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02/05/2017 | FRANCE | N°15/00233

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 02 mai 2017, 15/00233


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 02 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00233







Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/04723







APPELANT :



Monsieur [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]


[Adresse 1]

représenté par Me Anne-Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me P. BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barrea...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 02 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/04723

APPELANT :

Monsieur [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne-Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me P. BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [M] [J]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Laure PARVERIE de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 MARS 2017, en audience publique, madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 août 2013, Monsieur [C] [C] a assigné Madame [M] [J] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir constater qu'il est titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2008 et finissant le 31 janvier 2017, ledit bail étant soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, ainsi que condamner Madame [M] [J] à la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal de grande instance de Montpellier le

27 novembre 2014 énonce :

déboute Monsieur [C] [C] de ses demandes,

constate la résiliation de plein droit du bail entre les parties avec effet au 1er février 2012,

dit que Monsieur [C] [C] est occupant sans droit ni titre,

ordonne l'expulsion de Monsieur [C] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

fixe à une somme égale au montant du loyer et charges actuels le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due jusqu'à libération effective des lieux,

condamne Monsieur [C] [C] aux dépens,

condamne Monsieur [C] [C] à payer à Madame [M] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

rejette les autres demandes.

Le jugement retient que :

Monsieur [C] [C] ne produit pas l'attestation d'inscription auprès du greffe du tribunal de commerce dont il fait état,

la fiche infogreffe produite indique qu'il est inscrit au répertoire SIRENE depuis avril 2005 et qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés,

Monsieur [C] [C] qui est tatoueur ne conteste d'ailleurs pas ne pas être commerçant, ni non plus être artisan, exerçant en réalité une activité considérée par l'INSEE comme libérale,

or, contrairement à ce qu'il prétend, la loi conditionne l'application du statut des baux commerciaux à la qualité de commerçant du preneur ou à son immatriculation au registre du commerce.

Monsieur [C] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 janvier 2015.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du

22 février 2017.

L'affaire a été fixée pour les débats devant la cour d'appel de Montpellier à l'audience du 15 mars 2017.

Les dernières écritures prises par Monsieur [C] [C] ont été déposées le 10 février 2017.

Les dernières écritures prises par Madame [M] [J] ont été déposées le 17 février 2017.

Le dispositif des écritures de Monsieur [C] [C] énonce :

Vu l'article 145-5 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

Vu les pièces produites

infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 24 novembre 2014 dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

constater que Monsieur [C] [C] est titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2010 et finissant le 31 janvier 2019, soumis aux dispositions prévues par les articles

L. 145-1 et suivants du code de commerce et aux clauses, charges et conditions du bail du 28 janvier 2010,

condamner Madame [M] [J] au paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommages-intérêts et de celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens.

Monsieur [C] [C] expose dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,

Par acte du 15 février 2004, Madame [M] [J] lui a donné à bail à usage commercial ainsi qu'à son associé Monsieur [J] [T], un local à usage commercial situé [Adresse 1], ce pour une durée de 23 mois commençant le 15 février 2004 et finissant le 14 janvier 2006, afin d'exercer leur profession de tatoueur, pose de piercing et vente d'articles se référant à ses activités,

à la fin de ce bail de courte durée, ayant préalablement décliné l'offre de la bailleresse d'un bail commercial

classique conditionné au versement d'un droit d'entrée, il était laissé en possession des lieux, un nouveau bail de courte durée de 23 mois étant signé le 23 janvier 2006,

il en était de même à l'expiration de ce nouveau bail, un troisième bail de courte durée étant signé le 28 janvier 2008 puis un quatrième le 1er février 2010,

dans le but de frauder l'application de la loi, le troisième bail était établi au nom de Madame [O] [L], son épouse, le prix du loyer étant à chaque fois augmenté,

