Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 18 MAI 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06151
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 AVRIL 2016
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG .
APPELANTE :
S.A BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Société anonyme coopérative représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [K] Directeur
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (Italie)
de nationalité Suédoise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
. SUEDE
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me M-Claude SIMON avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (Suéde)
de nationalité Suédoise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
. SUEDE
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me M-Claude SIMON avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SCP [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP [A]A
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS [O] prise en la personne de Maître [P] [O], agissant es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KAPRIM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me DAL CORTINO substituant Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre et Madame Marie CONTE, Conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L'affaire, mise en délibéré au 20/04/2017 a été prorogée au 18/05/2017.
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 28 juillet 2011, la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a fait assigner les époux [K] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour voir valider la procédure de saisie immobilière engagée, statuer ce que de droit conformément à l'article 39 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée, en cas de vente forcée, fixer la date d'adjudication, désigner un huissier aux fins d'assurer la visite des biens saisis.
Par acte du 28 juillet 2011, la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a dénoncé le commandement de payer à Maître [P] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KAPRIM, pour la sommer de produire sa créance et de comparaître à l'audience d'orientation.
Par acte du 26 octobre 2011 les époux [K] ont fait assigner la SCP [U] et la SCP [A], notaires, pour les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 1 946 026,20 euros arrêtée au 15 octobre 2010outre celle de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 octobre 2011, les époux [K] ont fait assigner Maître [P] [O], ès-qualités de liquidateur de la société KAPRIM, pour qu'il soit justifié de l'état des actifs et des passifs de la société KAPRIM ainsi que des sommes qui ont été versées sur les comptes de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR et HSBC de la société KAPRIM et pour voir déclarer que la décision sera opposable à liquidation de cette dernière.
Par jugement d'orientation du 23 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la jonction des procédures, a jugé les époux [K] irrecevables en leur exception de nullité de l'assignation, a jugé les époux [K] irrecevables en leur exception de caducité du commandement de payer valant saisie, a annulé la procédure de saisie immobilière, a débouté les époux [K] de leur demande tendant à la radiation des inscriptions hypothécaires, a condamné la société BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR à payer aux époux [K] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, a débouté Maître [O] ès-qualités de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [K] à payer à la SCP [U] et la SCP [A], notaires, la somme de 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a jugé le surplus des demandes sans objet, a ordonné la publication aux frais de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR du jugement en marge du commandement de payer publié, a ordonné l'annexion du jugement à la suite du cahier des conditions de vente et a condamné la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement dont appel des seuls chefs de la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts et de ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré les époux [K] mal fondés en leur demande de dommages et intérêts et les en a déboutés, a confirmé le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, vu l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes tant au titre de la première instance qu'en appel, a débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples et a condamné la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR aux dépens.
Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2017 par la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, laquelle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Banque Populaire Côte d'Azur à rencontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice statuant en matière immobilière du 23 août 2013, y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, de valider la procédure de saisie immobilière engagée, d'ordonner la vente forcée du bien saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente, de dire que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP Garcia Liprendy Lachkar-Halimi Durbano, Huissiers de justice à Nice aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés, de dire que l'Huissier devra, 5 jours avant les dates retenues, adresser au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'aviser des dates choisies, de dire qu'à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de Justice pourra procéder à l'ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de dire qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères, de voir fixer la date de l'adjudication, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la publication à la Conservation des Hypothèques du jugement à intervenir en marge du commandement aux fins de saisie, de dire que l'arrêt à intervenir sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice sous le n° 11/134, de condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de rejeter toutes demandes en paiement dirigées contre elle, statuant d'abord sur le fond de ses droits, de déclarer irrecevable la demande des intimés de constater la péremption du commandement , de déclarer M. et Mme [K] irrecevables et mal fondés en leur action en responsabilité contre elle, de dire que les dépens seront pris en frais de vente comprenant le coût des divers diagnostics et distraits au profit de SCP Argellies - Apollis;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2017 par les époux [K], lesquels demandent à la cour, au principal, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la BPCA , publié au 2° Bureau des Hypothèques de Nice le 30 MAI 2011 VOL 2011 S n°33 et de l'attestation rectificative publiée le 6 Juin 2011, VOL 2011 S N°53 et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèque, en application des articles R 321-20 à R 321-22 du Code de Procédures Civiles d'Exécution, de condamner la BPCA à leur payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais afférents aux publications aux hypothèques, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du TGI de Nice en date du 23 AOUT 2013, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive, et les a condamné à payer à la SCP [U], Notaires, et à la SCP [A], Notaires, la somme de 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de réformer le jugement sur ce dernier point et de débouter la SCP [U], et à la SCP [A] de leurs demandes, y ajoutant, de condamner la BPCA à leur payer la somme 30000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait cette saisie abusive et 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la BPCA aux entiers dépens en ce compris les frais de publication au bureau des hypothèques, distraits au profit de Maître AUCHE-HEDOU avocat aux offres de droit, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger recevable et bien fondée la demande d'intervention à la procédure de Maître [P] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société KAPRIM et d'ordonner la jonction de la présente procédure avec l'assignation diligentée à rencontre de Maître [P] [O] le 27 octobre 2011, de déclarer recevable et bien fondée leur demande de discussion préalable sur le prix des autres immeubles hypothéqués à la même dette et restés dans la possession du débiteur principal, de constater que la BPCA à commis des négligences graves dans le suivi de