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18/05/2017 | FRANCE | N°14/02949

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 18 mai 2017, 14/02949


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 18 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02949







Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/03821







APPELANTE :



SARL SCMGS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Local

ité 1]

représentée par Me Kamila HALLI substituant la SCP LEGROS

JULIEN BLONDEAUT DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Liban)

de nationalité B...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 18 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02949

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/03821

APPELANTE :

SARL SCMGS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Kamila HALLI substituant la SCP LEGROS

JULIEN BLONDEAUT DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Liban)

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [O]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Belgique)

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 MARS 2017, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

en présence de Mesdames [F] [B] et [G] [H], greffiers stagiaires

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 24/03/14 qui a condamné la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR à payer aux époux [O] la somme de 29.849,97 euros et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 17/04/14 par la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR et ses écritures en date du 23/06/15 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 2.006,07 euros au titre des désordres de nature décennale ; de l'infirmer pour le surplus et de débouter les consorts [O] en toutes leurs demandes ; de les condamner à lui restituer la somme de 36.233,22 euros reçue au titre de l'exécution provisoire de la décision ; de rejeter comme nouvelles en cause d'appel les demandes afférentes au infiltrations survenues à la fin de l'année 2014 ;

Vu les écritures des époux [O] en date du 3/02/17 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR à leur payer la somme de 2.006,07 euros ; de la confirmer aussi au titre des condamnations sur le nettoyage et le coût des travaux des reprise du carrelage ; d'infirmer au titre du lamier et de la condamner à leur payer une somme de 640,12 euros de ce chef ; de la condamner à leur payer une somme de 21.600 euros au titre du préjudice de jouissance, 3.000 euros pour les frais de procédure, 1.865 euros pour le préjudice matériel, 3.000 euros pour le préjudice moral, 24.400 euros au titre du préjudice spécifique de jouissance à la suite des inondations 2014 ;

Les époux [O] ont conclu, le 13/04/04, un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR qui a achevé la construction avec un mois et demi de retard ; la déclaration d'achèvement des travaux est en date du 13/07/07 ; le même jour était signé le PV de réception des travaux avec 6 réserves ; ils ont dénoncé après réception d'autres désordres ; une expertise judiciaire a été ordonnée le 25/09/08 et le rapport déposé le 2/05/10 ;

La SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR fait soutenir l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes concernant l'indemnisation de plusieurs préjudices résultant d'infiltrations d'eau dans le vide sanitaire et dans le plafond de la chambre du rez de chaussée avec chute du faux plafond ; elle indique que ces désordres résultent des intempéries de l'automne 2014 et qu'ils sont nouveaux ; que de plus ils n'ont aucun lien avec le présent litige ; elle ajoute qu'elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge par l'expert au mois d'avril 2014 en ce qui concerne la réalisation d'une arête pour la rencontre de façade ; que les désordres sont apparus plusieurs mois après paiement de cette somme destinée à faire effectuer les travaux ; que par ailleurs la MMA a pris en charge au titre de l'assurance DO les deux sinistres de la fin de l'année 2014 ;

Elle indique qu'elle accepte sa condamnation au titre des sommes de 600 euros, 1.000 euros et 280 euros et qu'elle les a déjà payées ;

En ce qui concerne la reprise du carrelage elle indique qu'il s'agit d'un désordre esthétique mineur selon le rapport d'expertise ; que l'opération de remplacement de tout le carrelage ne se justifie pas ;

Elle précise que le nettoyage du chantier n'avait pas été demandé en 1ère instance par les époux [O] ; qu'il s'agit d'une demande faite pour la 1ère fois en cause d'appel ; que les demandes au titre des préjudices sont excessives ;

Les époux [O] indiquent au titre du nettoyage que ce préjudice existe encore ; en ce qui concerne le carrelage il s'agit d'un carrelage haut de gamme pour lequel la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR est tenu à une obligation de résultat ;que par ailleurs il n'a pas été retenu le désordre au titre de l'absence de l'anti-gouttes ;

La cour constate tout d'accord que les deux parties lui demandent la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamnée la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR à leur payer la somme de 2.006,07 euros au titre des désordres de nature décennale ; il sera donc fait droit à cette demande ;

La cour constate que les époux [O] lui demandent, et pour la 1ère fois en cause d'appel, de condamner la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR au titre des inondations survenues en 2014 ;

