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25/04/2017 | FRANCE | N°16/06224

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0189, 25 avril 2017, 16/06224


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 25 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06224

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUIN 2016
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
No RG 2016JC00731

DEMANDERESSE au CONTREDIT :

Me X... Hélène ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAT
...
66000 PERPIGNAN
convoquée par LRAR (AR signé)

représentée par Me Jean-Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barrea

u des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR au CONTREDIT :

Monsieur Hyppolite Y...
...
66160 LE BOULOU
convoqué par LRAR (AR signé)
non compara...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 25 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06224

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUIN 2016
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
No RG 2016JC00731

DEMANDERESSE au CONTREDIT :

Me X... Hélène ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAT
...
66000 PERPIGNAN
convoquée par LRAR (AR signé)

représentée par Me Jean-Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR au CONTREDIT :

Monsieur Hyppolite Y...
...
66160 LE BOULOU
convoqué par LRAR (AR signé)
non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 MARS 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement prononcé le 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Polymat, entreprise de vente en gros de fournitures et équipements divers établie au Boulou )66160(. Me Hélène X..., mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidatrice.

La liquidatrice judiciaire a sollicité, par requête au juge-commissaire à cette liquidation judiciaire parvenue au greffe du tribunal de commerce de Perpignan le 4 avril 2016, la désignation, conformément aux dispositions des articles L.621-9 et R.621-23 du code de commerce, d'un technicien, l'expert-comptable habituel de la société Polymat, avec mission de procéder à l'établissement des bulletins de solde de tout compte des salariés de la SAS Polymat, des attestations destinées à Pôle Emploi et des certificats de travail, ainsi qu'à l'établissement des déclarations de charges sociales auprès des organismes institutionnels.

Par ordonnance no2016JC731 prononcée le 27 juin 2016, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Polymat, du tribunal de commerce de Perpignan, a notamment :
- déclaré son incompétence pour désigner un technicien conformément aux dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce, au motif que les tâches que la mandataire judiciaire souhaitait confier au technicien relevaient de l'exécution de son mandat, consistant notamment à procéder au licenciement économique des salariés et à accomplir les formalités légales qui en découlent,
-invité Me X... à mieux se pourvoir,
- ordonné la notification de cette ordonnance à M. Hyppolite Y..., débiteur concerné par cette procédure, et à Me X..., ès-qualités,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Me X..., ès-qualités, a formé contredit envers cette ordonnance, par lettre déposée au greffe du tribunal de commerce de Perpignan le 11 juillet 2016.

Dans ce contredit, Me X... sollicite :
- la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 juin 2016,
- qu'il soit dit et jugé que les tâches pour lesquelles est sollicitée la désignation d'un technicien ne sont pas personnelles et ne font pas partie de la mission du liquidateur judiciaire, en matière salariale,
- qu'il soit dit et jugé que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan est seul compétent pour désigner un technicien ayant pour mission de procéder à la réalisation des documents sociaux en matière salariale,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'appui de son contredit, Me X..., ès-qualités, invoque :

- la violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile par le juge-commissaire en ce qu'il a relevé d'office son incompétence sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations,

- les dispositions de l'article L.621-9 alinéa 2 du code de commerce, conférant au seul juge-commissaire la compétence pour se prononcer sur la nécessité de désigner un technicien dans le cadre de la procédure collective dans laquelle il est désigné,

- un document de travail élaboré avec le Ministère de la Justice le 22 juillet 2004, détaillant les tâches spécifiques incombant au mandataire judiciaire liquidateur dans le cadre de son obligation de procéder aux licenciements, en application de l'article L.641-4 du code de commerce dont il résulte que le mandataire judiciaire n'est pas tenu d'élaborer, mais seulement de contrôler :
* les bulletins de paie,
* les soldes de tout compte,
* les certificats de travail des salariés,
* les attestations ASSEDIC des salariés,
* les attestations comptables et sociales destinées aux organismes sociaux,
* la reconstitution des carrières,
* l'établissement des certificats de congés payés, lorsqu'ils sont requis,

