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20/04/2017 | FRANCE | N°16/06515

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 20 avril 2017, 16/06515


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 20 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06515







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUILLET 2016

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12-16-702







APPELANT :



Monsieur [X], [U], [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] PAYS BAS

de nationalité Néerlandaise
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[Adresse 1]

représenté par Me MARTIN-VELEINE substituant Me Pierre PALIES de la SCP PALIES/DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



Madame [K] [A] épouse [D]

née le [Date naissanc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 20 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06515

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUILLET 2016

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12-16-702

APPELANT :

Monsieur [X], [U], [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] PAYS BAS

de nationalité Néerlandaise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me MARTIN-VELEINE substituant Me Pierre PALIES de la SCP PALIES/DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [K] [A] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Néerlandaise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL QUATREFEUILLES D' OC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [D] et Madame [K] [A] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 29 mai 2004 et ont un enfant commun né en 2000. Le couple est en instance de divorce.

L'épouse est la gérante et l'associée majoritaire à 98 % par la détention de 490 parts sociales de la SARL Quatrefeuilles d'Oc qui exploite un ensemble immobilier situé [Adresse 1]) et qui est composé de cinq gîtes servant à la location et d'un bâtiment central utilisé pour l'accueil des résidents et pour une activité de soins énergétiques et de massages.

Le mari est associé minoritaire à hauteur de 2 % par la possession de 10 parts.

Pour les besoins de l'exploitation du site, la SARL Quatrefeuilles d'Oc met à disposition du gérant un local d'habitation situé dans une partie du bâtiment principal. Ce logement est actuellement occupé par Monsieur [D] .

Par ordonnance de non-conciliation date du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales de Montpellier a considéré qu'il n'appartient pas au juge conciliateur de décider de l'attribution à titre onéreux ou gratuite de l'ensemble immobilier situé à [Localité 3], propriété d'une SARL Quatrefeuilles d'Oc dont Madame est propriétaire majoritaire a 90 %. Ce bien est régi par les règles spécifiques au droit des sociétés commerciales, que ce soit au titre de la jouissance du bien, des modalités de financement ou de l'établissement des comptes entre les parties lorsqu'elle sera dissoute, et que : des lors, il sera donné acte à Madame [D] de ce qu'elle ne s'oppose pas ce que Monsieur [D] occupe un des gîtes pendant un délai de trois mois, la question de savoir si cette occupation doit se faire à titre gratuit ou onéreux étant inopérante au cas d'espèce.

Par exploit en date du 26 mai 2016, la SARL Quatrefeuilles d'Oc et Madame [K] [A] ont assigné Monsieur [X] [D] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier.

Lequel, par ordonnance contradictoire rendue le 20 juillet 2016, a notamment :

- constaté que Monsieur [X] [D] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation et du terrain attenant situés [Adresse 1],

- dit qu'à défaut pour Monsieur [X] [D] d'avoir volontairement quitté les lieux dans les conditions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, que l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, et au transport des meublés laissés sur les lieux,

- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté les requérantes de leurs autres demandes,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [D] aux dépens.

APPEL :

Monsieur [X] [D] qui a interjeté appel de la décision le 19 août 2016, a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 novembre 2016.

Madame [K] [A] épouse [D] et la SARL Quatrefeuilles d'Oc ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 6 février 2017

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [X] [D] sollicite :

- l'infirmation de l'ordonnance déférée ,

en conséquence,

- le rejet de l'ensemble des demandes présentées par les intimées,

en tout état de cause,

- la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation des intimées aux entiers dépens.

La SARL Quatrefeuilles d'Oc et Madame [K] [A] sollicitent :

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

constaté que l'appelant était occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation et du terrain attenant,

dit qu'à défaut d'un abandon volontaire des lieux, il sera procédé à l'expulsion,

condamné l'intéressée aux dépens,

au besoin, de constater que le prêt dont se prévaut l'appelant pour s'opposer à la demande d'expulsion est en cours de remboursement total au moyen d'un prêt bancaire et qu'en conséquence, le fondement de ce moyen sans objet,

- l'infirmation de l'ordonnance pour le surplus,

et faisant droit l'appel incident,

- la condamnation de l'intéressé à leur payer à compter de la date de signification de la sommation de déguerpir, et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 500 € , sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- la suppression du délai de deux mois prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la qualité à agir

Monsieur [X] [D] évoque à la fin de ses écritures comme une source de contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, le fait que Madame [A] en qualité de gérante de la SARL Quatrefeuilles d'Oc n'était pas fondée, en l'absence de toute autorisation délivrée en ce sens par l'assemblée générale, à engager une action à son encontre alors qu'il est associé de la personne morale et non un tiers.

Cette argumentation à laquelle la cour est tenue de répondre, remet en cause quoi qu'il en dise, la qualité de l'intéressée à agir et constitue implicitement une fin de non-recevoir qu'il y a lieu d'examiner distinctement.