Il est indiscutable qu'à quatre reprises, Madame [M] [J] lui a donné à bail les mêmes locaux, de sorte que l'on se trouve bien dans le cas prévu par l'article L. 145-5 du code de commerce, où s'opère de plein droit un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur est maintenu en possession au terme de la durée de location de deux ans ou de la conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local,

un second bail dérogatoire ne pouvant être conclu entre les mêmes parties ou avec un prête-nom,

le bailleur connaissait parfaitement la situation de son locataire, particulièrement la nature de son activité de tatoueur, activité reprise dans les quatre baux successifs et que le bailleur ne jugeait donc pas incompatible avec la destination commerciale des locaux loués qu'il qualifie lui-même de « commerciaux » ou « à usage commercial » et sans qu'il lui ait demandé, comme le prévoient pourtant les quatre baux, de devoir justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans le délai de deux mois suivant leur signature,

la bailleresse a conclu successivement quatre baux de courte durée en fraude manifeste de la loi et dans la seule perspective de priver son locataire des droits que la loi d'ordre public lui confère,

l'absence d'immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou du répertoire des métiers n'est pas exclusive de l'application de l'article L. 145-5 du code de commerce,

Il est en tout état de cause indifférent qu'il ne soit pas immatriculé au RCS dès lors que les quatre baux successifs qui lui ont été consentis prévoient tous expressément que les locaux loués sont « commerciaux » et loués « à usage commercial » et ce pour l'activité de studio de tatouage et de piercing,

le bailleur a donc implicitement mais de façon non équivoque, renoncé à l'exigence de la qualité de commerçant de son locataire,

le bailleur a pareillement renoncé à pouvoir invoquer le manquement du preneur s'agissant de la justification de l'inscription au RCS dans le délai de deux mois de la signature des baux, n'ayant jamais exigé du preneur qu'il satisfasse à cette condition,

le locataire n'a pour sa part jamais renoncé ni expressément ni implicitement à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux en acceptant de signer successivement les quatre baux de courte durée,

la date d'effet du nouveau bail de droit commun doit être celle du dernier bail de courte durée, le quatrième signé le 1er février 2010 et non comme indiqué par erreur, celle du 28 janvier 2008, date de prise d'effet du bail avec son épouse,

le bailleur a sciemment agi pour précariser la situation de son locataire et à chaque renouvellement du bail, s'est livré à un chantage en exigeant en toute illégalité le versement d'un droit d'entrée de 30 000 € totalement injustifié, ou à défaut une importante augmentation de loyer en violation des règles relatives à la fixation du prix des loyers des baux commerciaux.

Le dispositif des écritures de Madame [M] [J] énonce :

Vu les différents baux liant les parties, les dispositions des articles L. 145'5, L. 145'1, L. 145'4 du code de commerce, de l'article 1315 alinéa 1 ancien du Code civil, des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, la jurisprudence visée, les pièces versées aux débats,

à titre principal,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 novembre 2014,

par conséquent, constater que les conditions visées par l'article L. 145-1 du code de commerce ne sont pas réunies, l'appelant n'étant ni commerçant ni artisan, et n'exploitant nullement un fonds de commerce ou artisanal,

partant, dire et juger qu'il ne saurait revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux,

en tout état de cause, constater que par la signature du bail en date du 1er février 2010, le requérant a valablement renoncé au statut protecteur,

en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,

constater qu'en violation d'une clause particulière, le requérant n'a jamais fourni l'attestation d'inscription au RCS,

en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail entre les parties avec effet au 1er février 2012,

en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le requérant est occupant sans droit ni titre,

en conséquence et en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune astreinte,

par conséquent, dire et juger que cette expulsion se fera sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à une somme égale au montant du loyer et charges actuelles, le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due jusqu'à libération effective des lieux,

débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

condamner l'appelant à payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Madame [M] [J] précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,

les baux ont été régularisés entre des parties différentes, seuls les second et quatrième baux étant formalisés avec Monsieur [C] [C] seul et à des conditions financières différentes,

l'appelant n'a jamais sollicité à un quelconque moment la modification du troisième bail qualifié de frauduleux,

les conditions d'application du statut des baux commerciaux ne sont pas remplies dans la mesure où Monsieur [C] [C] n'est pas commerçant, n'est pas artisan non plus et n'est immatriculé ni au RCS ni au répertoire des métiers,

il découle des dispositions mêmes de l'article L. 145-1 du code de commerce que l'application de l'article L. 145-5 du même code et plus généralement le statut des baux commerciaux est subordonné à la qualité de commerçant du preneur ou à son immatriculation au registre du commerce,

en tout état de cause, Monsieur [C] [C] exerce dans les lieux loués une activité de nature libérale et non commerciale ou artisanale,

la bailleresse n'a jamais renoncé à l'exigence de la qualité de commerçant, ayant toujours et expressément conclu un bail dérogatoire, proposant en fin de bail dérogatoire la conclusion d'un bail commercial à l'appelant lequel a toujours refusé,

