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27/06/2017 | FRANCE | N°14/05512

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 27 juin 2017, 14/05512


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 27 JUIN 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05512







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/03097







APPELANTE :



Commune MONT LOUIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL-D'ALBENAS

, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Maître Pierre D'AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant









INTIMEE :



SARL FOUR SOLAIRE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son rep...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 27 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/03097

APPELANTE :

Commune MONT LOUIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL-D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Maître Pierre D'AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL FOUR SOLAIRE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC-MADRENAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 MAI 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La commune de Mont-Louis est propriétaire d'un équipement à usage de four solaire, premier équipement de cette nature construit en France, administré par le CNRS, destiné à des démonstrations pédagogiques et des expériences.

Par une convention du 29 juin 1993, la commune de Mont-Louis a consenti un bail à l'exploitant de cet équipement la SARL Four solaire développement pour une durée de 3, 6, ou 9 années commençant à courir le 1er juillet 1993 pour s'achever au plus tard le 30 juin 2002, suivi d'un avenant du 16 février 2002 portant modification du contenu de la chose louée, et prévoyant une nouvelle durée de 3, 6, ou 9 années à compter du 1er janvier 2002 pour expirer en conséquence le 31 décembre 2010.

Par courrier du 3 décembre 2010, la commune de Mont-Louis indique mettre fin aux relations contractuelles à la date d'échéance le 1er janvier 2011.

Par acte d'huissier du 1er août 2011, la SARL Four solaire développement assigne la commune de Mont-Louis pour faire juger que le contrat est un bail commercial qui a été renouvelé par tacite reconduction à défaut d'un congé régulier, ou subsidiairement condamner la commune à un montant d'indemnité d'éviction.

La commune de Mont-Louis a saisi le juge de la mise en état aux fins d'incompétence de la juridiction judiciaire au bénéfice du juge administratif.

Par un arrêt du 12 mars 2013, la cour d'appel de Montpellier a rejeté l'exception d'incompétence.

Le jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Vu l'arrêt du 12 mars 2013.

Juge que la commune de Mont-Louis, si elle est recevable à invoquer sur le fond l'existence d'un contrat administratif, n'est pas recevable au stade de la présente procédure à invoquer une incompétence du tribunal de grande instance.

Dit n'y avoir lieu à soumettre au juge administratif une question préjudicielle.

Juge qu'il n'est pas établi que la convention liant les parties présente une caractéristique d'un contrat administratif.

Juge que la convention caractérise un bail commercial depuis le 29 juin 1993, qui s'est renouvelé une première fois à compter du 1er janvier 2002 par les effets de l'avenant du 16 février 2002, et s'est renouvelé ensuite tacitement à compter du 1er janvier 2011.

Juge que la commune de Mont-Louis n'est pas fondée à invoquer la nullité de la convention conclue entre les parties.

Déboute la commune de Mont-Louis de ses demandes.

Condamne la commune de Mont-Louis à payer à la SARL Four solaire développement la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le jugement expose que le bail consenti en 1993 désigne des locaux « constituant une partie du domaine privé communal », que la désignation précise des biens loués en 1993 et à la suite des modifications dans l'avenant de 2002 concernent des parcelles relevant exclusivement du domaine privé communal, partiellement soumis à un régime de copropriété incompatible avec la domanialité publique, que la commune affirme sans le démontrer que les équipements lors de la création du CNRS en 1947 étaient incorporés au domaine public ce qui apparaît en contradiction avec le contenu de la convention du 29 juin 1993.

Il ajoute que l'accord de partenariat initial avec le CNRS n'a pas été repris dans l'avenant du 16 février 2002, que l'affectation d'une partie des lieux à l'usage direct du public ne résulte pas suffisamment de la circonstance de visites touristiques du four solaire, lesquelles sont d'ailleurs organisées par la SARL exploitant et non par la commune.

Le jugement en déduit qu'il n'est pas caractérisé une participation directe à l'exploitation d'un service public ou d'une mission de service public, alors que le preneur à une qualité de commerçant exploitant des biens dépendant du domaine privé de la commune, avec un bail relevant des conditions d'exécution d'un bail commercial.

Le jugement rejette la prétention de la commune à prononcer la nullité du bail pour incompatibilité de l'activité commerciale avec le règlement de copropriété, en retenant que le règlement de copropriété n'est pas un document contractuel opposable au preneur dont il n'est pas établi dans la convention de bail qu'il ait pu en avoir connaissance, que la copropriété avait été mise en place en 1974 à l'initiative de la commune qui ne peut en conséquence opposer de bonne foi au preneur auquel elle a consenti un bail en 1993 une clause d'interdiction d'exploitation de son activité.