L'action litigieuse est destinée à faire reconnaître le caractère illégitime de l'occupation d'un gîte appartenant à la SARL Quatrefeuilles d'Oc. Elle ne peut être engagée que par le représentant de cette dernière. Madame [A] qui ne le précise pas dans ses écritures, ne peut valablement intervenir dans le cadre de cette instance qu'en qualité de gérante de la société.

En l'absence de disposition particulière des statuts sur la détermination des pouvoirs de la gérante, il résulte de la combinaison des articles L 223-18 et L 221-4 du code de commerce que l'intéressé en sa qualité est autorisée à faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Il est évident que la mise en oeuvre d'une action tendant faire cesser l'occupation jugée gênante et illicite d'une partie des locaux de la SARL Quatrefeuilles d'Oc par un des associés, rentre dans le cadre de ces prescriptions légales, sans qu'il soit nécessaire ainsi que le prétend l'appelant, de faire une quelconque référence à l'objet social.

Cette prétention sera donc rejetée.

Sur l'intervention du juge des référés :

Monsieur [X] [D] à qui il est reproché d'être occupant sans droit ni titre, expose que selon un contrat de prêt en date du 10 septembre 1996 complété par un avenant du 12 novembre 1996, une société hollandaise dénommée Quatrevents qu'il a créée et dont il est gérant, a prêté à la SARL Quatrefeuilles d'Oc une somme de 100 000 florins remboursable en quinze ans et qu'en raison de considérations fiscales néerlandaises, la partie préteuse qu'il représente est tenue de résider physiquement au domicile de la partie emprunteuse durant toute la durée de l'emprunt, cette contingence étant reconnue par lesdites parties dans la convention qui les lie.

L'appelant conteste la légitimité du juge des référés à ordonner la libération des lieux sollicitée par son adversaire sur le fondement de l'article 849 du code de procédure civile, sachant que l'appréciation de la validité de l'autorisation qu'il allègue, suppose une interprétation des conventions qui excède les pouvoirs de la juridiction saisie.

L'argument de Monsieur est fondé sur l'ajout que prévoit l'avenant du 12 novembre 1996 au contrat de prêt du 10 septembre 1996.Il est, selon les traductions produites, stipulé que dans le paragraphe débutant par 'Considérant que ' est ajouté : 'l'inspecteur du services des impôts/entreprises de [Localité 4], M. [Y] [Q], a déclaré ne pas s'opposer à l'emprunt consenti par le créancier au débiteur sous réserve que le créancier réside à l'adresse du débiteur durant toute la durée du contrat et ainsi contrôle sur place du présent contrat.'

Sur quoi, à l'instar du premier juge, il convient de noter que les règles du droit fiscal néerlandais ne s'appliquant pas directement à la société française, il ne résulte nullement de l'examen du contrat de prêt et de l'avenant que celle-ci aurait consenti une autorisation d'occupation. Une simple lecture de ces documents suffit à constater que le paragraphe précité est extrait des considérations préalables à l'accord et qu'aucun engagement pouvant y correspondre ne se retrouve dans les articles 1 à 9 qui seuls contiennent les engagements des parties.

De surcroît, il y a lieu de remarquer que l'obligation de 'résidence' concerne la société hollandaise et non son dirigeant et surtout qu'elle est prévue pour la durée du prêt, soit quinze ans, arrivée donc à son terme depuis plusieurs années déjà.

Sur la base de ces considérations qui relèvent de l'évidence et ne supposent aucune interprétation, le juge des référés est légitime à intervenir.

Sur les demandes de libération des lieux et d'indemnité d'occupation :

Conformément à ce qui vient d'être dit, Monsieur [X] [D] qui ne dispose pas de l'autorisation qu'il allègue, est occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite dont la SARL Quatrefeuilles d'Oc est fondée à obtenir la cessation.

Il convient donc de confirmer la décision déférée qui l'a constaté et qui a ordonné la libération des lieux, à défaut le cas échéant, à l'aide d'une procédure d'expulsion, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte et sans suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'intéressé ne s'étant pas installé par une voie de fait.

Les intimées sollicitent à titre incident la réformation partielle de l'ordonnance qui a refusé de faire droit à leur demande d'octroi d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 € exigible à compter de la date de délivrance d'un commandement de quitter les lieux.

Cette prétention qui est exclusivement destinée tant en son principe que par ses modalités à obtenir un moyen coercitif supplémentaire, sans aucune logique indemnitaire, sera donc également rejetée par la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de condamner, Monsieur [X] [D] qui succombe à nouveau à payer à la SARL Quatrefeuilles d'Oc qu'il a contraint à exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même, il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

- reçoit Monsieur [X] [D] en son appel,

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamne Monsieur [X] [D] à payer à la SARL Quatrefeuilles d'Oc , la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/06515
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/06515 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.06515 ?
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