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27/04/2017 | FRANCE | N°16/08003

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 27 avril 2017, 16/08003


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 27 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08003







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/31292







APPELANT :



Monsieur [Q] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Julien

ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [J] [U]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 27 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08003

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/31292

APPELANT :

Monsieur [Q] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [J] [U]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 3/11/16 qui a condamné monsieur [T] à payer à Mme [U] la somme de 11.029,35euros et l'appel qu'il a formé contre cette décision le 10/11/16 ;

Vu les écritures de monsieur [T] en date du 22/02/17 par lesquelles il demande à la cour de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif en ce qui concerne la non conformité des tuiles en toiture ; de dire que Mme [U] a indûment retenu la somme de 4.011,90 euros à l'achèvement des travaux ; que dire qu'il a justement interrompu ses travaux ; de rejeter les demandes de Mme [U] ; de la condamner à lui payer une somme de 2.805,20 euros ;

Vu les écritures de Mme [U] en date du 20/02/17 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Mme [U] indique qu'elle a confié des travaux à monsieur [T] en 2010 à faire sur sa maison comprenant l'extension de la cuisine ; que se plaignant de désordres elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise ; que le rapport a été déposé au mois de novembre 2015 ;

Monsieur [T] indique que la reprise en toiture serait justifiée par une non conformité aux règles de l'urbanisme ; que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître ; que par ailleurs et sur l'autre préjudice l'expert parle d'un préjudice potentiel ; qu'il n'a donc aucun caractère certain ;

Mme [U] indique qu'elle demande l'indemnisation de ses préjudices tels que relevés par l'expert qui a aussi retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et moral ;

La cour rappellera qu'il ne lui appartient pas de trancher en cause d'appel d'une ordonnance de référé un problème de droit relativement à sa compétence ;

La cour constate que Monsieur [T] entend soulever la compétence de la juridiction administrative relativement au problème de droit posé par la demande de Mme [U] ;

La cour dira qu'il ne lui appartient pas de trancher ce genre de question qui constitue par suite une contestations sérieuse ; que donc la cour infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise se déclare incompétente ;

Mme [U] sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [T] et aux entiers dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit monsieur [T] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Se déclare incompétent pour connaître du litige ;

Condamne Mme [U] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/08003
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/08003 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.08003 ?
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