- la circulaire du Ministère de la Justice du 12 mars 2004 )publiée au Bulletin Officiel no93(, qui distingue les experts comptables,

partenaires naturels de l'entreprise, pour lesquels aucune autorisation judiciaire n'est requise pour leur intervention et les intervenants extérieurs accomplissant des tâches rendues nécessaires par la procédure collective mais ne relevant pas de la mission des mandataires judiciaires, qui doivent être désignés en qualité de techniciens par le juge-commissaire lorsque la comptabilité salariale est déficiente et doit être reconstituée,

- une jurisprudence de la Cour de Cassation, en date du 2 juillet 2013 )no11-28.043( qui retenait, sous l'empire de l'article L.814-6 ancien du code de commerce, applicable aux procédures antérieures à l'application de la loi du 26 juillet 2005, que la désignation d'un expert comptable pour examiner la comptabilité du débiteur en liquidation judiciaire n'avait pas pour objet de confier à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution du mandat du liquidateur lui incombant personnellement au sens de l'article L.812-1 du code de commerce et relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, au visa de l'article L.621-12, ancien, du code de commerce )devenu l'article L.621-9(.

M. Hyppolite Y... a été convoqué en qualité de débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par lui le 17 octobre 2016, selon la mention manuscrite portée sur l'avis de réception avec sa signature, pour l'audience fixée au 7 mars 2017 mais il n'a pas conclu.

* * * * * * * * * *

MOTIFS :

SUR LA PROCÉDURE :

Le contredit est recevable, ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce de Perpignan dans le délai 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire prononcée le 27 juin 2016.

Il est possible en ce domaine, conformément aux dispositions de l'article R.662-4 du code de commerce qui renvoie aux articles 75 à 99 du code de procédure civile.

Les observations de Me Hélène X..., agissant en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la SAS Polymat, quant au défaut de respect du principe du contradictoire par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de cette société, du tribunal de commerce de Perpignan en première instance, lequel a relevé d'office son incompétence d'attribution sans ordonner la réouverture des débats sont, en l'état du contredit formé et des prétentions soumises à la présente cour d'appel, sans conséquences juridiques.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE-COMMISSAIRE :

L'article L621-9 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » (R.621-23).

Il est de principe, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la cour de Cassation dans son arrêt du 22 mars 2016, que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L.621-9 du code de commerce confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles de procédure civile prévues pour une telle expertise.

De même dans son arrêt du 17 septembre 2013 cette chambre de la Cour de Cassation a rappelé que le juge-commissaire est incompétent pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'instruction liée à la procédure collective )expertise « in futurum »(.

Ce texte a pour objet de permettre au juge-commissaire de désigner un technicien qu'il choisit, et non l'expert comptable de l'entreprise en liquidation judiciaire comme sollicité par Me X... dans sa requête, pour l'éclairer par ses observations techniques, dans le cadre de sa tâche au sein de la procédure collective ; Il n'a pas pour vocation de faire exécuter par un technicien expert-comptable une tâche administrative d'élaboration des bulletins de paie, certificats de travail, calcul des indemnités de congés payés, déclarations aux organismes sociaux entraînés par le licenciement économique des salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire, mis en œuvre par le mandataire liquidateur judiciaire.

Il résulte à cet égard des dispositions de l'article L812-1 du code de commerce )modifié la loi no2015-990 du 6 août 2015 - art. 236( que :
« Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.

Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le

requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent. »

En l'espèce Me X..., ès-qualités, ne sollicite pas l'application de ce texte, puisqu'elle sollicite la désignation d'un technicien expert-comptable dont la rémunération n'est pas prise sur sa rémunération mais sur la liquidation judiciaire, fixée par le juge-commissaire.

