La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2017 | FRANCE | N°16/09096

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0173, 21 juin 2017, 16/09096


BA/RB

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 21 Juin 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09096

ARRÊT no

Sur arrêt de renvoi (RG F 15-19-385 et A 15-19-771) de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2016 qui casse et annule partiellement l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Nîmes en date du 02 avril 2015 statuant sur appel d'un jugement du T.G.I. de NIMES du 01 juillet 2013

APPELANTE :

SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD
[...]                                           
<

br>Représentant : Me X... substituant Me Philippe Y... de la Z...                              , avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Comit...

BA/RB

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 21 Juin 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09096

ARRÊT no

Sur arrêt de renvoi (RG F 15-19-385 et A 15-19-771) de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2016 qui casse et annule partiellement l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Nîmes en date du 02 avril 2015 statuant sur appel d'un jugement du T.G.I. de NIMES du 01 juillet 2013

APPELANTE :

SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD
[...]                                           

Représentant : Me X... substituant Me Philippe Y... de la Z...                              , avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Comité d'entreprise DE LA SOCIÉTÉ NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Source PERRIER - [...]                               

Représentant : Me Alain A... de l'ASSOCIATION D'AVOCATS A..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 AVRIL 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et M. Olivier THOMAS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Mme Isabelle B...,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société Nestlé Waters Supply Sud (ci-après la société, l'employeur ou l'appelante), qui vient aux droits de la société Source Perrier, elle-même aux droits de la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises (SGGSEMF), est en charge de l'embouteillage de l'eau de la source Perrier à Vergèze dans le Gard.

En application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la SGGSEMF et le comité d'établissement de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'établissement à 3% de la masse salariale.

Depuis 1980, la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires.

A partir de 2011, le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud de Vergèze (ci-après le comité ou l'intimé) a demandé que la masse salariale soit calculée par référence aux éléments du compte 641 du plan comptable général.

Confronté au refus de la société, le comité saisit le 20 juin 2012 le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 1er juillet 2013, décide que la masse salariale qui sert d'assiette au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supplies Sud, telle que précisée et chiffrée par la transaction du 28 novembre 1980, est celle définie au compte 641 du plan comptable général et condamne en conséquence la société Nestlé Waters Supplies Sud, outre aux dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation annuelle des intérêts, à payer au comité d'entreprise au titre des arriérés les sommes de 93 410,11 € pour l'année 2006, 118 746,08 € pour l'année 2007, 85 621,57 € pour l'année 2008, 110 765,53 € pour l'année 2009, 61 632,01 € pour l'année 2010, 76 964,64 € pour l'année 2011 avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du 1er janvier de l'année suivante et jusqu'au parfait paiement.

Le 2 avril 2015, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement en ce qu'il a dit que la masse salariale qui sert d'assiette au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, telle que précisée et chiffrée par la transaction du 28 novembre 1980, est celle définie au compte 641 du plan comptable général, et, statuant à nouveau, a dit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise équivaut à la masse salariale du compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail et, y ajoutant, a dit que les demandes du comité d'entreprise portant sur les années 1982 à 2005 sont prescrites et a, avant-dire droit, ordonné une expertise sur le montant des sommes dues par la société.

Sur pourvoi introduit par la société le 2 juin 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation, le 3 novembre 2016, casse et annule, sauf en ce qu'il dit et juge que les demandes du comité d'entreprise portant sur les années 1982 à 2005 sont prescrites, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Le 30 décembre 2016 la société saisit la cour d'appel de Montpellier et sollicite, au visa des articles L 2323-86 du code du travail, 1156 et 2044 du code civil, du protocole d'accord du 28 novembre 1980 et de l'article 232 du code de procédure civile :

- à titre principal de dire et de juger que l'accord du 28 novembre 1980 fixe le taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) en ordonnant le remboursement des sommes versées à titre provisoire au Comité d'entreprise ainsi que les intérêts légaux, soit 534 714 € en capital et 27 541, 67 € d'intérêts ;

- à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ;

