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20/04/2017 | FRANCE | N°15/05616

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 20 avril 2017, 15/05616


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 20 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05616



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 OCTOBRE 2014

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 14/00598





APPELANTE :



HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SOCIETE MUTUALISTE LE TRAVAIL, régie par le Livre II du Code de la Mutualité, inscrite sous le numéro SIREN 538 518 473, et dont le siège social

est situé [Adresse 1], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PEC...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 20 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05616

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 OCTOBRE 2014

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 14/00598

APPELANTE :

HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SOCIETE MUTUALISTE LE TRAVAIL, régie par le Livre II du Code de la Mutualité, inscrite sous le numéro SIREN 538 518 473, et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [N] [Q]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20/10/2016 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 14/04/2016, révoquée par ordonnance de clôture en date du 26/01/2017 qui a clôturé à nouveau.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire mise en délibéré au 16/03/2017 a été prorogée au 30/03/2017, puis au 06/04/2017 puis au 20/04/2017.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 avril 2016, auquel la présente décision fait expressément référence quant à la relation des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats invitant HARMONIE MUTUELLE à préciser les modalités par lesquelles la décision d'exclusion, résultant d'une délibération du conseil d'administration du 22 avril 2013, a pu être portée à la connaissance de Monsieur [N] [Q] et/ou de produire les dispositions statutaires visant la procédure d'exclusion, invitant également Monsieur [N] [Q] à produire les originaux des accusés de réception visés par son bordereau.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2017 par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la SOCIETE MUTUALISTE LE TRAVAIL, laquelle demande la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle a parfaitement exécuté la décision de la cour d'appel de Montpellier du 14 février 2013, de condamner Monsieur [Q] a dû restituer l'intégralité des astreintes qu'elle lui a versées pour montant de 9200 €, de débouter Monsieur [Q] de la totalité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2017 par Monsieur [N] [Q], lequel demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 9 janvier 2014 en ce que le juge de l'exécution dans le corps de son jugement a confondu les trimestres de cotisations des années 2011 en évoquant le quatrième trimestre là où il ne s'agissait que du troisième, a omis de prendre en compte les versements par lettres recommandées avec accusés de réception de ses cotisations du quatrième trimestre 2011 et du premier semestre 2012 alors que cela résulte des pièces versées tant lors d'une note en délibéré que dans le cadre de la présente instance, statuant à nouveau, de constater qu'à la lecture des pièces 6, 9 et 10 produites par lui aux débats que c'est la première fois à la barre du juge de l'exécution de Narbonne qu' HARMONIE MUTUELLE contestait la réception des cotisations susvisées alors qu'elle se contentait jusqu'alors d'indiquer qu'il ne produisait pas le débit de ses comptes bancaires à l'appui des chèques pourtant versés mais qu'elle s'est volontairement refusé à encaisser, de dire et juger qu'en tout les cas la réalité des versements des cotisations pour toute l'année 2011 a été tranchée au quatrième motif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 février 2013 de sorte que la confusion des trimestres de cotisation 2011 par le juge de l'exécution de Narbonne est sans incidence sur le dispositif du jugement dont appel, de dire et juger qu'il justifie au demeurant du versement spontané, alors même que le litige portant sur la reconnaissance de sa qualité d'adhérent était porté devant les tribunaux, et par LRAR, des cotisations des quatrième trimestre 2011 et premier semestre 2012 ainsi que cela résulte de ses courriers des 6 janvier et 24 juin 2012 et accusés de réception produits aux débats, de rejeter pour être contraires à l'article L121-7 du code de la Mutualité et aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 février 2014 qui lui reconnaît la qualité d'adhérent rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, toutes les prétentions d' HARMONIE MUTUELLE tendant à le considérer comme non-adhérent, exclu ou radié, pour non-paiement ou paiement tardif de ses cotisations ou pour avoir causé un préjudice quelconque à la mutuelle, de dire et juger en tant que de besoin qu'aucune mise en demeure conforme à l'article L121-7 du code de la Mutualité ou à l'article 6-3 des statuts de la mutuelle ne lui a été adressée depuis que sa réintégration dans les effectifs de la mutuelle a été ordonnée par l'arrêt du 14 février 2013, de dire et juger que la décision d'exclusion rétroactive au 1er octobre 2011 alléguée par la mutuelle et résultant d'un prétendu conseil d'administration du 22 avril 2013 n'a été portée à sa connaissance que très tardivement dans le cadre de la présente instance et en tous les cas il y a moins de deux ans, de dire et juger qu'en tous les cas la mutuelle ne justifie ni de la véracité du prétendu conseil d'administration tronqué du 22 avril 2013 ni de la véracité des statuts prétendument applicables et qui auraient été modifiés par assemblée générale de juillet 2011, non certifiée conforme par son auteur, ni de sa convocation à ladite assemblée générale, ni d'aucun préjudice certain, né et actuel qui aurait été causé par lui et qui serait de nature à justifier cette décision d'exclusion, ni encore du respect le plus élémentaire du principe du contradictoire ou des droits de la défense en relation avec cette décision d'exclusion, par conséquent, de déclarer inopposable la décision d'exclusion du prétendu conseil d'administration du 22 avril 2013 établi par pure complaisance et, en tant que de besoin, de déclarer infondée, illégale et en tous les cas abusives toute décision d'exclusion rendue postérieurement à l'arrêt d'appel du 14 février 2013 et notamment celle alléguée du prétendu conseil d'administration du 22 avril 2013, de dire et juger qu'à compter du 1er janvier 2012 il doit toujours être considéré comme adhérent à la mutuelle et doit être destinataire des cartes d'adhérents reconnaissant son affiliation au regard de l'arrêt rendu le 14 février 2013, de dire et juger que la mutuelle étant, en tous les cas, seule habilitée à calculer les montants des cotisations annuelles et à procéder à un appel de cotisations, en application des statuts et des délibérations successives de ses organes de gestion, cette obligation lui incombait sans délai à la signification de l'arrêt du 14 février 2013 rendu par la cour d'appel de Montpellier, de dire et juger qu' HARMONIE MUTUELLE, en omettant volontairement de lui transmettre, malgré sa demande, les appels de cotisations pour les années 2012 et suivantes a empêché volontairement sa réintégration pleine et effective dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2011, de dire et juger que ce faisant, HARMONIE MUTUELLE n'a pas exécuté les prescriptions contenues dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 février 2013 l'y condamnant pourtant sous astreinte, en conséquence, de confirmer la liquidation de l'astreinte de 9200 € prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 9 janvier 2014, de confirmer également l'injonction faite par le juge de l'exécution de le réintégrer dans ses droits d'adhérent pour les années 2012, 2013 et désormais 2015 et 2016 et 2017 ainsi que pour chacun de ces exercices de lui adresser le montant des cotisations à l'exclusion de toutes pénalités de retard qu'il reste devoir, de dire et juger qu' HARMONIE MUTUELLE ne s'est pas exécutée dans le délai de six mois qui lui était imparti nonobstant l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en conséquence de liquider l'astreinte à la somme de 36 400 €, de constater que la seconde astreinte provisoire prononcée par la décision dont appel de l'exécution provisoire s'est révélé insuffisante pour vaincre la résistance de la mutuelle, dès lors, de condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à lui verser une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de s'en réserver expressément la liquidation, de lui donner une nouvelle fois acte qu'il s'engage aussitôt la réception effective de ces appels de cotisations à régler l'intégralité des sommes dues, en tout état de cause, de confirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement du 9 janvier 2014 et notamment son dispositif et de condamner la société HARMONIE MUTUELLE à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et 4000 € pour procédure abusive.

