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27/04/2017 | FRANCE | N°14/01758

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0694, 27 avril 2017, 14/01758


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 27 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 13/00002

APPELANTE :

SA COLAS SUD OUEST
agissant par le Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié [...]                                                        
représentée par la SCP GRAPPIN ADDE-

SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Yves X...
né le [...]           à Cussac (87150) de nationalité Française
[...]                              ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 27 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 13/00002

APPELANTE :

SA COLAS SUD OUEST
agissant par le Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié [...]                                                        
représentée par la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Yves X...
né le [...]           à Cussac (87150) de nationalité Française
[...]                                         
représenté par Me Sophie E... de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Christiane Y... épouse X...
née le [...]        à Mazamet (81) de nationalité Française
[...]                                         
représentéE par Me Sophie E... de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean-Michel Z...
de nationalité Française
[...]
représenté par la SELARL PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC D... A..., avocat au barreau de MILLAU, plaidant
SARL Z... TP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                                
représenté par la SELARL PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC D... A..., avocat au barreau de MILLAU, plaidant

S.A SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                                   
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS , avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par la SCP BISMES PARDAILLÉ avocat au barreau de MILLAU, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

en présence de Monsieur Kevin GARCIA, auditeur stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux X..., propriétaires de deux immeubles situés à Salles Curan (12) ont chargé Monsieur Jean-Michel Z... d'effectuer des travaux d'enrochement selon devis du 5 octobre 2006.
Les époux X... ont constaté une désagrégation de l'ouvrage et ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 octobre 2011, la désignation de Monsieur C... en qualité d'expert.

En lecture du rapport d'expertise les époux X..., par exploits d'huissier des 16 et 20 novembre 2013, ont assigné Monsieur Z... et son assureur la SMA BTP devant le tribunal de Grande instance de Rodez pour le voir déclarer responsable des désordres.
La SARL Z... TP est intervenue volontairement à l'instance.

Par exploit du 7 juin 2013 la SMA BTP a appelé en garantie la société Colas Midi Méditerranée en sa qualité de fournisseur des pierres ayant servir à l'enrochement.

Par jugement du 21 février 2014 tribunal a :

–déclaré recevable l'action engagée par les époux X... à l'encontre de Monsieur Z...
–déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Z... TP
–déclaré Monsieur Z... responsable des désordres affectant l'enrochement réalisé sur les parcelles appartenant aux époux X...
–condamné in solidum Monsieur Z..., la SMA BTP et la société Colas Sud-Ouest- centre Socaro à indemniser les époux X... de leurs préjudices
–condamné in solidum la SMA BTP ainsi que la société Colas Sud-Ouest- centre Socaro à garantir Monsieur Z... de toutes condamnations mises à sa charge à l'endroit des époux X....
–dit que dans leurs rapports entre elles la société Colas Sud-Ouest- centre Socaro devra garantir la SMA BTP de l'intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge
–condamné in solidum Monsieur Z..., la SMA BTP et la société Colas Sud-Ouest- centre Socaro à verser aux époux X... les sommes suivantes :
- 17 197,63 € TTC au titre du coût des travaux de reprise
- 1500 € au titre du préjudice moral
- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
–débouté les époux X... de leur demande relative au droit de recouvrement ou d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996
–ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
–condamné in solidum Monsieur Z..., la SMA BTP la société Colas Sud-Ouest- centre Socaro aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.

La société Colas Sud-Ouest-centre Socaro a relevé appel de cette décision le 6 mars 2014.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 2 juin 2014,

Vu les conclusions des époux X... remises au greffe le 20 janvier 2017,

Vu les conclusions de Monsieur Z... remises au greffe le 4 août 2014,

Vu les conclusions de la SARL Z... TP remises au greffe le 4 août 2014,

Vu les conclusions de la SMA BTP remises au greffe le 30 juillet 2014,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2017,

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la SARL Z... TP

Le 3 février 2009 la SARL Z... TP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés après apport par Monsieur Z... de son fonds artisanal.
La SARL Z... TP vient activement et passivement aux droits de Monsieur Z.... qui, en apportant son fonds à l'actif de la société, lui a transmis universellement son patrimoine.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause Jean-Michel Z... et de recevoir l'intervention volontaire en ses lieu et place de la SARL Z... TP.

Sur les désordres :

Les époux X... ont confié à Monsieur Z... la mise en œuvre d'un enrochement pour soutenir le talus séparant leurs parcelles de la propriété voisine située en contrebas.

Monsieur Z... a mis en œuvre 160 tonnes de blocs calcaires achetés à la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro.

L'expert C... a constaté que la quasi-totalité des blocs de pierre est affectée d'un phénomène de délitage engendré par les effets du gel et du dégel.
L'éclatement des roches provoque la chute de pierres au pied du talus.

Eu égard à la généralisation de ce phénomène l'expert déclare que les désordres sont la conséquence d'un vice des blocs mis en œuvre et constitués de calcaire gélif.
Il y a inadéquation entre ce matériau calcaire et la destination de l'enrochement ayant une fonction de soutènement.
L'expert relève le danger de la chute des éclats de roche en pied de talus ainsi que le caractère évolutif des désordres qui entraînera, à terme, la ruine de l'ouvrage.

Au regard de la fonction de soutènement de cet enrochement et de son ampleur, 30 m de long et 2,50 m à 3 m de hauteur, celui-ci constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
Le phénomène généralisé de délitage et d'éclatement des pierres compromet la solidité de cet ouvrage et le rend impropre à sa destination.
C'est donc à bon droit que les époux X... recherchent la responsabilité décennale de la société Z... sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil.

Sur les responsabilités :

En sa qualité de constructeur la SARL Z... TP , venant aux droits de Jean-Michel Z..., est responsable de plein droit envers les époux X... des désordres affectant l'ouvrage.

Monsieur Z... a commandé les blocs de pierre auprès de la société Colas Sud-Ouest sans spécifier leur destination et cette société n'est pas venue sur les lieux du chantier puisque les blocs ont été directement retirés à la carrière par Monsieur Z....

Cependant le vendeur professionnel est débiteur envers l'acheteur d'une obligation d'information et de conseil. Cette obligation envers un acheteur professionnel existe dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens acquis.
En l'espèce si Monsieur Z... était un professionnel de la construction, il n'était pas un professionnel averti de la qualité exigée des roches en fonction de leur destination.
En conséquence la société Colas, professionnelle de la fourniture de blocs de pierre, était débitrice envers lui d'une obligation d'information et de conseil. Elle devait attirer son attention sur les qualités du matériau choisi compte tenu de l'usage auquel il était destiné dans un secteur soumis à de rigoureuses conditions climatiques et ,pour cela, s'informer de ses besoins afin de lui vendre un matériau apte à atteindre le but recherché d'autant qu'au regard de la taille importante des blocs de pierre, ceux-ci devaient nécessairement être mis en œuvre en extérieur.

Elle ne peut se retrancher derrière les termes de la norme AFNOR EN 133 83–1 du mois d'août 2003 qui prévoit que lors de la passation de la commande l'acheteur précise au fournisseur toute exigence particulière liée à l'emploi spécifique du granulat. En effet la société Colas ne démontre pas que la commande faite par Monsieur Z... se référait expressément à cette norme à laquelle les parties se seraient contractuellement soumises.

En ne satisfaisant pas à son obligation d'information et de conseil la société Colas a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur Z... aux droits duquel vient la société Z...     et doit garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision.

Sans s'informer sur la destination des blocs de pierre vendus à Monsieur Z..., la société Colas Sud-Ouest, en sa qualité de producteur de la matière première, a vendu des matériaux gélifs alors qu'ils devaient être mis en œuvre pour réaliser un enrochement dans une région où les températures hivernales sont très basses.
Le caractère gélif était, au regard de l'utilisation de ces blocs de pierre, un défaut du produit vendu qui n'a pas offert la sécurité à laquelle les époux X... pouvaient légitimement s'attendre.
Le lien causal entre le défaut du produit vendu et le dommage a été précédemment démontré et, en application de l'article 1386–1 du Code civil, la société Colas Sud-Ouest a engagé sa responsabilité vis-à-vis des époux X... dont elle doit indemniser les préjudices.

Les responsabilités de la SARL Z... TP et de la société Colas Sud-Ouest ont concouru à la réalisation de l'entier dommage et devront donc être condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par les époux X....

Sur la garantie de la SMABTP :

Jean-Michel Z... a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la SMA BTP un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics afin de garantir ses activités de réalisation de VRD.

Par avenant du 27 octobre 2008 les parties ont ajouté à l'activité figurant dans les conditions particulières de la police d'assurance, l'activité « enrochement » conformément à la définition suivante : « travaux de soutènement en enrochement consistant en la réalisation de murs poids ou de murs carapaces par empilement de blocs rocheux non jointoyés entre eux n'excédant pas 2 m de hauteur pour les murs poids et 5 m linéaires pour les murs carapaces. »

Cet avenant a été signé postérieurement à la réalisation des travaux d'enrochement par Monsieur Z... sur le fonds appartenant aux époux X... et
F... BTP dénie donc sa garantie.

Dans un premier temps la SMA BTP avait dénié sa garantie aux motifs que l'enrochement n'était pas constitutif d'un ouvrage et a postérieurement soulevé la non garantie de l'activité d'enrochement lors de la souscription de la police d'assurance.
C'est à tort que la société Z... oppose à la SMA BTP la prescription biennale de l'article L 114–1 du code des assurances puisque cette prescription ne s'applique pas aux moyens de non assurance soulevés par l'assureur.

La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur.
La société Z... affirme que le sigle VRD englobe toutes les activités relatives au génie civil dans lesquelles s'inscrivent fréquemment des travaux d'enrochement.
Le terme VRD signifie « voirie et réseaux divers » c'est-à-dire la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunications, la construction et l'entretien des réseaux d'évacuation d'eau de pluie ou d'eaux usées, pavage de rue ou réfection des trottoirs.
Dans ce cadre, sont réalisés des travaux de terrassement avec déblais et remblais, de voirie, d'assainissement ainsi que des ouvrages annexes tels des travaux de réalisation de murs de soutènement retenant la terre ,par exemple dans le cas de remblais.
Ainsi, au sein de son activité de réalisation de VRD Monsieur Z... pouvait accessoirement réaliser de petits enrochements rendus nécessaires pour soutenir des remblais.
En revanche la SMA BTP ne garantissait pas des travaux importants d'enrochement réalisés à titre principal par Monsieur Z... comme tel est le cas en l'espèce.

Certes la réclamation des maîtres d'ouvrage est intervenue en 2010, postérieurement à la prise d'effet de l'avenant.
Si la réclamation de la victime est indispensable à l'existence d'un sinistre, la garantie de l'assureur ne s'applique qu'à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance était en cours. En matière de travaux immobiliers le fait dommageable se situe à la date de l'exécution défectueuse.
Ainsi il importe peu que la réclamation soit intervenue ultérieurement, l'assureur est tenu à garantie en fonction du contrat en vigueur lors du fait dommageable.

En conséquence, lors de l'exécution des travaux litigieux, Monsieur Z... n'était pas garanti pour l'activité principale d'enrochement auprès de la
SMA BTP qui est donc bien fondée à dénier sa garantie.
Les demandes à l'encontre de cette société d'assurance seront rejetées.

Sur les préjudices

La réfection totale de l'ouvrage s'impose et donc la confection d'un nouvel enrochement pour la somme de 17 066,92 € TTC qui devra être indexée depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.

Les désordres n'ont pas entraîné de troubles de jouissance pour les époux X... qui ont cependant subi, depuis 2011, un préjudice moral du fait de l'inquiétude provoquée par l'instabilité et le risque d'écroulement de l'enrochement et par leur éventuelle responsabilité en cas d'accident corporel causé aux propriétaires de la parcelle voisine sur laquelle tombent des éclats de roche.
Ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Met hors de cause Jean-Michel Z....

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL Z... TP.

Déclare la SARL Z... TP décennalement responsable des désordres affectant l'enrochement réalisé sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , [...]                                            (12) appartenant aux époux X....

Déclare la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro responsable à l'égard des époux X... en sa qualité de producteur des blocs de pierre.

Dit que la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro a failli à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la SARL Z... TP.

Condamne in solidum la SARL Z... TP et la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro à payer aux époux X... les sommes suivantes :
- 17 066,92 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de paiement.
- 2500 € à titre de dommages-intérêts.

Condamne la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro à garantir la SARL Z... TP des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision.

Déboute les époux X... et la SARL Z... TP de leurs demandes à l'encontre de la SMA BTP.

Condamne in solidum la SARL Z.... TP et la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro à payer aux époux X... la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SARL Z... TP et la société Colas Sud-Ouest-centre Socaro aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0694
Numéro d'arrêt : 14/01758
Date de la décision : 27/04/2017

Analyses

L'obligation d'information et de conseil due par un vendeur professionnel s'applique envers un acheteur professionnel dont la compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens acquis, ce qui est le cas d'un constructeur non averti de la qualité exigée de roches en fonction de leur destination. Ainsi, le professionnel qui a vendu au constructeur des bloc gélifs sans s'informer de leur destination et sans attirer son attention sur leur inadaptation à un secteur soumis à de rigoureuses conditions climatiques, a manqué à sa responsabilité contractuelle à son égard et doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l'ouvrage . Le caractère gélif de ces pierres étant au regard de leur utilisation un défaut du produit vendu et le lien causal entre ce défaut  et le dommage étant caractérisé, il a également engagé sa responsabilité en application de l'article 1386¿1 du Code civil vis-à-vis du maître de l'ouvrage dont il doit indemniser les préjudices.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 21 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-04-27;14.01758 ?
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