- à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour considérait que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise devait être basée sur 3% de la masse salariale définie par le compte 641 du plan de comptabilité générale de l'entreprise à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des mandataires sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail», de constater qu'elle a versé des contributions allant au-delà de ses obligations, d'ordonner le remboursement des sommes trop perçues, soit la somme de 15 866,25 € d'ordonner le remboursement des intérêts légaux trop versés en exécution provisoire du jugement rendu, soit la somme de 2 452,84 €, toutes sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 ;

- en tout état de cause de condamner le comité d'entreprise, outre aux entiers dépens, à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud demande :

- la confirmation du jugement ;

- y ajoutant de :

* dire et juger que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles doit être versée en espèces en appliquant à la masse salariale du compte 641 de l'entreprise le taux de 3%, en ce non compris les prestations à caractère social précisées à l'article 6 et à l'annexe du protocole d'accord transactionnel du 28 novembre 1980 ;

* dire et juger qu'il n'y a pas lieu, pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, de déduire de la masse salariale du compte 641 de l'entreprise les primes de transport versées aux salariés, ni les salaires versés au Président et tout autre salarié de la société et en conséquence, sous déduction des sommes versées par l'employeur au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles attestées par l'expert-comptable du comité et celles versées en principal, soit 534 714 € au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance et consignées en CARPA, de condamner la société à lui payer :

* à titre de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles des années 2006 à 2014 inclus, la somme de 628 203 €, sous déduction de la somme de 27 541 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire, des intérêts étant capitalisés pour être eux-mêmes productifs d'intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

* à titre de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles de l'année 2015, la somme de 32 110 €, majorée des intérêts capitalisés pour être eux-mêmes productifs d'intérêts ;

* réserver les droits du comité concernant la contribution aux activités sociales et culturelles due pour l'exercice 2016, le montant du compte 641 n'étant pas connu à la date des présentes conclusions ;

* dire et juger que la société Nestlé Waters Supply Sud lui communiquera pour chaque exercice annuel à partir du 1er janvier 2017 tous les éléments nécessaires à la vérification du montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, notamment le compte 641 de l'entreprise, et toutes les sommes éventuellement déduites par l'employeur du compte 641 pour le calcul de la contribution ;

* dire et juger que la société communiquera à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise au titre des consultations annuelles récurrentes les éléments de détail du compte 641 suivants, salaires et traitements, congés payés et provisions pour congés, 13ème mois / prime de vacances, primes d'ancienneté, primes sur objectif, de rendement, de poste, etc : toutes primes liées au travail, variables et fixes, en distinguant celles soumises à cotisations, non soumises à cotisations et soumises à CSG /RDS, primes de précarité des CDD, primes exceptionnelles en distinguant celles soumises et celles non soumises à cotisations ou soumises à CSG / RDS, heures majorées en distinguant celles non soumises à cotisations si existantes, indemnités de départ, par nature, en distinguant légales ou conventionnelles, et supra légales/conventionnelles, indemnités de congés payés et de conversion du CET et de contrepartie en repos versées à la rupture du contrat de travail ou à ce titre, indemnités imposables ou non imposables en distinguant leur nature (transport, autres) et celles soumises ou non soumises à cotisations et autres postes du compte 641 par nature ;

- la condamnation de la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 27 avril 2017 avec débats à la même date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur les demandes principales de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) et subsidiaire d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles

Le protocole d'accord en ce qu'il a fixé à 3% le taux de contribution de l'employeur ne peut être remis en question, taux qui ne relève plus, sur souhait des partenaires sociaux, des dispositions de l'article L2323- 86 du code du travail («la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa'»).

Dès lors il ne peut être ordonné une expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles.

Néanmoins le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3% et comme les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, cette question relève de la seule loi et même des interprétations successives de cette même loi, n'existant de plus aucune commune intention, à la date de la conclusion du protocole, de considérer que «la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641» (cf page 9/16 des conclusions de la société), existence qui ne peut procéder ni des seules affirmations de la société ni du fait de l'absence de contestation antérieure.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges décident que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, rappel devant tout de même être fait que la Chambre sociale de la Cour de cassation, en saisissant la présente Cour, a déjà précisé, sur le grief fait par la société d'avoir statué sur la demande du comité d'entreprise de calculer la contribution par référence aux éléments du plan comptable 641 («...selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le protocole transactionnel signé le 28 novembre 1980 ne permettait pas de régler le litige qui opposait le comité d'entreprise de Vergèze à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3 de ce protocole que les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, partant, violé les articles 1134 et 2052 du code civil'»), qu'il peut être déduit des termes de la transaction que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette contribution n'avait pas été envisagé par la transaction.