l'exécution et remboursement du prêt, qui occasionnent aux époux [K], le préjudice lié à la présente procédure, de constater que la BPCA leur est redevable de la somme en principal qu'elle réclame à l'appui de sa saisie-immobilière et aux intérêts au taux légal sauf mémoire à parfaire, de la condamner au règlement desdites sommes, d'ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la BPCA et d'annuler la procédure de vente et pour le moins, de constater, que la BPCA ne dispose d'aucune créance certaine, cette dernière étant elle-même créancière vis-à-vis d'eux, du montant du préjudice subi par ses agissements, de dire que la SCP « [U]E», Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de Maître [O] [U] et La SCP « [A]» Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [D] [A] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle à leur égard à l'occasion de l'acte de vente du 10 juillet 2008, en conséquence, de les condamner in solidum au paiement de la la somme en principal réclamée in fine par la BPCA à l'appui de sa saisie-immobilière et aux intérêts au taux légal sauf mémoire à parfaire, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de les condamner in solidum avec la BPCA aux entiers dépens distraits au profit de Maître AUCHE-HEDOU avocat aux offres de droit, en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait se déclarer incompétente concernant l'appel en garantie contre les notaires ou concernant la mise en jeu de la responsabilité de la BPCA, de renvoyer l'action contre ceux-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Nice,
d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur l'action en responsabilité de la banque et des notaires.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2017 par Maître [P] [O], ès-qualités, laquelle demande la cour de confirmer le jugement du Juge de l'exécution du 23 août 2013 dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en conséquence, de constater qu'elle a, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM, fourni à première demande les informations réclamées par les époux [K], de condamner la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à lui payer ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, de condamner la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à lui payer ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, de condamner tout succombant aux dépens de la présente procédure.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2017 par la SCP [U], Notaires, et la SCP [A], Notaires, lesquels demandent à la cour, au principal, de dire et juger la BPCA malfondée en son appel en l'en débouter, de dire et juger que la créance privilégiée et hypothécaire de la BPCA a été intégralement réglée par prélèvements sur les prix de revente des lots, qu'elle est donc éteinte, et qu'en conséquence elle ne dispose d'aucun droit de suite pour le solde de sa créance chirographaire contre KAPRIM, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la BPCA au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi aux dépens, subsidiairement, en toute hypothèse, de dire et juger infondé l'appel en cause des Notaires par les époux [K], de constater que l'information prétendument omise a bien été portée à la connaissance des acquéreurs, tant par les termes précis et explicites de l'acte de vente que par l'attestation de vente qui leur a été remise, de dire et juger en conséquence que le Notaire a rempli son obligation d'information et de conseil et n'a commis aucune faute, de dire et juger que l'acquéreur, qui n'a pas respecté l'obligation contractuelle stipulée dans l'acte de payer les fractions de prix payables à terme exclusivement sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de la BPCA n° 60 131 21934 2 est seul et unique responsable de ses propres manquements, et qu'il est en conséquence tant infondé que malvenu en son action en responsabilité contre le Notaire, de débouter en conséquence les époux [K] de toutes éventuelles demandes, fins e conclusions contre la SCP [U] et la SCP [A], de les condamner au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ains qu'aux dépens de l'intervention forcée, très subsidiairement, de constater que la BPCA s'était irrévocablement engagée à limiter ses poursuites de saisù immobilière contre les acquéreurs défaillants aux fractions de prix non réglées, de dire et juger en conséquence qu'une hypothétique condamnation des Notaires au profit de; tiers détenteurs ne pourra excéder, si par impossible leur responsabilité pour défaut de consei était retenue, le montant des versements non libératoires effectués entre les mains de KAPRIM et ce à concurrence de ce qui restera dû à la BPCA une fois l'intégralité des biens de KAPRIM vendus, au regard du bénéfice du discussion que les tiers détenteurs sont fondés à opposer au créancier saisissant, de débouter les époux [K] du surplus de leurs éventuelles demandes.
MOTIFS
Les époux [K] soutiennent que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 mai 2011 a cessé de plein droit de produire ses effets le 30 mai 2013 à minuit et en déduisent, alors que la banque ne bénéficie plus de titre en cours de validité pour poursuivre la procédure, que l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable et la saisie immobilière nulle et de nul effet.
Contrairement à ce qu'affirme la banque, il convient, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, d'apprécier en premier lieu la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer, fût-il nouveau en cause d'appel, alors que l'existence de la créance invoquée et la fixation de son montant ne sauraient être appréciées indépendamment et au-delà des limites des pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.
Il n'est pas contesté que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux [K] le 8 avril 2011, qu'il a été publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 4], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 33 , qu'une attestation rectificative a été publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 53, mais que ce commandement n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets.
Aux termes des dispositions de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Aux termes des dispositions de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution « à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne saurait utilement opposer les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le constat de la péremption n'est pas une contestation ou une demande au sens de ces dispositions.
En effet, le constat d'une péremption s'impose à la cour, laquelle reste en tout état de cause saisie de la validité de la procédure de saisie immobilière, alors que la saisie immobilière ne peut se poursuivre sur la base d'un commandement périmé.
Il sera d'ailleurs observé à cet égard qu'une demande de prorogation, elle-même non soumise aux dispositions de recevabilité prévues à l'article R.311-5 précité, était recevable et que la banque a négligé de la solliciter.
Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris et statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour, de constater la péremption du commandement de payer signifié aux époux [K] le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de Nice, 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 33 et attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 53, de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet, de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes, de déclarer les demandes formées à l'encontre de la SCP SCP [U], Notaires, et la SCP [A], Notaires et de Maître [P] [O], ès-qualités, irrecevables.
L'action engagée par la banque pas caractérisée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant cette cour,
Constate la péremption du commandement de payer signifié aux époux [K] le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 4], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 33 et une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 53,
Déclare la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet,
Déclare la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes,
Déclare les demandes formées à l'encontre de la SCP [U], Notaires, et de la SCP [A], Notaires et de Maître [P] [O], ès-qualités, irrecevables,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP AUCHE HEDOU.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM