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11/05/2017 | FRANCE | N°16/05891

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 11 mai 2017, 16/05891


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 11 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05891







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUIN 2016

PRESIDENT DU TGI DE NARBONNE

N° RG 16/00116







APPELANTE :



Madame [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2

]

Représentée par Me PORTE FAURENS substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/GIRARD CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



Madame [B] [S]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]

de nationalit...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 11 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05891

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUIN 2016

PRESIDENT DU TGI DE NARBONNE

N° RG 16/00116

APPELANTE :

Madame [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me PORTE FAURENS substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/GIRARD CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [B] [S]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et assistée de Me Hugues MOULY avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 MARS 2017, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------------

Par acte du 27 février 2014, Madame [X] a vendu à Madame [S], pour le prix de 169 500 €, une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] (11), construite en 2007 et comprenant un bâtiment annexe ainsi qu'une piscine.

Le 7 mai 2014, le maire de la commune [Localité 4] a adressé à Madame [S] un courrier l'informant que la piscine et le bâtiment annexe n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme et qu'une décision d'opposition avait été prise le 20 février 2008 pour ce bâtiment.

Par ordonnance du 15 septembre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne Monsieur [W] a été désigné en qualité d'expert.

Monsieur [W] a déposé son rapport le 22 février 2016.

Par acte du 11 avril 2016, Madame [S] a fait assigner Madame [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne pour voir dire et juger que celle-ci connaissait avant la vente les vices affectant la piscine litigieuse et consistant à avoir été construite sans aucune autorisation et sans respecter les règles d'urbanisme en vigueur, dire et juger qu'elle a volontairement omis d'indiquer ces vices à son acquéreur, constater l'urgence à pratiquer sur la piscine litigieuse les travaux décrits et chiffrés par l'expert judiciaire, en conséquence, pour voir condamner Madame [X] à payer par provision la somme de 43 000 € correspondant aux sommes engagées pour mettre la piscine en conformité, subsidiairement, au visa des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira pour qu'il soit statué au fond, enfin, de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a constaté que la piscine de la maison vendue par Madame [X] à Madame [S] suivant acte du 27 février 2014, édifiée en 2008, doit être démolie pour des raisons administratives non contestées, a constaté que Madame [S] peut invoquer les garanties qui lui sont dues par son vendeur au titre de cette vente, a condamné Madame [X] à payer à Madame [S], à titre de provision, la somme de 43 000 € représentant le coût des travaux de reconstruction de la piscine, a condamné Madame [X] à payer à Madame [S] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné Madame [X] aux dépens qui comprendront ceux de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2015 et le coût de l'expertise.

Madame [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2017 par Madame [U] [X], laquelle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, à titre principal, de dire et juger qu'à défaut, au jour de la vente, de publication du divorce de Madame [S] et Monsieur [O], qui étaient mariés sous le régime de la communauté, le bien a été acquis en indivision par Madame [S], de dire et juger que l'action de Madame [S], constitutif d'un acte d'administration, en l'absence de Monsieur [O] son co-indivisaire, est entachée d'une fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir, de déclarer en conséquence que l'action de Madame [S] contre son vendeur est irrecevable, à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il n'appartient pas au juge des référés, sauf à apprécier le fond, de se prononcer sur la garantie des vices cachés qui suppose une appréciation du vice, de son caractère caché mais également du caractère impropre de l'immeuble à son usage ou de l'intention de l'acquéreur de ne pas contracter ou de donner un moindre prix en connaissance du vice, et de la mauvaise foi du vendeur, de dire et juger que les conditions exigées par l'article 1641 du Code civil ne sont pas remplies en l'espèce, de dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse, relevant de l'appréciation du juge du fond, quant à la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, de dire et juger que le juge des référés était incompétent pour se prononcer sur les demandes de Madame [S], à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que Madame [S] ne démontre pas subir un préjudice certain et actuel, de dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse quant au bien-fondé quant au quantum de la réparation sollicitée par Madame [S], en tout état de cause, de débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes irrecevables, infondées et injustifiées et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2016 par Madame [B] [S], laquelle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, subsidiairement, de faire application de l'article 811 du code de procédure civile, de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'ordonnance du 15 septembre 2015 et le coût de l'expertise judiciaire.

MOTIFS

Madame [X] ne saurait sérieusement se prévaloir des dispositions de l'article 262 du code civil pour affirmer l'irrecevabilité de l'action engagée par Madame [S], ces dispositions n'ayant pas vocation à modifier la propriété du bien litigieux acquis postérieurement au divorce des époux [S] / [O], prononcé le 20 février 2014.

Il convient par voie de conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé par Madame [X].

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a pu relever, au visa d'un rapport d'expertise non contesté, que la piscine construite par Madame [X] et son époux a été implantée en violation du POS de la commune, que cette implantation est toujours irrégulière au regard du PLU actuel de sorte qu'aucune régularisation n'est possible et que seules peuvent être envisagées la démolition et la reconstruction.

Les courriers adressés par le maire de la commune les 7 mai et 24 juillet 2014, comme l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable déposée par Madame [S] le 5 août 2014 aux fins de régularisation, montrent, manifestement, que la commune n'entend pas accepter cette infraction aux règles d'urbanisme.

L'impropriété de la piscine à l'usage auquel elle est destinée ne saurait dès lors être sérieusement contestée étant en outre observé que le coût des travaux propres à remédier à cette impropriété, 31 200 € pour la reconstruction du bassin et 11 500 € pour la reprise des plages, rapporté au montant de l'acquisition, 170 000 €, montre avec la même évidence qu'en connaissance du vice l'acquéreur n'aurait pas acheté ou aurait donné un moindre prix.

À cet égard, la visite du bien, par Madame [S], préalablement à son acquisition, ne saurait sérieusement être invoquée pour dénier le caractère caché du vice.

Il a également été relevé, à juste titre, que Madame [X] ne pouvait ignorer qu'aucune autorisation ou déclaration administrative n'avait été régularisée alors qu'elle était nécessaire en vertu de la loi, peu important à cet égard que l'agence ou le notaire n'aient eux-mêmes pas vérifié ce point, étant en outre observé que le maire de la commune a refusé, le 20 février 2008, l'implantation d'un abri de jardin alors que celui-ci n'était « pas implanté à une distance au moins égale à 3 m de la maison d'habitation », ne respectant pas ainsi l'article NA 8 du POS, dispositions également applicables à l'implantation de la piscine, circonstances qui qualifient manifestement la mauvaise foi de Madame [X].

Au demeurant, Madame [B] [S] fait à juste titre, pour la première fois en cause d'appel, valoir, à titre principal, que Madame [X] a engagé sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur de la piscine.

La nécessité de démolir l'ouvrage pour rendre celui-ci conforme aux dispositions, non contestées, de l'urbanisme local implique, sans contestation, l'engagement de la garantie décennale et l'ordonnance entreprise ne peut par voie de conséquence qu'être confirmée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par Madame [X],

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [X] à payer à Madame [S], à titre de provision, la somme de 43 000 € représentant le coût des travaux de reconstruction de la piscine outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] à payer à Madame [S], en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] aux dépens en ce compris ceux de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2015 et le coût de l'expertise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/05891
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/05891 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;16.05891 ?
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