La commune de Mont-Louis a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 juillet 2014.

Une ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le conseiller de la mise en état sur deux requêtes présentées par la commune de Mont-Louis, rejette les demandes de la SARL Four solaire développement de prononcer la nullité de l'acte d'appel et de communication de pièces sous astreinte, rejette une demande de provision de l'appelant, et déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 17 décembre 2014, et par conséquent ses conclusions postérieures.

Saisi sur déféré par la SARL Four solaire développement, la cour par arrêt rendu le 15 décembre 2015 déclare le déféré recevable sur les seules dispositions de l'ordonnance relatives à l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, et confirme sur ces dispositions l'ordonnance déférée.

Une ordonnance rendue le 28 mars 2017 par le conseiller de la mise en état sur une requête déposée par la commune de Mont-Louis, dit que l'ordonnance du 16 juin 2015 a acquis un caractère définitif qui fait obstacle à la production par l'intimée de conclusions nouvelles, et déclare en conséquence irrecevables celles déposées le 8 février 2017, rejette la demande de la SARL Four solaire développement de faire déclarer irrecevables les dernières conclusions de l'appelante.

Les dernières écritures pour la commune de Mont-Louis ont été déposées le 13 décembre 2016.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2017.

Le dispositif des écritures de la commune de Mont-Louis énonce :

Vu les articles 96 et 122 du code de procédure civile, 1134 du Code civil.

Vu l'article 5 du règlement de copropriété de la résidence ancienne gendarmerie [Localité 1].

Vu l'ordonnance du juge administratif des référés du 17 décembre 2008.

Vu les interventions du médiateur de la république puis du défenseur des droits.

Vu l'arrêté du ministère de la culture et de la communication publié le 1er avril 2009 portant inscription sur la liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques du Four solaire [Localité 1].

Vu l'article L 145-60 du code de commerce, et l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juin 2013.

Dire irrecevable au titre de l'article 122 du code de procédure civile les prétentions de la SARL Four solaire développement prescrites depuis le 30 juin 1995 en application de la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce.

Si l'action n'est pas prescrite, annuler le jugement du 10 juin 2014 sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile en ce qu'il n'a pas été statué sur les conclusions de la commune relatives à l'intervention du médiateur de la république et du défenseur des droits, ni sur le fait que le bastion (parcelle [Cadastre 1]) a été partie du domaine public jusqu'en 2006 date de la disparition de l'ancien article 540 du Code civil.

Infirmer le jugement dès lors que la parcelle [Cadastre 2] autrefois à usage de gendarmerie, jamais déclassée par décision administrative, devenue copropriété, est demeurée dans le domaine public conformément à l'arrêt du conseil d'État du 7 mai 2012 et l'arrêt de cassation du 25 février 2009.

Infirmer le jugement dès lors que la parcelle [Cadastre 1] partie des remparts de la ville [Localité 1] a été incorporée au domaine public dès la création en 1947 par le CNRS du laboratoire de recherche sur l'utilisation de l'énergie solaire, et jamais déclassée depuis, qu'elle est demeurée partie du domaine public par détermination de la loi jusqu'en 2006 (ancien article 540 du Code civil), qu'elle a été qualifiée de domaine public par le juge administratif des référés.

Infirmer le jugement dès lors que les relations CNRS/commune de Mont-Louis/ SARL Four solaire développement trahissent des relations de droit administratif par la création d'un comité d'orientation et d'une convention pour la production en échange d'un entretien et de l'accès du CNRS au four solaire 20 jours par an.

Infirmer le jugement dès lors que la convention du 29 juin 1993 comporte 7 dispositions exorbitantes du droit commun lui conférant le caractère d'un contrat administratif.

Infirmer le jugement dès lors que la SARL Four solaire développement a sollicité elle-même l'intervention du médiateur de la république pour analyser les relations contractuelles.

Dire en conséquence que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes, et renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif de Montpellier.

Infirmer le jugement dès lors que la SARL Four solaire développement participe à l'exécution d'une mission de service public en organisant les visites des monuments historiques.

Infirmer le jugement dès lors que l'article 5 du règlement de copropriété prohibe la conclusion de baux commerciaux dans l'immeuble [Cadastre 2] autrefois à usage de gendarmerie devenue copropriété.