En conséquence la demande principale de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) doit également être rejetée.

2) sur la demande présentée «à titre infiniment subsidiaire de remboursement des sommes trop perçues» et sur les demandes en paiement présentées par le comité d'entreprise pour les années non prescrites de 2006 à 2014

Les premiers juges, relevant que la société n'a pas communiqué au comité d'entreprise les éléments comptables indispensables au calcul de l'arriéré restant dû mais que le CE a pu chiffrer sa demande après intervention de son expert comptable et que ce chiffrage ne fait l'objet d'aucune contestation de la société, condamne cette dernière à payer au comité d'entreprise au titre des arriérés les sommes de 93 410,11 € pour l'année 2006, 118 746,08 € pour l'année 2007, 85 621,57 € pour l'année 2008, 110 765,53 € pour l'année 2009, 61 632,01 € pour l'année 2010, 76 964,64 € pour l'année 2011 avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du 1er janvier de l'année suivante et jusqu'au parfait paiement.

En cause d'appel la société, sur la base du rapport d'expertise de Jean-Paul C..., précise qu'il existe pour les années 2006 à 2014 un trop versé à raison :

- d'une contribution de 1 275 964,74 € pour l'année 2006 ;
- d'une contribution de 1 295 326,53 € pour l'année 2007 ;
- d'une contribution de 1 289 706,33 € pour l'année 2008 ;
- d'une contribution de 1 301 405,70 € pour l'année 2009 ;
- d'une contribution de 1 289 458,35 € pour l'année 2010 ;
- d'une contribution de 1 374 991,44 € pour l'année 2011 ;
- d'une contribution de 1 376 621,79 € pour l'année 2012 ;
- d'une contribution de 1 341 072,63 € pour l'année 2013 ;
- d'une contribution de 1 356 401,76 € pour l'année 2014 ;
- d'un versement de 1 249 656 € pour l'année 2006 ;
- d'un versement de 1 318 905 € pour l'année 2007 ;
- d'un versement de 1 318 688 € pour l'année 2008 ;
- d'un versement de 1 329 544 € pour l'année 2009 ;
- d'un versement de 1 317 200 € pour l'année 2010 ;
- d'un versement de 1 393 597 € pour l'année 2011 ;
- d'un versement de 1 325 886 € pour l'année 2012 ;
- d'un versement de 1 326 686 € pour l'année 2013 ;
- d'un versement de 1 347 241 € pour l'année 2014 ;

Sur la base du même rapport d'expertise, le comité d'entreprise réclame un solde cumulé de 628 203 € à raison :

- d'une contribution de 1 284 800 € pour l'année 2006 ;
- d'une contribution de 1 304 330 € pour l'année 2007 ;

- d'une contribution de 1 302 352 € pour l'année 2008 ;
- d'une contribution de 1 315 662 € pour l'année 2009 ;
- d'une contribution de 1 304 831 € pour l'année 2010 ;
- d'une contribution de 1 389 354 € pour l'année 2011 ;
- d'une contribution de 1 391 190 € pour l'année 2012 ;
- d'une contribution de 1 356 158 € pour l'année 2013 ;
- d'une contribution de 1 372 156 € pour l'année 2014 ;
- d'un versement de 1 201 311 € pour l'année 2006 ;
- d'un versement de 1 200 160 € pour l'année 2007 ;
- d'un versement de 1 197 427 € pour l'année 2008 ;
- d'un versement de 1 218 778 € pour l'année 2009 ;
- d'un versement de 1 255 508 € pour l'année 2010 ;
- d'un versement de 1 319 632 € pour l'année 2011 ;
- d'un versement de 1 325 886 € pour l'année 2012 ;
- d'un versement de 1 326 686 € pour l'année 2013 ;
- d'un versement de 1 347 241 € pour l'année 2014 ;

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail.

La décision du 3 novembre 2016 précise que, au regard des dispositions de l'article L2323- 86 du code du travail, seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution et que les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent y demeurer.

