette production ; que par ailleurs il n'est nullement démontré que cette part 'revendable' aurait exister en l'état du document établi par l'installateur ;

La cour constate cependant, reprenant en cela l'exacte motivation du 1er juge, qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de prêt ; que par voie de conséquence la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ;

La cour constate aussi que la SA COFIDIS produit aux débats une attestation signée par les époux [W] dite 'ATTESTATION DE LIVRAISON- DEMANDE DE FINANCEMENT' aux termes de laquelle l'acheteur certifiait que le bien ou la prestation objet de l'offre préalable a été livrée et exécutée conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture' ; par ce même document l'acheteur demande à la SOFEMO de procéder au décaissement du crédit après expiration des délais convenus ;

A ce jour les époux [W] viennent faire soutenir qu'à la date de la signature de ce document l'installation des panneaux photovoltaïques n'était pas terminée ; que le bon est en date du 16/03/09 alors même que l'offre de prêt est en date du 2/03/09 ; que la SOFEMO aurait dû se rendre compte que le temps écoulé entre ces deux dates ne permettait pas une installation complète ; ils ajoutent que le préteur aurait dû vérifier l'existence de cette exécution complète avant de procéder au déblocage des fonds ;

La cour rappellera, en droit, qu'en présence de cette attestation qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la SOFEMO n'avait aucune obligation de vérification autre la régularité du document produit ; il est constant par ailleurs que la SOFEMO n'a aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l'installation d'un toit photovoltaïque ;

La cour dira aussi que cette installation ne présente pas une complexité technique telle que le délai écoulé entre la date de la commande et celle de la signature de l'attestation n'aurait pas permis à une entreprise professionnelle de l'effectuer en totalité ; qu'en effet la commande prévoyait une livraison au cours de la 1ère quinzaine du mois de mars et la livraison et la pose pouvaient parfaitement être effectuées à la suite l'une de l'autre ;

La cour retiendra aussi que la SOFEMO a pris le soin de vérifier la pose de l'onduleur ; que de plus elle a adressé un courrier aux époux [W] les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu'ils pouvaient prendre contact avec l'agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci ; que les époux [W] sont restés taisant pendant plus de 8 mois ;

La cour dira en conséquence que la SOFEMO s'est conformé exactement à ses obligations contractuelles, telles que mentionnées à l'article II du contrat de crédit ; qu'elle n'a commis aucune faute en procédant au déblocage des sommes au profit de l'entreprise mentionnée sur le document ; les époux [W] seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef ;

En conséquence et au regard de l'ensemble de ces éléments les époux [W] seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.48 % l'an sur la somme de 23.468,24 euros à compter du 26/08/10 ;

Les époux [W] seront aussi condamnés à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA COFIDIS et aux entiers dépens de 1ère instance et de l'instance d'appel envers la SA COFIDIS ;

Par ces motifs,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la SA SOFEMO en son appel et le déclare régulier en la forme,

Donne acte à la SA COFIDIS de ce qu'elle intervient aux droits de la société SOFEMO

Au fond,

Infirmant parte in qua la décision entreprise,

Déboute les époux [W] en leur demande de résolution du contrat de prêt conclu avec la SOFEMO ;

Condamne les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.48 % l'an sur la somme de 23.468,24 euros à compter du 26/08/10 ;

Condamne les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure envers elle ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04165
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/04165 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;14.04165 ?
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