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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 27 AVRIL 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08184
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2016
PRESIDENT DU TGI DE NARBONNE
N° RG 16/00260
APPELANTS :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP BELLOTTI CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [Y] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP BELLOTTI CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 7] 1975 à la [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BELLET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BELLET, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2017
RÉVOQUÉE À L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE le 10 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président , et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 8/11/16 qui a débouté les époux [C] de leur demande d'extension de la mission d'expertise à monsieur [X] et Mme [J] ;
Vu l'appel de cette décision par les époux [C] en date du 22/11/16 et leurs écritures en date du 31/01/17 par lesquelles ils demandent à la cour de faire droit à leur demande d'extension de mission ;
Vu les écritures de Monsieur [X] et de Mme [J] en date du 9/03/17 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner les époux [C] à leur payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Par ordonnance de référé en date du 7/06/16 une mesure d'expertise a été confiée à monsieur [Z] dans les rapports [D]/ [C] concernant leur propriété ;
Les époux [C] ont fait assigner monsieur [X] et Mme [J] en extension de la mission d'expertise en indiquant qu'ils leur avaient vendu l'immeuble litigieux et au motif que le mur a été mis en place par eux et qu'ils devaient répondre des désordres de ce mur ;
La cour constate que dans le cadre d'une décision parfaitement motivée en fait et en droit le 1er juge a exactement répondu aux demandes faites par les époux [C] ; que ceux- ci en cause d'appel ne produisent aucun élément permettant d'asseoir une décision de réforme ;
En conséquence la décision appelée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
La cour rejettera la demande de dommages intérêts faites par les intimés, ceux-ci ne démontrant nullement l'existence du préjudice allégué ;
Les consorts [C] seront condamnés à leur payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Reçoit les époux [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [X] et Mme [J] en leur demande de dommages intérêts ;
Condamne les époux [C] à payer à monsieur [X] et Mme [J] la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure
LE GREFFIERLE PRESIDENT
YBS