Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU18 MAI 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06147
Décisions déférées à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 05/04/2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/05/2014 statuant sur appel d'un Jugement du 23/08/2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice
APPELANTE :
S.A BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Société anonyme coopérative représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Daniel MANCEAU avocat a barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me KIEPFLER avocat au barreau de TOULON avocat plaidant
Maître [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP [M] [Z] [T] [K] [D] [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS ETUDE [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E], agissant es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KAPRIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me DAL CORTINO substituant Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre et Madame Marie CONTE, Conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L'affaire, mise en délibéré au 20/04/2017 a été prorogée au 18/05/2017.
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
---------------------
Par acte du 28 juillet 2011, la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 1] pour voir valider la procédure de saisie immobilière engagée, statuer ce que de droit conformément à l'article 39 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée, en cas de vente forcée, fixer la date d'adjudication, désigner un huissier aux fins d'assurer la visite des biens saisis.
Par acte du 7 novembre 2011, Monsieur [M] [Q] a fait assigner Maître [C] [E], ès-qualités de liquidateur de la société KAPRIM, pour qu'il soit justifié de l'état des actifs et des passifs de la société KAPRIM ainsi que des sommes qui ont été versées sur les comptes de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR et HSBC de la société KAPRIM et pour voir déclarer que la décision sera opposable à liquidation de cette dernière.
Par acte du 7 novembre 2011 Monsieur [M] [Q] a fait assigner Maître [M], notaire, et la SCP [A] [F] [M] [Z] [T] [K] [D] [I] pour voir juger que Maître [M] et la SCP ont commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle à l'occasion de la vente du 24 avril 2009 et pour les voir condamner au paiement de la somme de 1 946 026,20 euros outre celle de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement d'orientation du 23 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 1] a ordonné la jonction des procédures, a annulé la procédure de saisie immobilière, débouté Maître [E] ès-qualités de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [Q] à payer à Maître [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a jugé le surplus des demandes sans objet, a ordonné la publication aux frais de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR du jugement en marge du commandement de payer publié, a ordonné l'annexion du jugement à la suite du cahier des conditions de vente et a condamné la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement dont appel du seul chef de ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a confirmé le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, vu l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes tant au titre de la première instance qu'en appel, a débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples et a condamné la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR aux dépens.
Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Madame [V] dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire la solution du litige.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2017 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, laquelle demande la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Banque Populaire Cote .d'Azur aux droits de laquelle elle vient à rencontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de [Localité 1] statuant en matière immobilière du 23 août 2013, y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, d'écarter toute demande de discussion, de valider la procédure de saisie immobilière engagée, d'ordonner la vente forcée du bien saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente, de dire que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la Scp [V] [P] [Y] [C], Huissiers de justice à [Localité 1] aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés, de dire que l'Huissier devra, 5 jours avant les dates retenues, adresser au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'aviser des dates choisies, de dire qu'à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de Justice pourra procéder à l'ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de dire qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères, de voir fixer la date de l'adjudication, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la publication à la Conservation des Hypothèques du jugement à intervenir en marge du commandement aux fins de saisie, de dire que l'arrêt à intervenir sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice sous le n° 11/122, de condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit, de de rejeter toutes demandes en paiement dirigées contre elle, statuant d'abord sur le fond de ses droits, de déclarer irrecevable la demande des intimés de constater la péremption du commandement, de dire que les dépens seront pris en frais de vente comprenant le coût des divers diagnostics et distraits au profit de SCP Argellies ' Apollis,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2017 par Monsieur [M] [Q], lequel demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel sur saisine après renvoi de cassation, de constater la péremption du commandement délivré le 12 avril 2011 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 2ème bureau, le 30 mai 2011, volume 2011S n° 32, avec attestation rectificative publiée le 6 juin 2011, volume 2011S n° 50 et ordonner sa radiation, de déclarer la BPM irrecevable en ses moyens tirés :
- du principe d'indépendance des patrimoines
- des principes régissant le fonctionnement des concours bancaires
- de l'article 1134 du code civil
