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27/04/2017 | FRANCE | N°14/02305

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 27 avril 2017, 14/02305


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 27 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02305







Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/00046







APPELANT :



Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]
r>[Adresse 1]

représenté par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND substituant Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/11568 du 08/10/2014 accordée par le bureau d'aide ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 27 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/00046

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND substituant Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/11568 du 08/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

INTIME :

Maître [X] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2017, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

Ministère public :

L'affaire a été visée par le ministère public le 21/02/2017, qui s'en rapporte

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 25/03/14 qui a débouté Monsieur [M] en toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [K] et rejeté la demande reconventionnelle faite par Monsieur [K] ;

Vu l'appel de cette décision en date du 26/03/14 par Monsieur [M] et ses écritures en date du 13/02/15 par lesquelles il demande à la cour de dire que le défaut de paiement des cotisations retraite constitue un fait fautif imputable à M° [K] en sa qualité d'administrateur de son étude exerçant à titre individuel ; de le condamner à lui payer la somme de 272.614,10 euros au titre du paiement de l'arriéré des cotisations et celle de 212.232,66 euros au titre du préjudice résultant de ce défaut de paiement ;

Vu les écritures de M° [K] en date du 13/01/15 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur [M] à lui payer une somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

De septembre 1998 à août 2007 M° [K] a occupé les fonctions d'administrateur de l'étude notariale de la Grande Motte à la suite de la suspension de Monsieur [M] puis à sa destitution par jugement en date du 18/11/03 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier ; lui reprochant de ne pas avoir réglé les cotisations dues à la Caisse de Retraite des Notaires sur les recettes de l'office, Monsieur [M] a fait assigner par acte en date du 29/12/11 M° [K] en responsabilité ;

Monsieur [M] rappelle que par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 22/04/14 M° [K] a été condamné à lui payer la somme de 70.300 euros au titre de l'indemnité d'occupation des locaux dans lesquels étaient exercé l'activité notariale ; que par arrêt en date du 7/12/10 M° [Q], rédacteur de l'acte notarié portant cession des locaux professionnels au profit d'une SCI dont M° [K] était le gérant et associé, a été condamné à lui payer une somme de 88.556 euros ;

Il indique que la cotisation au régime de retraite de base de la profession notariale est assise sur les revenus professionnels non salariés perçus par l'assuré au cours de l'année au titre de laquelle elle est versée et ce conformément aux dispositions des articles L 642-1 et L 642-2 du code de la Sécurité Sociale ; que les cotisations à ce régime constituent des charges à payer avant la détermination du bénéfice de l'activité ; qu'elles doivent être payées sur le chiffre d'affaire ; qu'il exerçait à titre individuel et non pas dans le cadre d'une société ; que dans le cadre de son attestation en date du 14/06/14 Monsieur [A], comptable régional du conseil régional des notaires indique que les cotisations de retraite du notaire font parties intégrantes des charges de l'Office notarial au même niveau que les cotisations professionnelles liées à l'exercice de la profession de notaire ; que l'administrateur, ancien Président de la chambre et président du Conseil Régional ne pouvait ignorer ces dispositions destinées à assurer le bon fonctionnement de l'office notarial ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations ; que l'article R 641-1 du même code indique que la caisse nationale des professions libérales comprend 10 sections professionnelles dont celle des notaires à laquelle tout notaire en exercice est affilié ; qu'en application des articles 8 et 10 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires la cotisation est due par le notaire en exercice du 1er jour du trimestre civil suivant la date de sa prestation de serment et dans le cas d'une destitution jusqu'au jour du prononcé du jugement ;que la suspension provisoire d'exercice ne met pas fin à l'obligation de règlement des cotisations qui pèse sur le notaire ;

En ce qui concerne la période s'étendant entre le mois de septembre 98 et le 18/11/03 les parties sont contraires en droit sur la personne débitrice de l'obligation de paiement ;

La cour rappellera qu'il résulte de l'attestation établie par Monsieur [A], inspecteur comptable régional du conseil régional des notaires près la Cour d'Appel de Montpellier que :

- les cotisations de retraite du notaire font parties intégrantes des charges de l'office notarial au même niveau que les cotisations professionnelles et figurent au compte 646,

- les cotisations du notaire sont appelées personnellement pour les différencier de celles des salariés qui figurent au compte 645,

- le bénéfice du notaire ne peut être déterminé qu'après paiement de l'ensemble des charges de l'office y compris cotisations de retraite et d'assurance maladie du titulaire de l'Office notarial,

- seul le bénéfice ainsi déterminé et dégagé après règlement de toutes les charges d'exploitation y compris les charges personnelles du notaire peut faire l'objet d'une saisie du trésor public qui est prioritaire sur toutes les autres créanciers,

La cour dira que cette attestation de la part d'un professionnel de la comptabilité notariale établit le droit applicable au cas d'espèce ; qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause par l'attestation [L] produite par M° [K] ; qu'en effet M° [K] indique que le comptable a bien passé ses écritures en comptabilité et que le défaut de paiement résulte de la seule absence de fonds disponibles pour les régler ; que cependant cette affirmation est contredite formellement par le versement de sommes au titre des résultats de l'exploitation chaque année tant à M° [M] qu'à M° [K], la cour rappelant que ce versement ne pouvant être effectué qu'après paiement de la totalité des charges de l'étude en ce compris le paiement des cotisations sociales ;