Infirmer le jugement en ce qu'il a admis en violation de l'article L 145-1 du code de commerce le bénéfice d'un bail commercial pour l'installation à usage de four solaire sur la parcelle [Cadastre 1], alors même qu'il n'y a ni local ni construction pouvant abriter un fonds de commerce au travail, pour une exploitation dépendant d'un monument historique ne permettant pas l'existence d'une clientèle propre, qui ne remplit pas les conditions imposées pour ce bénéfice, la nécessité d'un local déterminé, stable et permanent, la réalité de l'exploitation d'un fonds, une clientèle propre, dès lors que certaines dispositions du statut des baux commerciaux et notamment l'article L 145-6 ne peuvent s'appliquer compte-tenu de la configuration du monument historique.

Subsidiairement, soumettre au tribunal administratif de Montpellier une question préjudicielle de l'appartenance au domaine public des deux parcelles en cause [Cadastre 2] et [Cadastre 1].

Condamner la SARL Four solaire développement à verser à la commune de Mont-Louis une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

La cour renvoie les parties à la lecture des écritures de la commune de Mont-Louis pour un exposé complet d'une argumentation plus détaillée de celle résumée dans le dispositif.

MOTIFS

Sur l'objet du litige

Le premier juge a retenu avec pertinence dans le dispositif de sa décision le visa de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mars 2013 pour juger que la commune de Mont-Louis n'est plus recevable à invoquer une incompétence de la juridiction judiciaire du tribunal de grande instance.

La cour dit que le caractère d'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2013 écarte définitivement de l'objet du litige dans cette instance la totalité des prétentions contenues dans le dispositif des écritures de l'appelant qui relèvent de la décision de l'arrêt du 12 mars 2013 de rejeter l'exception d'incompétence au bénéfice du juge administratif et des motifs exposés dans cet arrêt pour soutenir sa décision.

La cour rejette à ce titre les prétentions suivantes énoncées dans le dispositif des écritures de la commune de Mont-Louis, auquel se limite son obligation de statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile :

Infirmer le jugement dès lors que la parcelle [Cadastre 2] autrefois à usage de gendarmerie, jamais déclassée par décision administrative, devenue copropriété, est demeurée dans le domaine public conformément à l'arrêt du conseil d'État du 7 mai 2012 et l'arrêt de cassation du 25 février 2009.

Infirmer le jugement dès lors que la parcelle [Cadastre 1] partie des remparts de la ville [Localité 1] a été incorporée au domaine public dès la création en 1947 par le CNRS du laboratoire de recherche sur l'utilisation de l'énergie solaire, et jamais déclassée depuis, qu'elle est demeurée partie du domaine public par détermination de la loi jusqu'en 2006 (ancien article 540 du Code civil), qu'elle a été qualifiée de domaine public par le juge administratif des référés.

Infirmer le jugement dès lors que les relations CNRS/commune de Mont-Louis/ SARL Four solaire développement trahissent des relations de droit administratif par la création d'un comité d'orientation et d'une convention pour la production en échange d'un entretien et de l'accès du CNRS au four solaire 20 jours par an.

Infirmer le jugement dès lors que la convention du 29 juin 1993 comporte 7 dispositions exorbitantes du droit commun lui conférant le caractère d'un contrat administratif.

Infirmer le jugement dès lors que la SARL Four solaire développement a sollicité elle-même l'intervention du médiateur de la république pour analyser les relations contractuelles.

Dire en conséquence que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes, et renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif de Montpellier.

Infirmer le jugement dès lors que la SARL Four solaire développement participe à l'exécution d'une mission de service public en organisant les visites des monuments historiques.

La cour constate que l'énoncé de ces prétentions a pour unique objet de soutenir l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit du juge administratif, laquelle a été définitivement rejetée par l'arrêt du 12 mars 2013.

L'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2013 doit être également relevée dans les motifs décisoires de l'arrêt qui retiennent que les parcelles en cause cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont dans le domaine privé communal.

Les motifs de l'arrêt précisent que les conventions d'occupation de ce domaine privé relèvent de la compétence judiciaire, sauf s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun ou font participer le contractant à une mission de service public, et constatent d'autre part l'absence de telles conditions dérogatoires, alors que la SARL Four solaire exploite seule le site et gère tout aussi seule les visites, que l'accord prétendu entre le CNRS et la SARL Four solaire dont ni le contenu ni l'application ne sont démontrés est devenu expressément caduc dans l'avenant du 16 février 2002.

Le caractère définitivement jugé de la domanialité privée des parcelles fonde également de confirmer le motif pertinent du premier juge d'écarter la demande de soumettre au tribunal administratif de Montpellier une question préjudicielle de l'appartenance au domaine public des deux parcelles en cause [Cadastre 2] et [Cadastre 1].