MOTIFS

Il convient en liminaire d'observer que, par son arrêt du 14 février 2013, cette cour n'a pas ordonné sans conditions le rétablissement de Monsieur [N] [Q] dans ses droits d'adhérent depuis le 1er janvier 2011 alors que le dispositif dudit arrêt fait expressément référence à la délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée.

Il s'en déduit qu'il appartient Monsieur [N] [Q] de rapporter la preuve du règlement des cotisations correspondant aux années pour lesquelles il sollicite son rétablissement pour prétendre à celui-ci.

À cet égard, il ne saurait être prétendu que ce même arrêt aurait constaté le règlement de cette cotisation pour l'année 2011 étant observé que cette cour, par un arrêt du 27 mars 2014, a confirmé une ordonnance rendue le 25 juin 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du règlement du dernier trimestre de 2011.

Monsieur [N] [Q] a bien reçu, par courrier daté du 20 décembre 2010, le détail des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, étant observé que ce document prévoyait un règlement semestriel, la moitié le 1er janvier 2011 et la moitié au 1er juillet 2011.

Il n'est pas contesté que les trois premiers trimestres ont été réglés et le débat porte sur le paiement effectif du quatrième trimestre 2011, que Monsieur [N] [Q] affirme avoir réglé par un chèque du 6 janvier 2012, étant observé que ce quatrième trimestre 2011 aurait ainsi été réglé, selon les propres affirmations de Monsieur [N] [Q] plus de six mois après l'échéance semestrielle du 1er juillet 2011, alors qu'il avait reçu, le 17 janvier 2011, une mise en demeure visant les dispositions de l'article L.221-7 du code de la Mutualité et l'article 11 du règlement mutualiste de la mutuelle.

Au demeurant, les différents courriers produits par Monsieur [N] [Q] se rapportant au règlement du solde de la cotisation 2011 et au règlement du premier semestre 2012, à savoir un courrier du 6 janvier 2012 portant sur le règlement du quatrième trimestre 2011 et un courrier du 24 juin 2012 portant sur le règlement du premier semestre 2012, ne sauraient valoir preuve en l'absence de toute mention, sur ces courriers, des numéros de RAR correspondant étant observé qu'il paraît surprenant, si comme l'affirme Monsieur [N] [Q] les chèques ont bien été adressés à la mutuelle, que ce dernier n'ait pas fait mention par son courrier du 24 juin 2012 de l'absence de débit du chèque adressé le 6 janvier 2012 et qu'il ne se soit pas davantage étonné de l'absence de débit de ces deux chèques par son courrier du 19 février 2013 par lequel il sollicitait un état des paiements effectués courant 2011 « mentionnant que je suis à jour de mes cotisations».

Il convient d'en déduire que Monsieur [N] [Q] ne rapporte pas la preuve du règlement de la totalité de la cotisation 2011 et ne justifie pas davantage avoir réglé, au plus tard le 1er janvier 2012, la cotisation du premier semestre 2012.

Ce faisant, c'est à juste titre que HARMONIE MUTUELLE n'a pas rétabli dans ses droits d'adhérent et en sa qualité d'assuré Monsieur [N] [Q] pour l'année 2011, ce qu'elle a d'ailleurs notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2013.

Il convient par voie de conséquence, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur les effets du courrier de mise en demeure du 17 janvier 2011 et sur la portée de la décision d'exclusion du 22 avril 2013, d'infirmer le jugement du 9 janvier 2014 et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes.

Il sera enfin précisé, s'agissant de la demande de restitution formée par HARMONIE MUTUELLE, que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de HARMONIE MUTUELLE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [N] [Q] de ses demandes,

Condamne Monsieur [N] [Q] à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [Q] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 15/05616
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°15/05616 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;15.05616 ?
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