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22/06/2017 | FRANCE | N°16/07006

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 22 juin 2017, 16/07006


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 22 JUIN 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07006







Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00011







APPELANTE :



S.C.I. LES CANETNES Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Loc

alité 1]

représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me de BELVAL du Cabinet COLBERT substituant Me ROUIT avocat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 22 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07006

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00011

APPELANTE :

S.C.I. LES CANETNES Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me de BELVAL du Cabinet COLBERT substituant Me ROUIT avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE :

SCAC CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alain BAUDET de la SELARL BAUDET-SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 AVRIL 2017, en audience publique, M. Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----------------

Suivant acte notarié en date du 1er octobre 1999 établi par Maître [H], notaire à MARSEILLE, la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a consenti à la SCI LES CANETNES un prêt immobilier d'un montant de 468 000 francs soit 71 346,14 euros au taux de 6,307 % l'an, remboursable en 19 ans et demi, assorti d'un privilège de prêteur de deniers ainsi que d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3].

Suivant acte notarié en date du 30 novembre 1999, la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a consenti à la SCI LES CANETNES un prêt immobilier d'un montant de 2 400 000 francs soit 365 877,64 euros au taux de 5,3 % l'an, remboursable en 228 mensualités.

Les deux associés de la SCI LES CANETNES, Monsieur [E] [Q] et Madame [I] [Q], se sont portés cautions solidaires de ce prêt.

Un commandement de payer la somme de 332 866, 89 euros, valant saisie immobilière a été signifié par la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT le 31 octobre 2014, portant sur les biens situés [Adresse 3]. Par acte d'huissier en date du 02 février 2015, elle a assigné la SCI CANETNES devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CARCASSONNE.

Par jugement en date du 13 octobre 2015, le Juge de l'exécution a réouvert les débats afin que le créancier poursuivant produise divers documents, à savoir les deux offres de prêts originels et les relevés de compte depuis l'origine ainsi que les décomptes détaillés des sommes dues concernant les deux prêts et les pièces rapportant la preuve d'une interruption ou d'une suspension de la prescription.

Par jugement d'orientation en date du 06 septembre 2016, le Juge de l'exécution a, entre autres dispositions, constaté la défaillance du débiteur saisi et autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente aux enchères publiques sur les conditions définies dans le cahier des conditions de vente ; a fixé la créance de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT, créancier poursuivant, à la somme de 314 931, 00 euros sous réserve des intérêts postérieurs et tous autres dus, droits et actions et en particulier des frais judiciaires et frais d'exécution et a débouté la SCI CANETNES de sa demande de fixation de nouvelle mise à prix.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 septembre 2016, la SCI CANETNES a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2017 par la SCI CANETNES, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, laquelle demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :

'Faire sommation à la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT de communiquer le relevé emprunteur intégral de la SCI CANETNES, et dire qu'il n'a pas été satisfait à la demande formulée dans le jugement avant dire droit ;

'En l'état, déclarer l'action engagée par la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT prescrite et donner mainlevée de la saisie ;

'Rejeter comme étant mal fondées et injustifiées, toutes demandes adverses ;

'A titre subsidiaire, faire sommation à la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT de communiquer le décompte détaillé des sommes réclamées à l'appelante ;

'Prendre acte que la SCI CANETNES conclura au regard de ce décompte ;

'Condamner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et, faisant droit à son appel incident, elle demande que la SCI CANETNES soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription :

La décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature, l'existence et le montant de la créance. Cette décision est opposable aux tiers dont la caution solidaire, le codébiteur et le débiteur principal de sorte qu'elle ne peut être remise en cause que dans le cadre d'un recours prévu par les dispositions applicables en la matière par toute personne intéressée.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur et Madame [Q] par jugement en date du 14 mai 2013. Il résulte des pièces produites, à savoir de la déclaration de créance en date du 26 juillet 2013 et du certificat d'admission, que la créance a été irrévocablement admise au passif de la procédure collective des époux [Q] pour un montant de 314931,00 euros. Elle est dès lors définitivement consacrée dans son existence et dans son montant à l'égard des associés, cautions solidaires, et de la SCI LES CANETNES, débiteur principal.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SCI LES CANETNES ne pouvait se prévaloir de la prescription sans faire échec à la décision d'admission de la créance.

Sur la demande de communication de documents :

En vertu des dispositions des articles 11 et 142 du Code de procédure civile, une partie peut demander au juge la production forcée de la part de l'adversaire de tout élément de preuve. Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un tel élément.

Par jugement en date du 13 octobre 2015, le Juge de l'exécution a réouvert les débats afin que le créancier poursuivant produise divers documents et par jugement d'orientation en date du 06 septembre 2016, ce même juge, ayant relevé que suite aux pièces produites par la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT, la déclaration de créance en date du 26 juillet 2013 et le décompte de la créance déclarée au dos de cette même déclaration ne concernait que le prêt de 365 877, 74 euros, le prêt de 71 346, 14 euros ayant été intégralement remboursé, a estimé être en possession d'éléments suffisants.

Sur la mise à prix :

Si l'alinéa 2 de l'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le débiteur, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir réévaluer la mise à prix dont il apprécie souverainement le montant pour être en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché, il appartient en revanche à ce même débiteur de démontrer en quoi cette mise à prix serait manifestement insuffisante.

En l'espèce, la SCI LES CANETNES ne verse aucun élément de preuve permettant de justifier que la mise à prix de l'immeuble serait manifestement insuffisante.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas que la procédure ait été engagée de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT.

L'équité commande en revanche de faire bénéficier la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 000 euros.

La SCI LES CANETNES, qui succombe, supportera en outre la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel formé par la SCI LES CANETNES ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la SCI LES CANETNES à payer à la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI LES CANETNES aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/07006
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/07006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;16.07006 ?
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