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18/05/2017 | FRANCE | N°16/05519

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 mai 2017, 16/05519


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 18 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05519







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/30367







APPELANTS :



Monsieur [S] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

ReprésentÃ

© par Me Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :


...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 18 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05519

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/30367

APPELANTS :

Monsieur [S] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndic. de copropriété RESID [Adresse 4] REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC LA SA RL EUROPA

résid [Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS - JULIEN - BLONDEAUT - DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue, après arrêt avant-dire-droit en date du 9 mars 2017, le 20 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre empêché, chargée du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Marie CONTE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------------

Monsieur [S] [W] et son épouse sont propriétaires de l'appartement [Adresse 4].

Faisant valoir que ceux-ci ont installé une cloison de séparation en verre sur leur terrasse malgré un refus de l'assemblée générale des copropriétaires, faisant valoir que la résolution tendant à la ratification des dits travaux a été rejetée en assemblée générale du 3 juillet 2015, et faisant valoir que l'installation est toujours en place, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, lequel, par ordonnance du 7 juillet 2016, a':

- constaté que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] subit un trouble manifestement illicite,

- condamné [S] [W] et son épouse, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'ordonnance, à retirer la paroi de verre type COVER et son châssis et à remettre en son état antérieur la terrasse du lot n°203, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois,

- condamné [S] [W] et son épouse à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 1200,00 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

- condamné les époux [W] aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 juillet 2016 les époux [W] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de :

- réformer la décision entreprise,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] de toutes ses demandes,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] au paiement de la somme de 1930,00 euros au titre des frais de démontage de la cloison et de l'étude technique réalisée, en réparation du préjudice subi,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à leur payer la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dispenser, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du paiement de toutes les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires relatives à la présente instance.

Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 21 février 2017, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

En rappelant les dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en relevant qu'en l'espèce le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 4] précise, d'une part que sont des parties communes "les terrasses ou loggias" même réservées à un usage strictement privatif, d'autre part que "aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportées par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses, qui, extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble ... Les balcons, terrasses, loggias et patios, et d'une manière générale toutes les surfaces ouvertes, ne pourront en aucun cas être fermés au moyen de panneaux fixes ou mobiles, autres que ceux prévus au permis de construire", en constatant que les travaux objets du présent litige, non seulement n'ont pas été autorisés par assemblée générale, mais ont été expressément refusés (la délibération contestée par les appelants n'étant à ce jour pas annulée), en considérant comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite la réalisation des dits travaux en infraction aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et en faisant droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], le premier jugea fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.

Dès lors il n'y a pas lieu à dispenser les époux [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [W] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [S] [W] et de son épouse ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Condamne les époux [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à dispenser les époux [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;

Condamne les époux [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/05519
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/05519 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;16.05519 ?
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