Le premier point de discussion concerne, en l'espèce, la rémunération des dirigeants, Président Directeur, responsable financier et responsable des ressources humaines qui est retranché du compte 641 par l'expert (cf page 66 et 68 du rapport d'expertise) et qu'il convient, dans les montants repris par l'expert en page 54 de son rapport, de réintégrer dans ce compte dans la mesure où la société précise dorénavant qu'il convient de prendre en considération la rémunération du Président, du DRH et du Directeur Administratif et Financier (cf page 11/16 des conclusions).

Ensuite le comité conteste que, comme le réclame la société et comme l'a calculé l'expert, les indemnités de transport soient retranchées du compte 641.

En effet les remboursements de frais professionnels ne doivent pas être intégrés dans le compte 641.

Pour autant l'indemnité dite de transport issue de la négociation collective ne constitue pas un élément de salaire mais un remboursement des frais professionnels de transport engagés, certes forfaitaire mais forfait versé les jours de travail effectifs sur la base de la distance pour chaque salarié entre l'entreprise et sa résidence par tranche de 5 kilomètres, rappel devant être fait que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, peuvent être remboursés sur la base d'un forfait à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

Au vu de ces éléments ces sommes qui ne perdent pas leur caractère de frais par prévision d'un remboursement au forfait doivent effectivement être retranchées du compte 641.

Tant sur la base des chiffres repris par l'expert (cf tableau page 68 du rapport) que sur celle des documents fournis de part et d'autre, pour l'année 2006 le montant du compte 641 est de 42 532 158 € (42 122 160 € retenu par l'expert plus 409 998 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 43 177 551 € pour l'année 2007 ( 42 817 409 € retenu par l'expert plus 360 141 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 42 990 211 € pour l'année 2008 ( 42 440 874 € retenu par l'expert plus 549 336 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 43 380 190 € pour 2009 ( 43 049 730 € retenu par l'expert plus 395 459 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 42 981 945 € pour 2010 ( 42 602 017 € retenu par l'expert plus 490 927 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 45 833 048 € pour 2011 ( 45 375 243 € retenu par l'expert plus 531 412 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 45 887 393 € pour 2012 ( 45 563 826 € retenu par l'expert plus 356 461 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport), de 44 702 421 € pour 2013 ( 44 374 906 € retenu par l'expert plus 343 760 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport) et 45 213 392 € pour 2014 ( 44 913 329 € retenu par l'expert plus 300 062 € de rémunération des dirigeants sans exclure le versement pour le transport).

Ainsi la contribution de 3 % s'établit à la somme de 1 275 964 € pour l'année 2006, 1 295 326 € pour l'année 2007, 1 289 706 € pour l'année 2008, 1 301 405 € pour l'année 2009, 1 289 458 € pour l'année 2010, 1 374 991 € pour l'année 2011, 1 376 621 € pour l'année 2012, 1 341 072 € pour l'année 2013 et 1 356 401 € pour l'année 2014.

En considération des montants des versements déjà opéré et fixés par l'expert judiciaire sur la base des éléments fournis par les parties (cf page 70 du rapport d'expertise), soit 1 294 721 € pour l'année 2006, 1 357 789 € pour 2007, 1 348 412 € pour 2008, 1 336 157 € pour 2009, 1 354 857 € pour 2010, 1 438 642 € pour 2011, 1 373 064 € pour 2012, 1 326 686 € pour 2013 (chiffrage conjoint et conforme des deux parties, l'expert n'ayant pas repris de chiffre) et 1 347 241 pour 2014 (chiffrage conjoint et conforme des deux parties, l'expert n'ayant pas repris de chiffre), la somme totale due s'établit pour ces années à 11 900 949 € et la société précise avoir versé 11 927 403 € (les chiffres de l'expert pour 2006 à 2012 ajoutés à ceux des parties pour 2013 et 2014 donnant une somme de 12 177 569 €), il n'existe, quelque soit l'hypothèse, aucun arriéré mais un solde en faveur de la société de 26 453 €.