Elle fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L814-6 du code de commerce, qui disposait, jusqu'à son abrogation par la loi no2005-845 du 26 juillet 2005 (article 158), prenant effet au 1erjanvier 2006, que :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées. »
La dernière partie du texte n'a pas été reprise dans les nouvelles dispositions légales ni règlementaires qui sont désormais les articles L.663-2 et L.663-3 du code de commerce.

La cour relève que la circulaire alléguée, en date du 12 mars 2004, antérieure à la loi du 26 juillet 2005, explicitait les tâches du mandataire judiciaire en fonction de l'article L.814-6 du code de commerce, qui a été abrogé par l'article 158-IV de cette loi, de même que la fiche de synthèse de la réunion de travail tenue le 29 juin 2004 au Ministère de la Justice.

Ces documents sont produits par Me X... au soutien de son contredit et de sa demande tendant à voir la cour dire et juger que les tâches pour lesquelles est sollicitée la désignation d'un technicien ne sont pas personnelles et ne font pas partie de la mission du liquidateur judiciaire, en matière salariale, et qu'il soit dit et jugé que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan est seul compétent pour désigner un technicien ayant pour mission de procéder à la réalisation des documents sociaux en matière salariale.

Ceux-ci, pas plus que la jurisprudence invoquée de la Cour de Cassation, en date du 2 juillet 2013 )no11-28.043( qui retenait, sous l'empire de l'article L.814-6 ancien du code de commerce, applicable aux procédures antérieures à l'application de la loi du 26 juillet 2005, que la désignation d'un expert comptable pour examiner, sur la forme et sur le fond, la comptabilité du débiteur en liquidation judiciaire n'avait pas pour objet de confier à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution du mandat du liquidateur lui incombant personnellement au sens de l'article L.812-1 du code de commerce et relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, au visa de l'article L.621-12, ancien, du code de commerce )devenu l'article L.621-9(, n'ont vocation à s'appliquer en l'espèce ; en effet l'objet de la requête de Me X... n'est pas de faire procéder à un examen de la comptabilité de la SAS Polymat mais d'accomplir des actes d'administration de l'entreprise, vis à vis des salariés licenciés, en fonction des éléments comptables disponibles.

Il en est de même pour l'extrait des règles professionnelles prévues par l'article 54-1 )II( du décret du 27 décembre 1985 modifié, qu'elle verse aux débats )pièce no5(, en raison de l'abrogation de ce texte règlementaire intervenue.

C'est également à tort que la liquidatrice judiciaire invoque les dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, codifiées aux articles A.814-4 à A.814-6 du code de commerce. En effet il résulte des dispositions de l'article A.814-4 du commerce que ces contrôles ne concernent que les procédures ouvertes avant le 1erjanvier 2006, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

D'autre part, il apparaît que la poursuite par un expert comptable en contrat de mission avec l'entreprise en liquidation judiciaire, à la demande du mandataire liquidateur judiciaire, afin de continuer de tenir provisoirement la comptabilité, notamment salariale, et réaliser les formalités consécutives au licenciement économique des salariés, est susceptible de relever des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce, s'agissant d'une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, en contrepartie d'une prestation fournie, au débiteur en exécution du contrat en cours, décidée par le liquidateur.

Seule l'hypothèse d'une absence de communication au mandataire judiciaire liquidateur de la comptabilité de l'entreprise placée en liquidation judiciaire par son dirigeant social ou l'expert comptable de celle-ci, ou la déficience de cette comptabilité, nécessitant un travail de reconstitution de la comptabilité, notamment salariale, apparaît en l'état susceptible de relever de la désignation d'un technicien en application de l'article L.621-9 du code de commerce.

Au-delà du débat, au fond, sur la nécessité ou non en l'espèce de désigner un technicien, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan était néanmoins compétent pour statuer ; il devait, s'il l'estimait mal fondée en l'absence de nécessité avérée, rejeter la requête en désignation de ce technicien formulée par Me X..., ès-qualité ; il ne pouvait non plus se déclarer ainsi incompétent, sans désigner la juridiction compétente selon lui, en violation également de l'article 96 du code de procédure civile.

