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20/04/2017 | FRANCE | N°15/06311

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 20 avril 2017, 15/06311


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 20 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06311







Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation, première chambre civile, en date du 08 juillet 2015 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix En Provence en date du 24 octobre 2013 statuant sur appel d'une Ordonnance du 16 septembre 2011 du Juge de la Mise en Etat de grasse. >
N° RG 09/02593







APPELANTE :



SCI SAINT JOSEPH représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adress...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 20 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06311

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation, première chambre civile, en date du 08 juillet 2015 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix En Provence en date du 24 octobre 2013 statuant sur appel d'une Ordonnance du 16 septembre 2011 du Juge de la Mise en Etat de grasse.

N° RG 09/02593

APPELANTE :

SCI SAINT JOSEPH représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me José Marie BERTOZZI avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIMEE :

Société DEXIA, Banque Internationale à Luxembourg, SA ( ci- après 'Dexia-Bil'), inscrite au RCS de Luxembourg sous le N°B.6307, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Julie LOLA avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU14/03/2016 suivie d'un arrêt avant dire droit en date du 30/06/2016 qui a à nouveau clôturé l'affaire au 16/01/2017.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2017, en audience publique, Madame Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 23/03/2017 a été prorogée au 30/03/2017, 06/04/17 puis au 20 avril 2017.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

------------------

Par arrêt du 30 juin 2016, auquel la présente décision se réfère expressément quant à la relation de la procédure, des faits et des prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à fournir à la cour tous éléments utiles permettant d'apprécier le projet effectivement financé par le prêt en cause et a fixé la nouvelle clôture au 16 janvier 2017.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2017 par la SCI SAINT JOSEPH, laquelle demande à la cour, au visa des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, des articles 5.6 et 23 du Règlement n°44-2001 du 22 décembre 2000, et des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation, de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2011 et, statuant à nouveau, de constater que les fonds débloqués à son profit ont servi à financer différents travaux concernant une maison d'habitation sise à [Adresse 1], seul bien immobilier de la SCI, de dire que la SCI SAINT JOSEPH est un non professionnel au sens des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation, de dire que la clause attributive de compétence figurant sur le contrat de prêt en date du 4 mai 2006 est réputée non écrite, la SCI SAINT JOSEPH n'ayant ni la qualité de commerçant ni celle de professionnel, de constater que la banque DEXIA se réserve seule de déroger à l'attribution de juridiction, si elle le considère comme opportun, de dire et juger qu'une clause donnant toute liberté à une des parties pour désigner le tribunal compétent n'entre pas dans le cadre du Règlement, par voie de conséquence, de rejeter l'exception de compétence territoriale soulevée par la société DEXIA, vu l'article 76 du code de procédure civile, de mettre en demeure la société DEXIA de conclure sur le fond du litige et de condamner la société DEXIA à lui payer la somme de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2016 par la société DEXIA, laquelle demande à la cour, au visa notamment du Règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000, de la Directive 93/13/CE et des articles L 132-1 du code de la consommation, in limine litis, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2011 qui a retenu l'incompétence du tribunal de grande instance de Grasse pour statuer dans le litige opposant la SCI SAINT JOSEPH et la banque Dexia, et ordonné la disjonction de l'instance, à toutes fins, de dire et juger que l'article 23 du Règlement du 22 décembre 2000 est applicable au présent litige, à l'exclusion des articles 15 et à 17 dudit Règlement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en toute hypothèse, vu l'article 76 du code de procédure civile, de condamner la SCI SAINT JOSEPH à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SCI SAINT JOSEPH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La banque se prévaut d'une clause attributive de juridiction prévue par l'acte notarié du 4 mai 2006 et rédigée dans les termes suivants: « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun. Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour tout ce qui n'est pas de la compétence exclusive de la loi française ».

La SCI SAINT JOSEPH soutient que la clause attributive de compétence invoquée par la banque constituerait, sur le fondement de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 et de sa transcription en droit interne aux articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, une clause abusive, et invoque en tout état de cause, pour écarter la compétence des juridictions luxembourgeoises retenue par le premier juge, les dispositions des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile et l'article 5 du règlement CE n° 44-2001.

Contrairement à ce qu'affirme la banque, les consommateurs domiciliés dans l'un des Etats de l'Union européenne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, ces dispositions résultant de la transposition de la directive n° 93/13/CEE, dès lors que le contrat contenant une clause abusive a été proposé ou exécuté dans l'un des Etats membres.

Pour autant, la partie qui s'en prévaut doit pouvoir être qualifiée de « non professionnel » ou « consommateur » au sens de ces dispositions, étant précisé que le fait d'être une personne morale n'est pas incompatible avec la qualité de consommateur.

À cet égard, il sera relevé que l'objet social de la SCI SAINT JOSEPH, à savoir « l'acquisition, la possession, la mise en valeur et l'administration notamment par la location de tous immeubles et biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger, tous emprunts assortis ou non de sûretés réelles destinés au financement de l'achat d'immeubles ou fractions d'immeubles, et plus généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société », exclut la qualification de consommateur, au sens de la directive 93/13/CE comme de l'article L.132-1 du code de la consommation, étant au surplus relevé que le prêt a été consenti, sur la base des informations transmises par la SCI SAINT JOSEPH, en considération d'une opération de promotion immobilière devant être réalisée au Venezuela, outre la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, selon une première proposition du 17 janvier 2006 modifiée, après négociations, le 28 mars 2006 et qui a toujours été faite dans une perspective professionnelle, quelle que soit l'utilisation finale des fonds ainsi prêtés et peu important que la SCI ne soit propriétaire que d'un seul bien, une maison d'habitation, et que ce bien soit habité par l'un de ses associés, Monsieur [J] [B].

Il convient en outre de relever que, par courrier du 7 janvier 2008, la SCI SAINT JOSEPH a continué à faire référence à la proposition du 17 janvier 2006 et a fait référence à ses besoins « pour faire des affaires immobilières » et que, par courrier du 14 mars 2008, la SCI SAINT JOSEPH a encore affirmé s'être « engagé avec DEXIA sur les seuls documents de proposition indicative sur les conditions du crédit hypothécaire en date du 17 janvier 2006 pour un crédit de 1 430 000 € », précisant par ce même courrier que le crédit avait été ultérieurement réduit pour ramener les échéances annuelles à un montant inférieur à 34 606 €.

La SCI SAINT JOSEPH ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation.

La SCI SAINT JOSEPH ne saurait davantage se référer aux règles de compétence territoriale de droit interne alors qu'il n'est pas contesté que les parties au litige sont domiciliées dans deux Etats distincts membres de l'Union européenne, le Luxembourg et la France, et qu'il convient ainsi, en considération de cet élément d'extranéité, de retenir l'application du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles I.

Ce dernier prévoit expressément en son article 23 la faculté de proroger, d'un commun accord entre les parties au moment de la conclusion du contrat, la compétence « d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des difficultés nées ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé » et la SCI SAINT JOSEPH ne saurait dès lors prétendre opposer les dispositions de l'article 5 du même Règlement.

La circonstance qu'une seule des parties, en l'occurrence la banque, se soit réservé, de manière optionnelle, la faculté de déroger à l'attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte alors qu'il apparaît qu'à défaut de suivre la compétence volontaire instituée par les parties la banque ne pouvait que se référer à l'article 5.1 du Règlement n° 44-2001, dispositions s'imposant dès lors que cette partie écartait la juridiction contractuellement choisie, répondant ainsi à l'objectif de prévisibilité devant être poursuivi par la clause litigieuse.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la clause attributive de compétence, résultant d'une volonté commune exprimée par les parties, étant observé que les conditions particulières, visées par la SCI SAINT JOSEPH, font expressément mention de la prise de connaissance de la clause « Loi applicable et For compétent », doit trouver application et il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEXIA partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la SCI SAINT JOSEPH à payer à la société DEXIA la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI SAINT JOSEPH aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 15/06311
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°15/06311 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;15.06311 ?
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