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04/05/2017 | FRANCE | N°16/07476

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 04 mai 2017, 16/07476


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRÊT DU 04 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07476







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2016

JUGE DE L'EXÉCUTION DE MONTPELLIER

N° RG 16/15240







APPELANTS :



Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avoca...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRÊT DU 04 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07476

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2016

JUGE DE L'EXÉCUTION DE MONTPELLIER

N° RG 16/15240

APPELANTS :

Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

COMMUNE DE ST VINCENT DE BARBEYRARGUES REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me D'AUDIGIER substituant Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL-D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 MARS 2017, en audience publique, Madame Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----------------------

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2010, la commune de Saint Vincent de Barbeyrargues a donné en location à [S] [Z] et [N] [C] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 850€.

Suivant ordonnance du 18 septembre 2013 le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier a, notamment :

- ordonné à la commune de Saint Vincent de Barbeyrargues représentée par son maire en exercice d'effectuer ou faire effectuer des travaux de réparation conformes aux normes en vigueur et nécessaires à la sécurisation de l'installation électrique à l'égard des occupants ainsi que les travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme aux phénomènes d'infiltrations affectant le logement, dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50€ par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de deux mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué.

- rejeté les autres demandes de travaux.

- condamné la commune de Saint Vincent de Barbeyrargues représentée par son maire en exercice à payer aux consorts [Z]-[C] la somme provisionnelle de 1500€ à titre de dommages et intérêts.

- rejeté la demande de consignation de loyers.

- condamné les consorts [Z]-[C] à justifier d'une attestation de ramonage dans un délai deux mois à compter de ce jour et sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de un mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué.

Cette décision a été signifiée le 17 octobre 2013.

Poursuivant la liquidation de l'astreinte les consorts [Z]-[C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Montpellier qui, par jugement du 10 octobre 2016 les a débouté de leurs demandes et condamnés à payer à la commune la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 14 octobre 2016, les consorts [Z]-[C] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 8 février 2017, les appelants demandent à la cour de condamner l'intimée à leur payer la somme de 41 000€ au titre de l'astreinte liquidée outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

-les travaux ont été réalisés tardivement en avril 2016 et de façon partielle les travaux d'étanchéité sur toiture n'ayant pas été effectués,

- ils ont été contraints de quitter le logement le 1er août 2016

- la commune ne justifie pas l'existence d'une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution de son obligation de faire.

Par conclusions notifiées le 17 février 2017 la commune de Saint Vincent de Barbeyrargues sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte que :

-elle s'est heurtée au refus des consorts [Z]-[C] de laisser pénétrer dans le logement les entreprises mandatées pour réaliser les travaux

- après une sommation délivrée par huissier de justice, elle s'est trouvée contrainte de solliciter du président du tribunal d'instance de Montpellier l'autorisation de pénétrer dans les lieux, laquelle lui a été donnée le 24 février 2015.

-les travaux de réhabilitation de l'installation électrique ont donc été réalisés le 11 mai 2015, ainsi que les travaux de réfection de la toiture et d'étanchéité des sols.

-l'impossibilité d'accéder au logement imputable aux créanciers de l'obligation de faire, constitue une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

-l'astreinte ne peut être liquidée que pendant un délai de deux mois, et pour une somme maximale de 3000€,

-les consorts [Z]-[C] ont quitté les lieux le 1er août 2016 et sont débiteurs au titre des loyers impayés, d'une somme de 21 104,02€.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère.

La décision ordonnant l'astreinte ayant été signifiée le 17 octobre 2013, celle-ci a commencé à courir le 18 février 2014.

Il doit être relevé que l'astreinte de 50€ par jour de retard ayant été ordonnée, par la décision du 18 septembre 2013, pour une période de 2 mois, les consorts [Z]-[C] ne peuvent en toute hypothèse prétendre au titre de sa liquidation, à une somme supérieure à 3000€.

L'obligation mise à la charge de la commune réside dans la réalisation, dans le délai de 4 mois imparti par le juge, d'une part des travaux de réparation conformes aux normes en vigueur et nécessaires à la sécurisation de l'installation électrique, d'autre part des travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme aux phénomènes d'infiltration affectant le logement, et plus précisément, selon les motifs de la décision prescrivant l'astreinte, la salle de bains et le cabinet de toilette de la partie ancienne de la maison.

Il n'est pas contesté que les travaux de mise aux normes de l'installation électrique ont été réalisés au mois de mai 2015.

S'agissant des travaux nécessaires à remédier aux infiltrations, la commune admet avoir réalisé ceux ci en mars 2016, les consorts [Z]-[C] ne justifiant pas de l'inefficacité prétendue des dits travaux.

Les travaux prescrits n'ont donc pas été exécutés dans le délai imparti par le juge.

Il ressort toutefois des pièces produites par l'intimée, et notamment des courriers adressés aux consorts [Z]-[C] les 27 novembre 2013,13 décembre 2013, 2 et 8 janvier 2014, 30 septembre 2014 que la commune a tenté en vain de pénétrer dans les lieux en vue de l'établissement de devis et de la réalisation des travaux et qu'elle s'est heurtée soit au refus soit à l'absence de réponse des locataires.

Le 10 octobre 2014 a été délivrée à ces derniers par huissier de justice, une sommation de prendre contact avec la mairie afin de fixer les dates et heures auxquelles les artisans pourraient intervenir.

Enfin, le 24 janvier 2015, une requête a été déposée auprès du Président du tribunal d'instance de Montpellier, aux fins d'autorisation d'accéder au logement et de faire procéder aux travaux visés dans l'ordonnance de référé du 18 septembre 2013.

Cette autorisation ayant été donnée par ordonnance du 24 février 2015, un procès-verbal de constat, dressé le 11 mars 2015 relève, qu'après signification de cette ordonnance, M.[C] a accepté 'après moultes tergiversations' qu'un électricien pénètre à son domicile pour réaliser des travaux.

Il s'en suit que le retard dans l'exécution de ceux-ci trouve son origine dans l'attitude d'obstruction des locataires, qui n'ont pas permis à la débitrice de l'obligation de faire, d'accéder à leur domicile dans les délais requis, et ce malgré de nombreuses tentatives en ce sens.

Le premier juge en a exactement déduit l'existence d'une cause étrangère, justifiant la suppression de l'astreinte.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Les consorts [Z]-[C], tenus aux dépens, seront en outre condamnés à payer à la commune intimée la somme de 2000€ au titre des frais non taxables par elle exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit l'appel recevable.

Confirme le jugement.

Condamne les consorts [Z]-[C] aux dépens.

Condamne les consorts [Z]-[C] à payer à la commune de Saint Vincent de Barbeyrargues la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/07476
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/07476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.07476 ?
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