de débouter la BPM de toutes ses demandes, fins et conclusions, de constater que la créance privilégiée et hypothécaire de la BPM ayant été intégralement payée, elle est éteinte et qu'elle ne dispose plus d'aucun droit de suite pour le solde de sa créance chirographaire contre la SARL KAPRIM, en conséquence, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie à tiers détenteur diîigentée contre lui et de confirmer de ce chef le jugement entrepris d'appel, de débouter la BPM de toutes ses demandes fins et conclusions, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer à Maître [M] membre de la SCP notariale, une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire et si la nullité de la procédure à tiers détenteur pour extinction de la créance hypothécaire n'était pas retenue, de dire et juger que Maître [S] [M] a commis une faute, engageant sa responsabilité civile professionnelle à son égard à l'occasion de l'acte de vente du 24 avril 2009, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 1 941 406,60 € outre intérêts tel que commandé par la BPM, à titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait se déclarer incompétente concernant l'appel en garantie contre le Notaire de renvoyer l'action contre celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de NICE, d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur l'action en responsabilité du Notaire, de condamner la BPM à lui payer une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2017 par Maître [S] [M], notaire, et la SCP [A] [F] [M] [I] [Z] [T], notaires associés, lesquels demandent à la cour, au principal, de dire et juger la BPCA mal fondée en son appel en l'en débouter, de dire et juger que la créance privilégiée et hypothécaire de la BPCA a été intégralement réglée par prélèvements sur les prix de revente des lots, qu'elle est donc éteinte, et qu'en conséquence elle ne dispose d'aucun droit de suite pour le solde de sa créance chirographaire contre KAPRIM, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la BPCA au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi aux dépens, subsidiairement, en toute hypothèse, de dire et jugé infondé l'appel en cause des Notaires par M [Q], de constater que l'information prétendument omise a bien été portée à la connaissance de l'acquéreur, tant par les termes précis et explicites de l'acte de vente que par l'attestation de vente qui lui a été remise, de dire et juger en conséquence que le Notaire a rempli son obligation d'information et de conseil et n'a commis aucune faute, de dire et juger que l'acquéreur, qui n'a pas respecté 1' obligation contractuelle stipulée dans l'acte de payer les fractions de prix payables à terme exclusivement sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de la BPCA n° 60 131 21934 2 est seul et unique responsable de ses propres manquements, et ce d'autant que M [Q] a payé dès avant la vente et l'insu du Notaire une fraction de prix non exigible et stipulée payable à terme , et qu'il est en conséquence tant infondé que malvenu en son action en responsabilité contre le Notaire, de débouter en conséquence M [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SCP [A]-[M]-[Z]-[T] [K]-[D]-[O]-[I] et Me [M], de le condamner au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC , ainsi qu'aux dépens de l'intervention forcée, très subsidiairement, de constater que la BPCA s'était irrévocablement engagée à limiter ses poursuites de saisie immobilière contre les acquéreurs défaillants aux fractions de prix non réglées, de dire et juger en conséquence qu'une hypothétique condamnation des Notaires au profit des tiers détenteurs ne pourra excéder, si par impossible leur responsabilité pour défaut de conseil était retenue, le montant des versements non libératoires effectués entre les mains de KAPRIM et ce à concurrence de ce qui restera dû à la BPCA une fois l'intégralité des biens de KAPRIM vendus, au regard du bénéfice de discussion que les tiers détenteurs sont fondés à opposer au créancier saisissant, de débouter M [Q] du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2017 par Maître [C] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KAPRIM, laquelle demande la cour de confirmer le jugement du Juge de l'exécution du 23 août 2013 dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en conséquence, de constater qu'elle a en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM fourni à première demande les informations réclamées par les époux [Q], de condamner la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à lui payer ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance, de condamner la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à lui payer ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, de condamner tout succombant aux dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Monsieur [Q] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 mai 2011 a cessé de plein droit de produire ses effets le 30 mai 2013 à minuit et en déduisent, alors que la banque ne bénéficie plus de titre en cours de validité pour poursuivre la procédure, que l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable et la saisie immobilière nulle et de nul effet.
Contrairement à ce qu'affirme la banque, il convient, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, d'apprécier en premier lieu la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer, fût-il nouveau en cause d'appel, alors que l'existence de la créance invoquée et la fixation de son montant ne sauraient être appréciées indépendamment et au-delà des limites des pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.
Il n'est pas contesté que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Monsieur [Q] le 12 avril 2011, qu'il a été publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 32 , qu'une attestation rectificative a été publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 50, mais que ce commandement n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets.
Aux termes des dispositions de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Aux termes des dispositions de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution « à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne saurait utilement opposer les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le constat de la péremption n'est pas une contestation ou une demande au sens de ces dispositions.
En effet, le constat d'une péremption s'impose à la cour, laquelle reste en tout état de cause saisie de la validité de la procédure de saisie immobilière, alors que la saisie immobilière ne peut se poursuivre sur la base d'un commandement périmé.
Il sera d'ailleurs observé à cet égard qu'une demande de prorogation, elle-même non soumise aux dispositions de recevabilité prévues à l'article R.311-5 précité, était recevable et que la banque a négligé de la solliciter.
Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris et statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour, de constater la péremption du commandement de payer signifié à Monsieur [Q] le 12 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 32 et attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 50, de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet, de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes, de déclarer les demandes formées à l'encontre de la SCP [A]-[M]-[Z]-[T]-[K]-[D]-[O]-[I] et de Me [M] et de Maître [C] [E], ès-qualités, irrecevables.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant cette cour,
Constate la péremption du commandement de payer signifié à Monsieur [Q] le 12 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 32 et une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 50,
Déclare la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet,
Déclare la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR irrecevable en ses demandes,
Déclare les demandes formées à l'encontre de la SCP [A]-[M]-[Z]-[T]-[K]-[D]-[O]-[I], de Me [M] et de Maître [C] [E], ès-qualités, irrecevables ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM