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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 27 AVRIL 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08003
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/31292
APPELANT :
Monsieur [Q] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 3/11/16 qui a condamné monsieur [T] à payer à Mme [U] la somme de 11.029,35euros et l'appel qu'il a formé contre cette décision le 10/11/16 ;
Vu les écritures de monsieur [T] en date du 22/02/17 par lesquelles il demande à la cour de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif en ce qui concerne la non conformité des tuiles en toiture ; de dire que Mme [U] a indûment retenu la somme de 4.011,90 euros à l'achèvement des travaux ; que dire qu'il a justement interrompu ses travaux ; de rejeter les demandes de Mme [U] ; de la condamner à lui payer une somme de 2.805,20 euros ;
Vu les écritures de Mme [U] en date du 20/02/17 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Mme [U] indique qu'elle a confié des travaux à monsieur [T] en 2010 à faire sur sa maison comprenant l'extension de la cuisine ; que se plaignant de désordres elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise ; que le rapport a été déposé au mois de novembre 2015 ;
Monsieur [T] indique que la reprise en toiture serait justifiée par une non conformité aux règles de l'urbanisme ; que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître ; que par ailleurs et sur l'autre préjudice l'expert parle d'un préjudice potentiel ; qu'il n'a donc aucun caractère certain ;
Mme [U] indique qu'elle demande l'indemnisation de ses préjudices tels que relevés par l'expert qui a aussi retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et moral ;
La cour rappellera qu'il ne lui appartient pas de trancher en cause d'appel d'une ordonnance de référé un problème de droit relativement à sa compétence ;
La cour constate que Monsieur [T] entend soulever la compétence de la juridiction administrative relativement au problème de droit posé par la demande de Mme [U] ;
La cour dira qu'il ne lui appartient pas de trancher ce genre de question qui constitue par suite une contestations sérieuse ; que donc la cour infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise se déclare incompétente ;
Mme [U] sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [T] et aux entiers dépens de toute la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Reçoit monsieur [T] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Se déclare incompétent pour connaître du litige ;
Condamne Mme [U] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
YBS