3) sur la demande en paiement présentée par le comité d'entreprise pour l'année 2015

Pour cet exercice et sur la base du masse salariale du compte 641 de «46.324 KE'» (pièce 16 : reconstitution compte 641 par l'expert-comptable APEX), d'une subvention socio-culturelle (3% de la masse salariale) de 1 389 720 € et d'un versement total de 1 357 610 €, le comité réclame un solde de 32 110 €.

Les extraits comptables fournis aux débats permettent d'arrêter une masse salariale du compte 641 de 46 325 152 €, des déductions pour remboursement de frais de 574 224 € et pour sommes dues au titre de la rupture de 144 907 €, soit un montant d'assiette de 45 606 020 € générant une contribution de 1 368 180 €.

Dans la mesure du versement de la somme de 1 357 610 €, il existe donc un solde en faveur du comité de 10 570 € (1 368 180 - 1 357 610 €).

4) sur les autres demandes, le décompte entre les parties et les dépens

La demande de restitution présentée par la société à titre principal ne l'est que dans l'hypothèse où le taux de contribution serait fixé à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS), hypothèse écartée ci-dessus.

La demande de restitution présentée à titre infiniment subsidiaire par la société dans l'hypothèse où la contribution correspond à 3% de la masse salariale définie par le compte 641 se décline en deux composantes.

L'une porte sur le solde entre la somme ci-dessus retenue en faveur de la société pour 26 453 € et celle qu'elle doit pour l'année 2015 et l'autre pour 2 452,84 € au titre du «remboursement des intérêts légaux trop versés en exécution provisoire du jugement rendu'en première instance».

Il n'existe aucune difficulté pour fixer à la somme de 15 883 € (26 453 - 10 570) le solde dû par le comité à la société.

Pour le surplus la demande présentée au titre des intérêts s'analyse en une demande de restitution des intérêts des sommes versées en vertu du jugement déféré.
Or le présent arrêt, infirmatif sur la condamnation, constitue à lui seul le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Il n'y a pas plus lieu de statuer pour l'avenir en présupposant l'existence tant de difficultés de communication que d'un litige et les demandes tendant à réserver les droits du comité pour l'exercice 2016 et de communication de documents doivent être rejetées.

En raison de la solution apportée au présent litige qui portait sur le refus de la société de se référer au compte 641 et de l'issue du présent recours, les dépens de première instance, les frais d'expertise et les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le protocole transactionnel du 28 novembre 1980
Vu l'arrêt du 3 novembre 2016 de la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Statuant dans les limites en résultant, infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 1er juillet 2013, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) ;

Déboute la société de sa demande d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ;

Décide que, dans la mesure où le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3%, que ce dernier porte sur la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;

Décide qu'en l'espèce que la rémunération du Président Directeur, du responsable administratif et financier et du responsable des ressources humaines ne peuvent être retranchées du compte 641;

Décide que doit être retranché du compte 641 l'indemnité dite de transport issue de la négociation collective qui ne constitue pas un élément de salaire mais un remboursement des frais professionnels de transport ;

Sur ces bases, rejette la demande en paiement présentée par le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud pour les contributions des années 2006 à 2014 ;

Décide que pour les contributions des années 2006 à 2014 la société Nestlé Waters Supply Sud a trop versé la somme de 26 453 € ;

Statuant sur la demande nouvelle, décide que pour la contribution de l'année 2015, la société Nestlé Waters Supply Sud reste devoir au comité d'entreprise une somme de 10 570 € ;

Opérant compensation entre ces deux sommes, condamne le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à la société une somme de 15 883 € ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des intérêts versés en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Déboute le comité d'entreprise de ses demandes tendant à réserver les droits du comité pour l'exercice 2016 et de communication de documents ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de première instance, les frais d'expertise et les dépens d'appel à la charge de la société.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 16/09096
Date de la décision : 21/06/2017

Analyses

L'indemnité dite de transport issue de la négociation collective ne constitue pas un élément de salaire mais un remboursement des frais professionnels de transport engagés. Elle ne perd pas son caractère de frais par prévision d'un remboursement au forfait, dès lors que ce forfait est versé les jours de travail effectifs sur la base de la distance pour chaque salarié entre l'entreprise et sa résidence et que les frais professionnels dont un salarié justifie peuvent être remboursés sur la base d'un forfait à la double condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 01 juillet 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-06-21;16.09096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award