L'arrêt du 12 mars 2013 écarte également à juste titre comme le premier juge que la commune de Mont-Louis soit recevable à se prévaloir de bonne foi pour refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux d'un règlement de copropriété qu'elle avait fait elle-même établir en 1974 sans démontrer qu'elle en a donné connaissance à la SARL Four solaire dans la convention de location de 1993, alors justement que le régime de la copropriété est incompatible avec une mission de service public revendiquée par la commune.

Sur les prétentions demeurant soumises à la cour

La commune de Mont-Louis revendique l'acquisition au 30 juin 1995 de la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce.

Cette disposition légale stipule la prescription par deux ans de toutes les actions exercées en application du statut des baux commerciaux.

Outre l'observation que la commune invoque une prescription relative à l'application d'un bail commercial qu'elle demande par ailleurs de rejeter, la cour retient que l'action initiée par une assignation du 1er août 2011 délivrée par la SARL Four solaire développement concerne une contestation de la rupture des relations contractuelles à l'expiration de la durée bail consenti pour 9 ans, par un courrier délivré par le bailleur le 3 décembre 2010, de sorte que le délai la prescription de deux ans de l'article

L 145-60 du code de commerce ouvert seulement par la notification du non renouvellement du bail n'expirait que le 3 décembre 2012.

L'action engagée le 1er août 2011 n'est donc pas prescrite.

La commune de Mont-Louis demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis en violation de l'article L 145-1 du code de commerce le bénéfice d'un bail commercial pour l'installation à usage de four solaire sur la parcelle [Cadastre 1], alors même qu'il n'y a ni local ni construction pouvant abriter un fonds de commerce au travail, pour une exploitation dépendant d'un monument historique ne permettant pas l'existence d'une clientèle propre, qui ne remplit pas les conditions imposées pour ce bénéfice, la nécessité d'un local déterminé, stable et permanent, la réalité de l'exploitation d'un fonds, une clientèle propre, dès lors que certaines dispositions du statut des baux commerciaux et notamment l'article L 145-6 ne peuvent s'appliquer compte-tenu de la configuration du monument historique.

Le premier juge a rejeté cette argumentation par des motifs pertinents que la cour adopte en relevant les éléments concordants de la relation contractuelle qui établissent suffisamment la nature de bail commercial :

1) les termes mêmes de la convention portant sur un bail conclu entre bailleur et un preneur qui est commerçant s'agissant d'une SARL et concernant des biens mis en location dépendant du domaine privé de la commune,

2) la durée qui a été convenue de neuf ans,

3) la nature de l'activité exercée : production industrielle et artisanale et animations scientifiques avec des expériences en direct sur les applications solaires hautes températures pendant les périodes touristiques,

4) les conditions de révision triennale du loyer et charges,

5) les différentes clauses inhérentes aux obligations du preneur et aux conditions de cession ou sous-location.

Les conditions originales d'exploitation des locaux et des équipements qu'il contient, qui ne peuvent à l'évidence être comparés à aucun autre type d'activité en l'absence d'établissement similaire connu, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge résultant du faisceau d'indices.

La commune de Mont-Louis demande par ailleurs l'annulation du jugement du 10 juin 2014 en ce qu'il n'a pas été statué sur les conclusions de la commune relatives à l'intervention du médiateur de la république et du défenseur des droits, ni sur le fait que le bastion (parcelle [Cadastre 1]) a été partie du domaine public jusqu'en 2006 date de la disparition de l'ancien article 540 du Code civil.

Outre l'intérêt relatif de la demande d'annulation du jugement alors que la cour est saisie de l'entier litige sur le fond et que la commune de Mont-Louis ne revendique pas la reprise des débats en première instance pour le bénéfice du double degré de juridiction, la cour observe que les moyens que la commune prétend ne pas avoir fait l'objet de l'examen et l'appréciation du juge soutiennent une exception d'incompétence du juge judiciaire sur laquelle l'arrêt du 12 mars 2013 a déjà définitivement statué.

Par ailleurs, l'obligation du juge stipulée par le premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile de motiver sa décision n'exige pas pour autant de répondre de façon surabondante à d'autres argumentations que celles qu'il a jugé nécessaires et suffisantes pour statuer, en l'espèce pour écarter l'exception d'incompétence le visa de l'arrêt définitif du 12 mars 2013 dont les motifs propres du jugement reprennent et commentent le contenu.

Dans ces conditions, la demande d'annulation du jugement n'est pas fondée.

Sur les autres prétentions

La cour confirme avec la décision sur le fond du juge de première instance la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la charge des dépens.

La commune de Mont-Louis supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;

Condamne la commune de Mont-Louis aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 14/05512
Date de la décision : 27/06/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°14/05512 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-27;14.05512 ?
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