La cour rappellera qu'en droit une partie ne peut pas présenter en cause d'appel de demandes nouvelles si ce n'est pour faire juger de faits résultant de la survenance ou la révélation d'un fait ;

La cour constate que les désordres dont réparation est demandée par les époux [O] résultent d'infiltrations consécutives aux intempéries de l'automne 2014 ; que ces désordres, en l'état de la date de la décision appelée (mars 2014) n'ont jamais été débattus devant le 1er juge ni fait l'objet d'un constat contradictoire dans le cadre de la présente instance ;

La cour constate aussi que contrairement à ce que soutenu par les époux [O] ces désordres n'ont pas de lien avec les désordres antérieurs dans la mesure où les époux [O] ne rapportent pas la preuve de la cause exacte de ces infiltrations permettant à la cour de dire qu'ils sont bien la conséquence des désordres dont elle est saisie dans le cadre de la présente procédure ; la cour constate qu'enfin les époux [O], qui ne font pas au subsidiaire une demande d'expertise complémentaire, ne rapportent donc pas la preuve de la réalité de ces désordres et seront déboutés de ce chef de demande ;

En ce qui concerne les demandes faites par les époux [O] au titre de la reprise du carrelage la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise en sa page 4 que le carrelage comporte des taches diffuses dans la partie supérieure se manifestant par de petites auréoles grises réparties çà et là sans ligne de direction ; qu'il s'agit d'un problème d'esthétique pure, le carrelage étant par ailleurs parfaitement posé ; qu'enfin l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut d'esthétique mineur;

La cour retient aussi que selon l'expert qu'au plan technique il s'agit d'un problème purement esthétique dont la manifestation est visible ponctuellement en y portant une attention précise ;

La cour retiendra surtout que selon l'expert il est regrettable et disproportionné de procéder à des travaux de cet ordre ( remplacement de tout le carrelage) avec l'impossibilité d'occuper les lieux durant ceux-ci ;

La cour dira en conséquence que ces désordres d'ordre purement esthétique et de caractère très mineur entrent dans le cadre d'une tolérance acceptable alors et surtout qu'ils ne sont visibles que si l'on porte une attention précise sur eux ; la cour déboutera les époux [O] de ce chef de demande et infirmera la décision entreprise de ce chef ;

En ce qui concerne la demande de nettoyage du chantier la cour constate que le 1er juge a retenu ce chef de dépense alors même que les époux [O] ne l'avaient pas demandé ; que par voie de conséquence la décision sera infirmée de ce chef ; la cour constate aussi que les époux [O] avaient indiqué : ' que la société ZIGLIANI a procédé au nettoyage, raison pour laquelle aucune demande n'est faite' ; la demande sera donc rejetée également ;

En ce qui concerne le préjudice de jouissance évalué à la somme de 9.600 euros par le 1er juge et entièrement payé à ce jour, la cour dira que les époux [O] ne justifient nullement avoir subi un nouveau préjudice qui leur permettraient d'augmenter leur demande en cause d'appel ; leur demande sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef ;

La cour a rejeté la demande au titre des infiltrations survenues en 2014, par voie de conséquence la demande de préjudice de jouissance faite par les époux [O] de ce chef est sans objet et est aussi rejetée ;

La cour rejettera aussi la demande faite au titre du préjudice moral qui fait double emploi avec celle présentée au titre du préjudice de jouissance à laquelle il a été fait droit ;

La cour fera droit à la demande de la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR en restitution des sommes payées par elle en exécution de la décision appelée et au titre de l'exécution provisoire ordonnée ;

Enfin et en l'état de la décision de la cour celle-ci réformera la décision entreprise au titre des frais et dépens et dira que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des deux parties en ce compris l'ensemble des frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Confirme la décision entreprise en ce qui concerne la condamnation de la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR à leur payer la somme de 2.006,07 euros au titre des désordres de nature décennale et celles de 9.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Infirme la décision en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Déboute les époux [O] en l'ensemble de leurs autres demandes ;

Condamne les époux [O] à restituer à la SARL SCMGS ZIGLIANI BATISSEUR l'ensemble des sommes versées par elle en exécution de la décision appelée et au titre de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 32.233,22 euros ;

Dit que l'ensemble des frais et dépens de toute la procédure sera supportés par moitié par chacune des deux parties en ce compris l'ensemble des frais d'expertise

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02949
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/02949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;14.02949 ?
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