La cour dira donc que dans le cas d'espèce M° [M] avait obligation de payer ses cotisations entre le mois de septembre 1998, date de la désignation de M° [K] en qualité d'administrateur provisoire de son étude, et le 18/11/03 date du jugement qui a prononcé sa destitution de ses fonctions notariales ; la cour dira encore que M° [K] avait comme obligation d'apurer l'ensemble des dettes dues par l'office notarial au jour de son entrée en fonction ; que donc cette obligation recouvre donc nécessairement aussi celle de payer les cotisations encore dues par M° [M] au titre des années antérieures et cela même si ces cotisations constituaient une dette personnelle de M° [M] ; qu'à ce titre et étant donné que M° [M] avait déjà encaissé les revenus de l'étude qui aurait dus servir au paiement de ces sommes, il lui appartenait alors de les imputer par priorité sur les sommes qu'il remettait à M° [M] au titre des revenus de l'étude et cela même si M° [M] avait négocié directement avec l'organisme un plan d'apurement de cette dette qu'il n'a d'ailleurs pas respecté ;

En conséquence la cour dira que M°[K] a commis une faute de gestion en ne réglant pas la totalité des cotisations sociales imputables à M° [M] ; la décision sera infirmée en toutes ses dispositions ;

La cour dira cependant que le préjudice indemnisable de M° [M] ne saurait être constitué comme il le demande de la somme de 272.614,10 euros au titre du paiement de l'arriéré des cotisations et de celle 212.232,66 euros au titre du préjudice résultant de ce défaut de paiement mais au contraire du manque à gagner résultant pour lui du défaut de paiement de ses cotisations au titre du montant de la retraite qu'il aurait pu touché s'il avait cotisé à taux plein pendant les années considérées ;

La cour dira en effet et au titre des années antérieures à la prise de fonction de M° [K] que M° [M] a déjà encaissé les sommes qu'il aurait dû payer à l'organisme de retraite et qu'il ne saurait donc venir en demander le remboursement et que d'autre part en ce qui concerne les années postérieures à la prise de fonction de M° [K] les sommes nécessaires au paiement des cotisations ont aussi été reversées pour partie à M° [M] dans le cadre de la redistribution des sommes résultant du résultant net comptable des revenus de l'étude ;

La cour dira enfin qu'elle ne peut en l'état déterminer le montant exact du préjudice de M° [M] et ordonnera avant dire droit une mesure d'expertise comptable avec mission telle que précisée dans le dispositif ; qu'elle surseoira en conséquence sur ces demandes ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit M° [M] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit que M° [K] devait assurer le paiement des cotisations sociales de M° [M],

Dit que cette obligation concerne à la fois celle d'apurer les dettes antérieures à sa prise de fonction et celles résultant de l'obligation de payer les cotisations sociales de M° [M] pendant toute la durée de sa fonction ;

Dit que M° [K] a commis une faute en ne réglant pas ces cotisations ;

Dit que ce défaut de paiement a causé un préjudice à M° [M] qui consiste dans l'impossibilité de percevoir des sommes au titre de son/ses régime(s) de retraite obligatoire au niveau auquel il aurait eu droit en cas de paiement de la totalité des cotisations pendant toutes ses années d'exercice ;

Condamne en conséquence M° [K] à indemniser M° [M] au titre de ce préjudice subi ;

Avant dire droit sur le montant du préjudice et des sommes à allouer ;

Ordonne une mesure d'expertise comptable qui sera confiée à Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]

Dit que cet expert, choisi en dehors de la liste des experts de la cour d'appel en raison de sa compétence particulière sur la question, devra, préalablement à l'exécution de sa mission, prêter le serment exigé des experts près la cour ;

avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité de la procédure,

2) Se faire remettre par les parties l'intégralité de la comptabilité afférentes aux années pendant lesquelles les cotisations sociales de M° [M] n'ont pas été réglées ;

3) Déterminer le montant des cotisations sociales non réglées au jour de l'entrée en fonction de M° [K], soit au mois de septembre 1998,

4) Déterminer le montant des cotisations sociales non réglées pendant la période de fonction de M° [K], soit entre le mois de septembre 1998 et le 18 novembre 2003,

5) Déterminer le montant de retraite auquel M° [M] aurait eu droit si l'ensemble des cotisations sociales avaient été payées pendant cette période et cela depuis le jour de son entrée en fonction jusqu'au 18 novembre 2003,

6) Déterminer le montant de retraite auquel M° [M] aura droit en raison des cotisations effectivement payées ;

7) Rechercher et dire si le défaut de paiement des cotisations a entraîné d'autres préjudices pour M° [M], les caractériser et les chiffrer ;

Dit que M° [M] devra consigner une somme de 3.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision au greffe de la Cour d'appel de Montpellier ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai la décision d'expertise deviendra caduque et qu'il sera statué en l'état ;

Dit que l'expert ne sera effectivement saisi de sa mission qu'après avis par le greffe de la Cour d'Appel de Montpellier de la consignation effective de la somme mise à la charge de M° [M] ;

Dit que l'expert devra faire connaître aux parties dans les deux mois de sa saisine le montant total approximatif de ses honoraires et faire toute demande de consignation complémentaire ;

Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport et le communiquer aux parties dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine et leur impartir un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il devra auparavant en solliciter l'autorisation auprès de la cour d'appel , indiquer aux parties le montant complémentaire du coût de l'expertise et faire toute demande de consignation complémentaire ; dit que l'expert réglera directement les honoraires du sapiteur sur le montant des sommes consignées au greffe de la cour et dont il aura obtenu, préalablement à l'exercice de sa mission, consignation ;

Désigne le conseiller de la mise en état chargé des incidents pour suivre la présente expertise et statuer sur toutes difficultés ;

Réserve l'ensemble des autres demandes et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02305
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/02305 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;14.02305 ?
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