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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 22 JUIN 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03053
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/03020
APPELANTES :
SARL LA LAUZE
représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS
SARL LE STADIUM IMMOBILIER
représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole domicilié es qualité
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assigné le 20/10/2014 (acte déposé en l'étude)
SA MAAF ASSURANCES
RCS de Niort n° B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
assignée le 21/10/2014 à personne habilitée
INTERVENANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle MASSOL substituant Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 MAI 2017, en audience publique, Mme Emmanuelle WACONGNE Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2009 la S.A.R.L. LA LAUZE a vendu à Monsieur [G] [D], par l'intermédiaire de la S.A.R.L. STADIUM IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Norman Parker (la S.A.R.L. LE STADIUM) les lots n° 4, 6 et 10 correspondant à deux appartements et u garage sis dans un immeuble en copropriété [Adresse 3].
Suite à l'apparition de plusieurs désordres affectant les lots vendus, Monsieur [D] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé en date du 2 mars 2012
L'expert, Monsieur [P] a déposé son rapport en juillet 2012.
Monsieur [D] a assigné par acte d'huissier en date du 3 octobre 2012 la S.A.R.L. LA LAUZE, la S.A.R.L. Norman Parker, la S.A.R.L. Elisol, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la compagnie AXA France et la compagnie MAAF Assurances, sur le fondement de la garantie des vices cachés pour obtenir l'annulation de la vente, et à titre subsidiaire sur le non respect de l'obligation de délivrance, ou à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale pour obtenir la réparation des désordres et des dommages et intérêts . de la garantie décennale.
Par jugement du 24 février 2014 le Tribunal de Grande Instance de Béziers a:
au visa des articles 1641 et suivants du code civil et du rapport d'expertise
- prononcé l'annulation de la vente immobilière du 27 novembre 2009 entre la S.A.R.L. LA LAUZE et Monsieur [G] [D] et portant sur les lots 4, 6 et 10 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 3]
- condamné la S.A.R.L. LA LAUZE à restituer à monsieur [D] les sommes suivantes:
- 104.000 euro au titre du prix de vente
- 8600 euro de frais de notaires
- 6000 euro de frais d'agence
les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société La Lauze à payer à monsieur [D] la somme de 1.000 euro par mois en réparation du préjudice locatif à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision
- condamné la société la Lauze à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euro de dommages et intérêts
- mis hors de cause la société Norman Parker, la société Elisol, le syndicat des copropriétaires, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Maaf
- débouté la compagnie MAAF de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamné la société La Lauze à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 avril 2014 la S.A.R.L. LA LAUZE et la S.A.R.L. LA STADIUM IMMOBILIER ont interjeté appel total de la décision.
Le 2 décembre 2014 le conseiller de la mie en état a adressé à Monsieur [D] un avis d'irrecevabilité de ses conclusions, comme étant tardives.
Par ordonnance su requête en date du 25 mars 2015 le conseiller de la mise en état a:
- rejeté la demande de Monsieur [D] visant à voir déclarer l'appel irrecevable,
- déclaré irrecevables les conclusions de [G] [D] remises au greffe le 16 octobre 2014,
- condamné Monsieur [D] aux dépens de l'incident,
- débouté les paries des demandes fondées sur l'article 700 du CPC.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 septembre 2016 de la présente cour statuant sur déféré de Monsieur [D] du 30 mars 2015.
Par conclusions du 3 octobre 2014 la compagnie MAAF sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et la confirmation du jugement de première instance
Par conclusions du 4 août 2014 la S.A.R.L. LA LAUZE et la S.A.R.L. LE STADIUM IMMOBILIER sollicitent au visa de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que soit prononcée l'irrecevabilité de l'assignation en l'absence de publication de cette dernière, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la S.A.R.L. LE STADIUM IMMOBILIER , et sollicitant son infirmation pour le surplus, qu'il soit dit et jugé que les désordres constatés ne constituent pas un vice caché, la mise hors de cause de la S.A.R.L. LA LAUZE, la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Par conclusions d'intervention volontaire en date du 13 avril 2016 le Crédit immobilier de France développement sollicite que soit constatée l'intervention du CIF Développement aux droits du CIF Méditerranée , et qu'il soit acté qu'il s'en remet à justice sur la QPC
L'ordonnance du 19 avril 2017 fixait la clôture de l'instruction au même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la non publication de l'assignation introductive d'instance conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 :
La S.A.R.L. LA LAUZE et la S.A.R.L. LE STADIUM IMMOBILIER invoquent le non respect des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière qui impose la publication de l'assignation introductive d'instance à partir du moment où cette action tend à la résolution d'actes portant sur des droits soumis à publicité foncière.
Ce moyen touchant à la recevabilité de l'action, il constitue une fin de non recevoir, qui, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La SARL LA LAUZE et la S.A.R.L. LE STADIUM IMMOBILIER n'étaient pas constituées en première instance et n'ont donc pas eu la possibilité de soulever cette fin de non recevoir devant le premier juge.
L'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, invoqué par les appelants dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, conformément aux dispositions de l'article 28 4°. (').
Monsieur [D] a été déclaré irrecevable en ses conclusions, par décision du conseiller de la mise en état du 25 mars 2015, confirmée par arrêt de la présente Cour statuant sur déféré, en date du 15 septembre 2016.
Ce moyen a cependant été soulevé par conclusions du 4 août 2014, à une date à laquelle Monsieur [D] avait la possibilité d'y répondre par la production du bordereau de publication, ou avait encore la possibilité de régulariser la situation en procédant immédiatement à ladite publication, cette formalité étant régularisable jusqu'à ce que le juge ait statué. Il se trouvait encore à cette date dans le délai légal pour déposer ses conclusions et ses pièces.
En l'espèce aucun élément dans le dossier ne démontre que cette formalité a bien été accomplie.
La fin de non recevoir sera accueillie. Le jugement du 24 février 2014 du Tribunal de Grande Instance de Béziers sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, et l'assignation introductive d'instance sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur les dépens.
Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, et l'article 123 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'assignation introductive d'instance et l'action de Monsieur [D] irrecevables,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
EW