Il n'a pas en effet considéré, dans l'ordonnance du 27 juin 2016, qu'il convenait de saisir le tribunal de commerce d'une demande d'expertise judiciaire ni aucune autre juridiction pour désigner un technicien ou autoriser le recours à celui-ci, mais seulement que ces tâches comptables ou administratives relevaient du mandataire judiciaire, seul, ce qui ne constitue pas une exception d'incompétence juridictionnelle du juge-commissaire saisi d'une requête en application de l'article L.621-9 du code de commerce.

Il convient donc, faisant droit au contredit, de dire et juger que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Polymat, du tribunal de commerce de Perpignan, est compétent pour se prononcer sur la nécessité ou non de désigner un technicien en application des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce, au vu de la requête déposée par Me X..., ès-qualités.

Il apparaît opportun, eu égard au problème de droit posé dans cette procédure, de communiquer le présent arrêt au Procureur Général, pour information.

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Il convient d'ordonner, comme sollicité, l'emploi des dépens de contredit en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Polymat.

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6, 9, 16, 75 à 99 du code de procédure civile,
Vu les articles L.621-9, L.641-4, L.641-13, L.663-2, L.663-3 et L.812-1 du code de commerce,
Vu les articles R.621-3 et R.662-4 du code de commerce,

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 juin 2016, s'étant déclaré incompétent,

- Dit et juge que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Polymat, du tribunal de commerce de Perpignan est compétent pour statuer sur la demande de désignation d'un technicien présentée par Me Hélène X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidatrice à la liquidation judiciaire de cette société,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de cette liquidation judiciaire,

- Ordonne la notification par le greffe de la cour de cet arrêt aux parties, ainsi que la communication d'une copie de celui-ci à M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, pour information ;

Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 25 avril 2017.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 16/06224
Date de la décision : 25/04/2017

Analyses

En application des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire d'une société est compétent pour statuer, fut-ce pour la rejeter, sur la requête présentée par son mandataire liquidateur et tendant à la désignation d'un technicien expert-comptable afin d'élaborer des documents sociaux en matière salariale : bulletins de paie, certificats de travail, calcul des indemnités de congés payés, déclarations aux organismes sociaux, entraînés par le licenciement économique des salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire devant être mis en ¿uvre par le mandataire liquidateur judiciaire. En effet, n'ayant pas pour objet de faire procéder à une analyse ou reconstitution de la comptabilité mais uniquement d'accomplir des actes d'administration de l'entreprise, vis à vis des salariés licenciés, en fonction des éléments comptables disponibles, une telle désignation ne constitue ni une mesure d'expertise judiciaire, ni une mesure d'instruction liée à la procédure collective, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge-commissaire. Dès lors, c'est à tort que le juge-commissaire a déclaré son incompétence au motif, par ailleurs exact, que ces tâches relevaient de l'exécution personnelle du mandat du mandataire judiciaire, consistant notamment à procéder au licenciement économique des salariés et à accomplir les formalités légales qui en découlent, qu'il peut seulement confier à un tiers dans les conditions de l'article L.812-1 du code de commerce. En outre, le juge-commissaire ne pouvait non plus se déclarer incompétent sans désigner la juridiction selon lui compétente, en violation de l'article 96 du code de procédure civile. Note : La portée de cette décision doit être appréciée au regard des règles de rémunération des mandataires judiciaires liquidateurs, qui cherchent dans ce type de requête à faire prendre en charge le coût du travail d'un expert-comptable par la procédure collective, et parfois donc l'Etat, alors qu'il leur appartient de rémunérer eux-mêmes l'expert comptable qu'ils chargent de procéder au licenciement économique des salariés du débiteur en liquidation judiciaire. Sur ce point l'analyse juridique du juge commissaire de Perpignan était exacte, et c'est une question de principe importante, mais il en a tiré de mauvaises conclusions en se déclarant incompétent au lieu de prononcer une décision de rejet.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 27 juin 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-04-25;16.06224 ?
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