les parties ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de déroger au statut du droit commun, par la signature des baux dérogatoires,

en tout état de cause, le preneur a renoncé de manière certaine et non équivoque au bénéfice du statut protecteur,

aucune faute ne peut être reprochée au bailleur et encore moins une intention de nuire,

aucun préjudice résultant de la conclusion de baux dérogatoires n'est démontré, alors que le quantum n'est aucunement justifié,

le preneur n'ayant pas respecté l'obligation de fournir une attestation d'inscription auprès du greffe du tribunal de commerce, dans un délai de deux mois suivant la date de prise d'effet du bail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, le bail est résilié de plein droit.

MOTIFS

Sur l'application du statut des baux commerciaux

En application de l'article L. 145'5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soient pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions des articles L. 145'1 et suivants du code de commerce relatifs au bail commercial. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Suivant un premier « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à Messieurs [C] et [T] un local situé [Adresse 1], destiné à l'usage de studio de tatouage et de piercing, commençant à courir le 15 février 2004 pour se terminer le 14 janvier 2006.

Suivant un second « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [C] le même local et pour le même usage, commençant à courir le 1er février 2006 pour se terminer le 31 janvier 2008.

Selon un troisième « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à madame [L] [O] le même local et pour le même usage, pour une durée commençant à courir le 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2010.

Enfin, par un quatrième « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [C] le même local et pour le même usage, pour une durée commençant à courir le 1er février 2010 pour se terminer le 31 janvier 2012.

La conclusion successive de ces baux dérogatoires ne saurait faire échec au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Ainsi, ces baux consentis successivement ont porté sur les mêmes locaux, occupés sans discontinuité, pour l'exercice de la même activité, profitant au même véritable preneur, Monsieur [C] [C].

L'article L. 145'5 du code de commerce ne prévoit nullement que le preneur laissé en possession à l'expiration du bail dérogatoire ne peut bénéficier d'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux s'il n'est pas inscrit au RCS.

Il importe peu que Monsieur [C] [C] exerce en réalité une activité qualifiée de libérale, les contrats mentionnant toujours une activité commerciale, sachant que la bailleresse connaissait parfaitement celle-ci.

Monsieur [C] [C], signataire du second bail dérogatoire après l'expiration du premier, n'a jamais en toute connaissance de cause et de manière non équivoque, renoncé au bénéfice du statut.

Enfin, la signature d'un troisième bail dérogatoire avec la compagne de Monsieur [C] [C] qui n'est pas commerçante mais fonctionnaire, ne saurait faire échec à l'application du statut des baux commerciaux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [C] [C] de voir constater qu'il est titulaire d'un bail commercial d'une durée de 9 ans. En revanche, il n'y a pas lieu comme il le sollicite de fixer la date de prise d'effet au 1er février 2010. En effet, en application de l'article L. 145'5 du code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail régi par les articles L 145'1 et suivants du même code, à compter de la signature du second bail, soit à compter du 1er février 2006.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [C] de sa demande visant à voir constater qu'il était titulaire d'un bail commercial.

Sur la résiliation du bail

Le statut des baux commerciaux s'appliquant en l'espèce, Madame [M] [J] ne saurait se prévaloir des clauses du bail dérogatoire et spécialement de celle relative à la fourniture d'une attestation d'inscription au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 2 mois suivant la date de prise d'effet du bail. En effet et contrairement à ce qui est prétendu, cette clause est en contradiction avec la règle d'ordre public puisque l'exigence d'une immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers n'est exigée que pour le renouvellement du bail de 9 ans.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail entre les parties avec effet au 1er février 2012.

Sur le comportement fautif du bailleur

Monsieur [C] [C] ne démontre pas le comportement fautif de la bailleresse, sa volonté de précariser la situation de son preneur ni le chantage exercé.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais non remboursables et les dépens

Il y a lieu de réformer le jugement de premier ressort en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [C] aux dépens et à payer à Madame [M] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne justifie toutefois pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE que Monsieur [C] [C] est titulaire d'un bail commercial d'une durée de 9 années ayant commencé le 1er février 2006, soumis aux dispositions prévues par les articles L. 145'1 et suivants du code de commerce,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

MM/LR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/00233
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/00233 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;15.00233 ?
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