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27/04/2017 | FRANCE | N°16/08184

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 27 avril 2017, 16/08184


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 27 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08184







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2016

PRESIDENT DU TGI DE NARBONNE

N° RG 16/00260







APPELANTS :



Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité

4]

représentée par la SCP BELLOTTI CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE



Madame [Y] [W] épouse [C]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par la SCP...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 27 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08184

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2016

PRESIDENT DU TGI DE NARBONNE

N° RG 16/00260

APPELANTS :

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par la SCP BELLOTTI CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [Y] [W] épouse [C]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par la SCP BELLOTTI CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 7] 1975 à la [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Romain BELLET, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [K] [J]

née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Romain BELLET, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2017

RÉVOQUÉE À L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE le 10 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président , et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 8/11/16 qui a débouté les époux [C] de leur demande d'extension de la mission d'expertise à monsieur [X] et Mme [J] ;

Vu l'appel de cette décision par les époux [C] en date du 22/11/16 et leurs écritures en date du 31/01/17 par lesquelles ils demandent à la cour de faire droit à leur demande d'extension de mission ;

Vu les écritures de Monsieur [X] et de Mme [J] en date du 9/03/17 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner les époux [C] à leur payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Par ordonnance de référé en date du 7/06/16 une mesure d'expertise a été confiée à monsieur [Z] dans les rapports [D]/ [C] concernant leur propriété ;

Les époux [C] ont fait assigner monsieur [X] et Mme [J] en extension de la mission d'expertise en indiquant qu'ils leur avaient vendu l'immeuble litigieux et au motif que le mur a été mis en place par eux et qu'ils devaient répondre des désordres de ce mur ;

La cour constate que dans le cadre d'une décision parfaitement motivée en fait et en droit le 1er juge a exactement répondu aux demandes faites par les époux [C] ; que ceux- ci en cause d'appel ne produisent aucun élément permettant d'asseoir une décision de réforme ;

En conséquence la décision appelée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

La cour rejettera la demande de dommages intérêts faites par les intimés, ceux-ci ne démontrant nullement l'existence du préjudice allégué ;

Les consorts [C] seront condamnés à leur payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit les époux [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute monsieur [X] et Mme [J] en leur demande de dommages intérêts ;

Condamne les époux [C] à payer à monsieur [X] et Mme [J] la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/08184
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/08184 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.08184 ?
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